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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction des matériels ; 4e Bureau « crédits marchés »

CIRCULAIRE N° 3200/DEF/DCCA/2/4/M relative à la passation et signature des contrats « spéciaux » par le service d'étude et d'approvisionnement du matériel du commissariat de l'air, le service administratif du commissariat de l'air, les directions régionales du commissariat de l'air.

Abrogé le 07 février 2012 par : CIRCULAIRE N° 674/DEF/DCSCA/SD_AS/BAP portant abrogation de textes. Du 04 mai 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 22 août 1977 (BOC, p. 3048). , 1er modificatif du 18 décembre 1987 (BOC, 1988, p. 138) NOR DEFL8757128C. , 2e modificatif du 27 janvier 1989 (BOC, p. 693) NOR DEFL8957010C.

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèle d\'imprimé : Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 7796/A/DCCA/2/4 du 26 juillet 1971 (n.i. BO) et son 1er modificatif du 12 janvier 1977 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  555.1., 512.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 2339.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les directeurs du service d'étude et d'approvisionnement du matériel du commissariat de l'air (SETAMCA), du service administratif du commissariat de l'air (SACA) et des directions régionales du commissariat de l'air (DRCA) font établir et, sous certaines conditions, signent les contrats dits « spéciaux » de la compétence du service du commissariat.

1. Définition des contrats spéciaux.

(Modifié : 2e mod.)

Les marchés ou conventions désignés sous la rubrique « contrats spéciaux » comprennent les catégories ci-après (liste non limitative) :

1.1. Contrats de prestations intellectuelles.

Exemples : formation de personnel, études confiées à des organismes spécialisés…

1.2. Contrats de prestation de service.

Exemples : assistance en escale apportée aux aéronefs de l'armée de l'air par Air France et l'Union des transports aériens ; contrat avec la fédération française d'aéromodélisme, conventions hôtelières…

1.3. Contrats de fourniture d'imprimés, revues, périodiques.

Exemple : Air-Actualités, bulletins de sécurité des vols, imprimés divers de mobilisation…

1.4.

Contrats concernant l'achat, la location et l'entretien (dans le cas de matériel acheté) de matériel informatique, bureautique, télématique et de logiciel.

1.5.

Conventions ou protocoles d'accord relatifs à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

Exemple : Prêt de personnel et de matériel pour la participation de l'armée de l'air à des missions dans les Terres polaires.

2. Répartition des contrats entre le S.A.C.A., S.ET.A.M.C.A., les D.R.C.A.

(Modifié : erratum du 22 août 1977 ; 1er mod. ; 2e mod.).

2.1. Compétence du SACA :

Sont à la charge du SACA :

  • les contrats de prestations intellectuelles et de prestations de service passés pour le compte de l'administration centrale ;

  • les conventions ou protocoles d'accord relatifs à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques lorsque les demandes de concours relèvent, pour leur acceptation, d'un niveau supérieur à celui du général commandant la région (1) ;

  • l'achat, la location et l'entretien de matériel informatique, bureautique, télématique et de logiciel ;

  • les contrats de fournitures d'imprimés informatiques destinés aux centres d'exploitation ou approvisionnés directement par les bases aériennes dans le cadre de marchés de clientèle.

2.2. Compétence du SETAMCA.

Les contrats de fournitures d'imprimés, de revues et de périodiques sur demande et pour le compte de l'administration centrale sont à la charge du SETAMCA.

2.3. Compétence des DRCA.

Les contrats de prestations de services passés pour le compte de la région (ex. : les conventions avec les clubs de vol à voile et vol moteur) ou pour le compte de l'administration centrale mais dont la région a néanmoins la charge en raison de la nature et du lieu d'exécution de la prestation sont à la charge des DRCA.

Exemple : Conventions hôtelières pour stage de ski confiées à la 4e région aérienne.

3. Nature, étendue et limites de compétence des différentes autorités.

(Modifié : 1er mod. du 18 décembre 1987).

La compétence des autorités précitées s'exerce sans limites pour l'établissement des contrats et pour ce qui est de leur signature sous réserve du respect, d'une part des délégations qui leur ont été accordées en la matière et, d'autre part, des règles relatives aux contrôles des marchés (CSM) et examen préventif du contrôleur financier (CF).

Il est rappelé que l'autorité qui signe le marché au nom de l'État est responsable de ce marché. A ce titre, elle en suit l'exécution et prend toutes les décisions le concernant (ex. : sursis le livraison, remise ou maintien de pénalités, etc…), après avoir le cas échéant, recueilli l'avis des services intéressés.

3.1. Exercice de la compétence de ces autorités en matière de préparation des contrats, dès lors qu'elles sont habilitées à les signer . (2)

Dès réception de la note du décideur (EMAA, DCCA) demandant la passation d'un contrat relevant de leur compétence selon la répartition donnée en II, ces délégataires, procèdent aux opérations ci-après :

  • vérification auprès de la direction gestionnaire des crédits de disponibilité de ces derniers, de l'exactitude de l'imputation budgétaire de l'opération envisagée ;

  • établissement des clauses du contrat en obtenant, si nécessaire, toutes précisions utiles auprès du décideur ou des différents participants à l'exécution du contrat ;

  • transmission du contrat à la signature du cocontractant (titulaire du marché) après avoir recueilli au préalable l'avis ou l'accord des autorités ayant participé à l'élaboration des termes du contrat :

  • présentation du projet de contrat aux commissions spécialisées des marchés lorsque ledit contrat, bien que relevant de leur compétence quant à la signature, atteint le seuil d'examen sélectif ou systématique des commissions spécialisées des marchés.

La règle sera alors que l'autorité signataire du contrat (ou son représentant) vienne elle-même présenter le dossier à la CSM accompagnée ou non d'un représentant de l'administration centrale si celle-ci le juge utile.

A cette fin la DCCA (sous-direction « matériel ») saisie de l'affaire reçoit communication des pièces essentielles du dossier et notamment du rapport de présentation établi pour appuyer le projet soumis à la CSM compétente.

3.2. Rôle de ces autorités, en matière de préparation des contrats qu'elles ne sont pas habilitées à signer.

3.2.1. Énumération des contrats non signés par ces autorités.

Seront signés au niveau de la DCCA :

  • tous contrats, excédant par leur montant la limite de la délégation accordée à ces autorités (3) ;

  • contrats, conventions, protocoles d'accord passés entre départements ministériels ;

3.2.2. Procédure.

Il convient de suivre les règles ci-après :

  • élaboration du projet de contrat selon les modalités citées au paragraphe 3.1 ;

  • transmission du projet de contrat et de toutes les pièces réglementaires (4) au directeur central du commissariat de l'air chargé :

    • en tant que responsable et signataire du contrat d'approuver le rapport de présentation ;

    • de recueillir, avant signature, l'accord des organismes de contrôle (CSM + CGA ou CGA seulement).

3.3. Compétence de ces autorités pour l'exécution des contrats passés.

Ces autorités suivent l'exécution des contrats signés à leur échelon ou au niveau de l'administration centrale mais cette compétence est limitée pour certaines décisions ci-après, auxquelles peut donner lieu l'exécution des marchés.

3.3.1. Limites de compétence pour les décisions relatives à l'exécution des marchés.

3.3.1.1. Décisions de sursis de livraison et d'exonération de pénalités.

La compétence des autorités est limitée par les délégations de signature qui leur ont été accordées pour ces décisions (5).

3.3.1.2. Décision de résiliation.

L'habilitation étant attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce les délégataires ont pouvoir de résiliation pour les seuls marchés qu'ils sont habilités à signer, sous réserve pour les titulaires des marchés de la possibilité d'un recours hiérarchique (6).

3.3.1.3. Décision de modification et de reconduction des contrats.

Les avenants aux marchés en cours sont établis selon le principe de répartition indiqué en II.

Ils sont signés et présentés à l'accord des autorités de contrôle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour le contrat initial.

3.3.1.4. Litiges avec les titulaires des marchés.

En cas de litige la DCCA recevra communication de tous les éléments du dossier et, en cas de saisine par le titulaire du comité consultatif de règlement amiable des marchés, le rapport de présentation à établir par la personne responsable du projet.

4. Date d'application de la présente circulaire.

La présente circulaire qui abroge la circulaire n7796/A/DCCA/2/4 du 26 juillet 1971 et son modificatif du 12 janvier 1972 prendra effet le 1er juin 1977.

Elle comporte en annexe un rappel des principaux textes auxquels on pourra utilement se reporter.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

R.-E. HUGUET.

Annexe

ANNEXE. Principaux textes en vigueur.

1 Textes de portée générale.

Instruction n2300/DEF/CGA/CC/RM du 21 juin 1976 ; abrogée le 15 juin 1989 (BOC, p. 3625) relative aux marchés passés par les services relevant du ministre de la défense.

Instruction 1381 /DEF/EMAA/4/EM du 15 juillet 1987 (BOC, p. 4865) relative aux attributions respectives des directions de service en matière de réalisation et de gestion de certains matériels.

2 Textes concernant la rédaction des contrats.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, décret 77-699 du 27 mai 1977 (BOC, p. 2583) modifié, décret n81-100 du 3 février 1986 (n.i. BO ; JO du 5 février 1981, p. 456) et décret n86-447 du 13 mars 1986 (BOC, p. 2277) relatif à la modification du CCAG/FCS ; décret 86-619 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2693) portant approbation du chapitre VII du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels, décret 80-809 du 14 octobre 1980 (BOC, p. 3729) modifié.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, décret 78-1306 du 26 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 146) modifié.

Circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6140) relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

Circulaire n41/EMAA/BUDGET/CDT du 18 janvier 1977 (BOC, p. 291) relative à l'application à l'armée de l'air de la réglementation relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques ; abrogée le 7 mars 1990 (BOC, p. 878).

3 Textes relatifs aux habilitations accordées.

  • a).  Pour la signature des marchés.

    Arrêté du 6 octobre 1986 (BOC, p. 1) modifié ; abrogé le 5 février 1993 (BOC, p. 1530) ; circulaire n2933/DEF/CGA/AMG/RM du 16 novembre 1983 (n.i. BO).

  • b).  Pour les décisions auxquelles peut donner lieu l'exécution des marchés.

    Arrêté du 2 avril 1986 (n.i. BO ; JO du 2 avril 1986, p. 5113).

    Instruction n2300/DEF/CGA/CC/RM du 21 juin 1976 (précitée) ; abrogée le 15 juin 1989 (BOC, p. 3625).

4 Textes relatifs aux seuils d'examen des commissions spécialisées des marchés et aux modalités de présentation des dossiers aux autorités de contrôle.

Décret n72-199 du 13 mars 1972 (BOC/SC, p. 456) modifié par le décret n81-592 du 15 mai 1981 (BOC, p. 6993) et arrêté du 20 octobre 1983 (n.i. BO ; JO du 26 octobre 1983, p. 9666) pour la CSM d'approvisionnements généraux ; abrogé le 20 octobre 1989 (BOC, p. 4735).

Décret n84-206 du 26 mars 1984 (BOC, p. 1915) et arrêté interministériel du 18 septembre 1984 (BOC, 1985, p. 1405); abrogé le 10 juillet 1990 (BOC, 1991, p. 4192) pour la CSM informatique.

Circulaire 2641 /DEF/CGA/AMG/RM du 28 août 1987 (BOC, p. 5390), circulaire n2969/DEF/CGA/AMG/RM du 9 décembre 1983 (BOC, p. 7563) ; abrogée le 8 juin 1989 (BOC, p. 3619), relatives aux modalités de présentation des dossiers de marchés devant les CSM.

Instruction n450/CSM/RG du 20 octobre 1983 (BOC, p. 6999) modifiée ; abrogée le 10 octobre 1988 (BOC, p. 3605) et note-circulaire n449/CSM/RG du 20 octobre 1983 (BOC, p. 6998) ; abrogée le 17 avril 1992 (BOC, p. 1540) relatives aux modalités de présentation des dossiers devant les CSM.

Fiche de présentation et note correspondante n451452/CSM/RG du 20 octobre 1983 (n.i. BO).

Note n455/CSM/RG du 20 octobre 1983 (BOC, p. 7013) relative au rapport de présentation ; abrogée le 17 avril 1992 (BOC, p. 1540).

Rappel 467 /CSM/RG du 20 octobre 1983 (BOC, p. 7042) relative à la procédure allégée.

Décision n27347/MD du 29 juillet 1987 (BOC, p. 4224) relative à la suppression du contrôle préventif exercé par le contrôle général des armées.

Décret n81-272 du 18 mars 1981 (BOC, p. 1812) relatif au comité consultatif de règlement amiable des litiges nés à l'occasion des marchés publics et instruction d'application dudit décret du 4 septembre 1981(BOC, p. 4233).