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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans certains concours d'accès à la fonction publique de l'État.

Du 21 février 1992
NOR P R M G 9 2 7 0 0 5 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 836.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre d'État, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 19,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il peut être institué, dans les conditions prévues par le présent décret, une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans les concours internes d'accès aux corps de la fonction publique de l'État.

La liste des concours dans lesquels figure cette épreuve est établie par arrêté pris par chaque ministre intéressé.

Art. 2.

 

L'épreuve facultative portant sur le développement social urbain est orale. Sa durée est de vingt minutes.

Elle a pour objet de vérifier la capacité du candidat à comprendre et à analyser une situation, à se situer dans un environnement, notamment du point de vue social, économique et culturel, ainsi que son aptitude à apprécier les modalités d'action des services publics au regard des objectifs de la politique de la ville et des exigences du travail en partenariat.

Art. 3.

 

Dans les concours comportant des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, l'épreuve facultative est comprise dans les épreuves d'admission.

Art. 4.

 

Le coefficient de l'épreuve facultative est fixé, pour chaque concours, par les arrêtés ministériels prévus à l'article premier ci-dessus. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.

Art. 5.

 

Les arrêtés ministériels prévus à l'article premier ci-dessus s'appliqueront aux concours ouverts à compter de l'expiration d'un délai de six mois après la publication desdits arrêtés.

Art. 6.

 

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre d'État, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1992.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre d'État, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Michel DÈLEBARRE.