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AUTRE du tribunal des conflits, Cianelli (A)(B).

Du 13 juin 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 865.

Le tribunal des conflits.

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Vu les loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790 et loi du 2 septembre 1795, l' ordonnance du 01 juin 1828 , la loi du 24 mai 1872, la loi du 31 décembre 1957 ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1957 par dérogation à l'article 13 de la loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant à l'égard des tiers substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public » ;

Considérant que la compétence attribuée aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur les actions en responsabilités dirigées contre les personnes morales de droit public en vue de la réparation des dommages causés par un véhicule, présente un caractère général et ne comporte pas d'exception dans le cas où la victime de l'accident causé par le véhicule est un agent de droit public de la personne morale responsable ou un ayant cause d'un tel agent ;

Considérant que le sieur Cianelli, casernier, à Montargis, a été blessé le 13 juillet 1957 par un camion goudronneur de l'administration des ponts et chaussées, alors qu'il circulait lui-même à bicyclette pour les besoins du service ; que, le conducteur du camion ayant été déclaré pénalement responsable par le tribunal correctionnel, le sieur Cianelli a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Montargis, en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'accident ; que l'administration, pour écarter la compétence des tribunaux judiciaires, fait valoir que la loi du 31 décembre 1957 concerne uniquement les rapports entre les collectivités publiques et les tiers et non les rapports entre ces collectivités et leurs agents, lesquels sont régis par le droit public et comportent des règles forfaitaires de réparation pour les accidents survenus en service, excluant la mise en jeu de la responsabilité des collectivités dans les conditions du droit commun ;

Considérant qu'il ne s'agit pas, pour le tribunal saisi de l'action en dommages et intérêts formée par la victime, de déterminer quels sont les droits que celle-ci possède, en vertu de son statut, à l'égard de la personne morale administrative qui l'emploie, question qui est du ressort exclusif de la juridiction administrative ; que le tribunal judiciaire a pour mission, à l'exclusion de toute autre juridiction, d'apprécier, conformément au droit commun, la responsabilité de l'agent auteur de l'accident et le montant des dommages et intérêts dus de ce chef à la victime ; qu'ainsi la difficulté soumise au tribunal judiciaire concerne, non les rapports de la personne morale administrative et de son agent, tels que les fixe le statut de celui-ci, mais les rapports de l'agent victime et de l'agent auteur de l'accident, tels que les détermine le droit commun, la substitution de la personne morale administrative à celle de son agent qui a causé l'accident ne modifiant pas le contenu des règles juridiques sur lesquelles le tribunal doit fonder sa décision : que c'est donc à bon droit que la cour d'appel d'Orléans s'est déclarée compétente ;… (Arrêté de conflit annulé.)