DÉCRET N° 81-117 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adaptés en juin 1978 (A).
Du 29 janvier 1981NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971 (1) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret 74-175 du 21 février 1974 (2) portant publication des annexes I et II au règlement de la commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;
Vu le décret 79-799 du 13 septembre 1979 (3) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;
Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (4) relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
DÉCRÈTE :
1.
Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 adoptés en juin 1978 seront publiés au Journal officiel de la République française.
2.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 29 janvier 1981.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre des affaires étrangères,
Jean FRANÇOIS-PONCET.
Annexe
Annexe
XV.1 Déclarations faites en application du paragraphe 5 de l'article premier de la convention.
1. La « Dritte Verordnung » de la RFA, datée du 21 décembre 1976, est conforme aux prescriptions de la CIP.
2. La « Beschussverordnung » de l'Autriche, datée du 30 août 1977, est conforme aux prescriptions de la CIP.
3. L'Arrêté collectif 1/1977 de la Hongrie est conforme aux prescriptions de la CIP.
XV.2 Épreuve des fusils de chasse à canon(s) lisse(s) à charger par la culasse.
Epreuve des fusils de chasse à canon(s) rayé(s).
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.
Cette décision annule l'article 2 de l'Annexe I du Règlement de la CIP.
I Épreuve des fusils de chasse à canon(sà lisse(sà à charger par la culasse.
Pour les fusils de chasse à canon(s) lisse(s) à charger par la culasse il est établi deux types d'épreuve :
l'épreuve ordinaire appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas (méthode crusher) :
650 bar pour les calibres 12 et plus grands ;
680 bar pour le calibre 16 ;
720 bar pour les calibres 20 et plus petits ;
l'épreuve supérieure appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches de haute performance dont la pression maximale moyenne peut atteindre jusqu'à 900 bar.
1° Epreuve ordinaire.
Cette épreuve s'applique aux fusils dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas 650 bar, 680 bar et 720 bar selon le calibre.
L'épreuve ordinaire comporte le tir de deux cartouches au moins. Le tir de ces deux cartouches devra permettre de réaliser une fois au moins chacune des conditions suivantes :
a). Développer à la chambre, au premier manomètre, une pression maximale moyenne respectivement d'au moins 850 bar, 900 bar et 950 bar selon le calibre ;
b). Développer dans l'âme, au deuxième manomètre, une pression maximale moyenne d'au moins 500 bar.
2° Epreuve supérieure.
Cette épreuve s'applique aux fusils destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne peut dépasser respectivement 650 bar, 680 bar et 720 bar et ne dépasse pas 900 bar.
L'épreuve supérieure comporte le tir de deux cartouches au moins, compte tenu de l'épreuve ordinaire éventuelle.
Le tir des deux cartouches devra permettre de réaliser, une fois au moins, chacune des conditions suivantes :
a). Développer à la chambre, au premier manomètre, une pression maximale moyenne d'au moins 1 200 bar ;
b). Développer dans l'âme, au deuxième manomètre, une pression maximale moyenne d'au moins 500 bar.
3°
Contenu
Les conditions définies ci-dessus pour les deux épreuves peuvent être réalisées :
soit séparément par deux cartouches différentes ;
soit par deux cartouches identiques répondant simultanément aux conditions a) et b).
Les pressions développées par les munitions d'épreuve doivent, en outre, satisfaire aux inégalités prescrites par la CIP.
Contenu
Doivent être marquées du poinçon d'épreuve les pièces les plus sollicitées mises à l'épreuve :
chaque canon et bascule, carcasse ou pièces essentielles du mécanisme de fermeture ;
pour les revolvers et les armes dont la chambre n'est pas solidaire de l'âme du canon : canon, barillet et carcasse, ou bien le canon, chaque chambre et les pièces essentielles du mécanisme de fermeture.
4°
Doivent être marquées du poinçon d'épreuve les pièces les plus sollicitées mises à l'épreuve : chaque canon et bascule, carcasse ou pièces essentielles du mécanisme de fermeture.
II Épreuve des armes à canon(s) rayé(s).
1°
Sauf exceptions prévues par la CIP, les armes à canon(s) rayé(s) sont éprouvées avec des munitions d'épreuve dont la pression maximale moyenne est au moins de 30 p. 100 supérieure à la pression maximale admise pour la munition du commerce prévue pour l'arme concernée.
Dans le cas où l'on prend en considération l'énergie cinétique du projectile, l'énergie du projectile de la munition d'épreuve doit être au moins de 10 p. 100 supérieure à l'énergie maximale du projectile admise pour la munition de commerce.
Les pressions maximales moyennes de la munition du commerce et de la munition d'épreuve ou bien l'énergie maximale moyenne du projectile de la munition du commerce sont indiquées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ». La munition d'épreuve doit, en outre, satisfaire aux inégalités prescrites par la CIP.
2°
L'épreuve se fait comme suit :
a). Pour les armes destinées à tirer une munition du commerce développant une pression maximale moyenne de 1 800 bar ou plus, par le tir de deux cartouches d'épreuve au moins ;
b). Pour les armes destinées à tirer une munition du commerce développant une pression maximale moyenne de moins de 1 800 bar, par le tir d'une cartouche d'épreuve au moins ;
c). Pour les pistolets, indépendamment de la pression de la munition du commerce, par le tir de deux cartouches d'épreuve au moins ;
d). Pour les revolvers et les armes dont l'âme du canon n'est pas solidaire de la chambre, indépendamment de la pression de la munition du commerce, par le tir d'une cartouche d'épreuve au moins dans chaque chambre ;
e). Pour les armes, dont l'énergie cinétique du projectile de la munition du commerce est indiquée dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres » par le tir de deux cartouches d'épreuve au moins ;
f). Pour les armes à plusieurs canons, par le tir dans chaque canon du nombre de cartouches d'épreuve prévu ci-dessus.
XV.3 Mesure de l'énergie cinétique du projectile des munitions destinées aux armés à canon(s) rayé(s).
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
1 Remarque générale.
Contenu
L'expérience montre qu'en première approximation, en négligeant e.a. les diverses caractéristiques de combustion de la charge propulsive, l'énergie cinétique d'un projectile donné augmente de 10 p. 100 si la pression développée croît de 30 p. 100. Pour une munition donnée tirée dans des canons identiques (même longueur et même pas de rayure) à une augmentation de l'énergie cinétique du projectile correspond donc une augmentation de la pression développée.
Une augmentation de l'énergie cinétique exprimée par :
Equation 1.
peut être obtenue par un accroissement de la vitesse du projectile (augmentation du poids de la charge propulsive) et/ou par un accroissement directement proportionnel de la masse du projectile (à condition d'éviter une augmentation des pertes d'énergie par frottement). La mesure de l'énergie cinétique en lieu et place de celle de la pression des gaz se justifie dans les cas suivants :
le volume de la chambre de combustion est tellement petit que l'installation d'un manomètre peut modifier le développement normal de la pression ;
la charge d'amorçage constitue également la charge propulsive : la montée de la pression est, dans ce cas, à ce point rapide que la mesure de la pression obtenue par les procédés classiques n'est pas significative.
Dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres », ces types de munitions sont reconnaissables par l'indication de leur énergie à la bouche exprimée en joule en lieu et place de l'indication de la pression maximale.
Contenu
Il est certain que les appareils de mesure électroniques modernes représentent un progrès important dans le domaine de la technique des mesures et peuvent être utilisés avec succès particulièrement pour le contrôle de la fabrication des munitions. La construction des capteurs, des amplificateurs électroniques et des appareils d'enregistrement est toutefois tellement diversifiée que des différences dans les résultats peuvent apparaître. Aussi, la méthode crusher est maintenue pour la mesure des pressions dans le cadre de la Convention de 1969 et les valeurs mentionnées des pressions des munitions d'épreuve et du commerce sont celles qui sont obtenues par la méthode crusher.
Contenu
Il est certain que les appareils de mesure électroniques modernes représentent un progrès important dans le domaine de la technique des mesures et peuvent être utilisés avec succès particulièrement pour le contrôle de la fabrication des munitions.
La construction des capteurs, des amplificateurs électroniques et des appareils d'enregistrement est toutefois tellement diversifiée que des différences dans les résultats peuvent apparaître.
Aussi, la méthode crusher est maintenue pour la mesure des pressions dans le cadre de la Convention de 1969 et les valeurs mentionnées des pressions des munitions d'épreuve et du commerce sont celles qui sont obtenues par la méthode crusher.
2 Dimensions des canons de mesure.
Les dimensions intérieures des canons de mesure sont identiques à celles des canons manomètres.
La longueur et le pas de la rayure de ces canons doivent satisfaire aux valeurs fixées par la CIP.
3 Procédure de mesure.
L'énergie cinétique du projectile est donnée par la formule :
Equation 2.
La vitesse V du projectile est obtenue en mesurant le temps qui s'écoule entre le passage du projectile par deux points de sa trajectoire :
le premier point est situé à 0,50 m de la bouche du canon et le second à 1,50 m ;
la mesure du temps s'effectue par un compteur électronique donnant au moins les 10 ηs ;
la vitesse V est le quotient de la base de mesure (1 m) par le temps mesuré.
Si l'énergie cinétique requise pour la munition d'épreuve ne peut être atteinte par une augmentation du poids de la charge propulsive, on peut accroître le poids du projectile de 10 p. 100, les pertes d'énergie par frottement dans le canon n'étant pas augmentées.
4 Exploitation des résultats.
L'exploitation des résultats se fera en appliquant les règles de la statistique :
Emax : valeur maximale de l'énergie cinétique du projectile admise par la CIP ;
En : moyenne arithmétique de l'énergie cinétique du projectile obtenue par n mesures ;
Sn : écart type de l'énergie cinétique du projectile sur n mesures ;
K3.n : coefficient de tolérance pour n mesure afin d'obtenir une certitude statistique de 95 p. 100 dans 90 p. 100 des cas.
L'énergie cinétique moyenne de la munition du commerce doit être inférieure ou au plus égale à la valeur Emax admise. En outre, l'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur individuelle de l'énergie cinétique supérieure à 1,07 Emax, avec la certitude mentionnée ci-dessus, est respectée lorsque l'inégalité suivante est satisfaite :
Equation 3.
L'énergie cinétique moyenne de la munition d'épreuve doit être au moins 10 p. 100 supérieure à l'énergie cinétique moyenne maximale admise pour la munition du commerce. En outre, aucune valeur individuelle de l'énergie cinétique ne peut être inférieure à 1,07 Emax avec la certitude mentionnée plus haut. Cette obligation est respectée lorsque l'inégalité suivante est satisfaite :
Equation 4.
Afin que l'énergie cinétique ne dépasse pas une certaine valeur avec la certitude mentionnée plus haut, l'inégalité suivante doit être satisfaite :
Equation 5.
Table 1. Coefficients de tolérence.
n | K1.n | K2.n | K3.n |
---|---|---|---|
5 | 5,75 | 4,19 | 3,38 |
6 | 5,02 | 3,67 | 2,96 |
7 | 4,59 | 3,35 | 2,71 |
8 | 4,31 | 3,14 | 2,54 |
9 | 4,10 | 2,99 | 2,42 |
10 | 3,94 | 2,87 | 2,32 |
11 | 3,81 | 2,78 | 2,24 |
12 | 3,71 | 2,71 | 2,18 |
13 | 3,63 | 2,64 | 2,13 |
14 | 3,55 | 2,59 | 2,09 |
15 | 3,49 | 2,54 | 2,05 |
16 | 3,44 | 2,50 | 2,01 |
17 | 3,39 | 2,47 | 1,98 |
18 | 3,35 | 2,43 | 1,96 |
19 | 3,31 | 2,40 | 1,93 |
20 | 3,27 | 2,38 | 1,91 |
25 | 3,14 | 2,28 | 1,83 |
30 | 3,05 | 2,21 | 1,77 |
35 | 2,98 | 2,16 | 1,72 |
40 | 2,93 | 2,12 | 1,69 |
45 | 2,89 | 2,09 | 1,66 |
50 | 2,85 | 2,06 | 1,64 |
55 | 2,83 | 2,04 | 1,62 |
60 | 2,80 | 2,02 | 1,60 |
70 | 2,76 | 1,99 | 1,58 |
80 | 2,73 | 1,96 | 1,56 |
90 | 2,70 | 1,94 | 1,54 |
100 | 2,68 | 1,92 | 1,52 |
Pour les valeurs intermédiaires : interpoler linéairement. |
XV.4 Manomètres pur la mesure des pressions des cartouches destinées aux armes à canon(s) lisse(s).
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Cette décision annule et remplace la décision XIII.4.
2
Les dimensions intérieures du canon et de la chambre doivent être conformes aux dimensions minimales imposées par la CIP.
Les tolérances suivantes sont admises :
+ 0,1 mm pour le diamètre du canon ;
+ 0,05 mm pour le diamètre de la chambre ;
+ 2 mm pour la longueur de la chambre.
Le cône de raccordement doit être de 10° ± 30¿.
3
L'appareil étalon destiné à la mesure des pressions d'épreuve doit être pourvu d'au moins deux manomètres. Ceux-ci doivent faire partie intégrante du canon ou bien se trouver dans un bloc manométrique dans lequel le canon est fixé.
4
L'axe du premier manomètre doit se trouver entre 17 et 32 mm de la tranche de culasse du canon ; l'axe du deuxième manomètre à 162 ± 2 mm de cette même tranche de culasse.
5
La mesure de la pression s'effectue normalement au moyen de cylindres crushers (méthode dite standard ou de référence). Le manomètre est constitué d'un piston avec guide de piston, d'une enclume et d'un crusher. La longueur de guidage du piston doit être au minimum de 10 mm. Le diamètre du piston est fixé à 6,18 mm avec une tolérance de - 0,004 mm. Le jeu radial entre le piston et son guide sera compris entre 0,002 et 0,006 mm. La masse du piston doit être égale à 3,0 ± 0,7 g. Les cylindres crushers utilisés seront des crushers 4,9 x 3 mm de l'Etablissement central de l'Armement à Paris ou des crushers étalonnés par rapport à ceux-ci. Le canal foré sous le piston a un diamètre de 6,18 mm. Le trou foré dans la douille doit avoir un diamètre de 3 mm. L'épaisseur de graisse à l'entrée du canal ne peut pas dépasser 3 mm.
6
Le mesure des pressions pourra s'effectuer par tout autre moyen pour autant que des mesures comparatives aient démontré que les résultats ainsi obtenus sont comparables à ceux donnés par la méthode crusher.
7 Exploitation des résultats.
L'exploitation des résultats des mesures se fera en appliquant les règles de la statistique :
Equation 6.
La pression moyenne de la cartouche du commerce doit être inférieure ou au plus égale à la valeur Pmax admise. En outre, l'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur de pression supérieure de 15 p. 100 à la valeur Pmax est respectée si dans 95 p. 100 des cas la valeur supérieure de la limite de tolérance ne dépasse pas 1,15 Pmax, avec une certitude statistique de 95 p. 100, c'est-à-dire si l'inégalité suivante est satisfaite :
Equation 7.
La pression moyenne de la munition d'épreuve doit être au moins 30 p. 100 supérieure à la pression maximale admise pour la munition du commerce. En outre, afin que dans 90 p. 100 des cas la valeur inférieure de la limite de tolérance ne soit pas inférieure à 1,15 Pmax, avec une certitude statistique de 95 p. 100, il faut que l'inégalité suivante soit satisfaite :
Equation 8.
Afin de ne pas solliciter exagérément l'arme soumise à l'épreuve, la munition d'épreuve ne peut pas dépasser une certaine valeur de la pression fixée par l'inégalité suivante :
Equation 9.
Table 2. Coefficients de tolérance.
n | k1.n | k2.n | k3.n |
---|---|---|---|
5 | 5,75 | 4,19 | 3,38 |
6 | 5,02 | 3,67 | 2,96 |
7 | 4,59 | 3,35 | 2,71 |
8 | 4,31 | 3,14 | 2,54 |
9 | 4,10 | 2,99 | 2,42 |
10 | 3,94 | 2,87 | 2,32 |
11 | 3,81 | 2,78 | 2,24 |
12 | 3,71 | 2,71 | 2,18 |
13 | 3,63 | 2,64 | 2,13 |
14 | 3,55 | 2,59 | 2,09 |
15 | 3,49 | 2,54 | 2,05 |
16 | 3,44 | 2,50 | 2,01 |
17 | 3,39 | 2,47 | 1,98 |
18 | 3,35 | 2,43 | 1,96 |
19 | 3,31 | 2,40 | 1,93 |
20 | 3,27 | 2,38 | 1,91 |
25 | 3,14 | 2,28 | 1,83 |
30 | 3,05 | 2,21 | 1,77 |
35 | 2,98 | 2,16 | 1,72 |
40 | 2,93 | 2,12 | 1,69 |
45 | 2,89 | 2,09 | 1,66 |
50 | 2,85 | 2,06 | 1,64 |
55 | 2,83 | 2,04 | 1,62 |
60 | 2,80 | 2,02 | 1,60 |
70 | 2,76 | 1,99 | 1,58 |
80 | 2,73 | 1,96 | 1,56 |
90 | 2,70 | 1,94 | 1,54 |
100 | 2,68 | 1,92 | 1,52 |
Pour les valeurs intermédiaires : interpoler linéairement. |
XV.5 Manomètres pour la mesures des pressions dévelopées par les cartouches destinées aux armes rayées.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.
Cette décision annule et remplace la décision XIV.2.
2 Dimensions des canons manomètres.
Les dimensions intérieures des canons manomètres doivent satisfaire aux valeurs minimales fixées par la CIP. Les tolérances suivantes sont admises :
F | Z | L3 | P1 | P2 | H2 | G1 |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 0,02 | + 0,03 | + 0,1 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | 0,03 mm |
Il n'est pas fixé de tolérance pour la cote G. La tolérance pour l'angle i du cône de raccordement est la suivante :
pour i >= 12¿ : - 5/60 i ;
pour i < 12¿ : - 1¿.
Une tolérance positive pour l'angle i est admissible dans le cas où le domaine de tolérance de G1 est pris en considération. Dans ce cas, il faut que G1 réel satisfasse à l'inégalité suivante :
Equation 10.
Cela signifie que G1 réel relié à Fmin ne peut pas être inférieur à la valeur Gmin donnée dans les tableaux.
3 Emplacement de la prise de pression.
L'appareil de mesure sera placé à 25 mm de la tranche de culasse lorsque la longueur de la douille est supérieure à 40 mm.
Il sera situé à 17,5 mm de la tranche de la culasse lorsque la longueur de la douille est comprise entre 30 et 40 mm, les limites inclues. Lorsque la longueur de la douille est inférieure à 30 mm, la mesure de la pression se fera entre 7,5 mm et les trois quarts de la longueur de la douille, L1 ou L3, et l'emplacement de la mesure sera mentionné dans le protocole des essais avec la valeur de la pression obtenue.
4 Procédure de mesure.
Le trou foré dans la douille sera de 2 mm quelle que soit la longueur de celle-ci.
Le choix du diamètre du piston et du crusher sera basé sur le tableau suivant :
Figure 1. diamètre du piston et du crusher
Il sera fait usage de cylindres crushers de l'Etablissement Central de l'Armement (ECA) ou de cylindres étalonnés par rapport à ceux-ci. La masse du piston sera de 3 ± 0,5 g et le canal foré sous la face plane du piston sera au diamètre de celui-ci et ne devra pas dépasser une hauteur de 3 mm. L'espace libre sera rempli d'une graisse à base de silicone possédant les caractéristiques suivantes : densité : ~ 1 ; pénétration (milieu calme et milieu agité) : ~ 180 à 210 selon ASTM (American Society Testing Materials).
Lors de la détermination des pressions des cartouches d'épreuve et du commerce d'un type donné de munition, il faut faire usage du même manomètre avec les mêmes pistons et des crushers de mêmes caractéristiques appartenant à un même lot.
5 Exploitation des résultats.
Pour le contrôle de la munition lors de sa fabrication ou pendant sa mise en consommation, ainsi que pour la détermination de la pression d'épreuve, il sera procédé au tir d'une série d'au moins 10 cartouches. Si, pour un contrôle, on dispose de moins de 10 cartouches, il faudra mentionner, avec la pression obtenue, le nombre de mesures effectuées. L'exploitation des résultats se fera en appliquant les règles de la statistique.
Equation 11.
La pression moyenne de la cartouche du commerce doit être inférieure ou au plus égale à la valeur Pmax admise. En outre, l'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur de pression individuelle supérieure de 15 p. 100 à la valeur Pmax est respectée si dans 99 p. 100 des cas la valeur supérieure à la limite de tolérance ne dépasse pas 1,15 Pmax, avec une certitude statistique de 95 p. 100, c'est-à-dire si l'inégalité suivante est satisfaite :
Equation 12.
La pression moyenne de la munition d'épreuve doit être au moins 30 p. 100 supérieure à la pression maximale admise pour la munition du commerce. En outre, afin que dans 90 p. 100 des cas la valeur inférieure de la limite de tolérance ne soit pas inférieure à 1,15 Pmax, avec une certitude statistique de 95 p. 100, il faut que l'inégalité suivante soit satisfaite :
Equation 13.
Afin de ne pas solliciter exagérément l'arme soumise à l'épreuve, la munition d'épreuve ne peut pas dépasser une certaine valeur de la pression fixée par l'inégalité suivante :
Equation 14.
Table 3. Coefficients de tolérance.
n | k1.n | K2.n | K3.n |
---|---|---|---|
5 | 5,75 | 4,19 | 3,38 |
6 | 5,02 | 3,67 | 2,96 |
7 | 4,59 | 3,35 | 2,71 |
8 | 4,31 | 3,14 | 2,54 |
9 | 4,10 | 2,99 | 2,42 |
10 | 3,94 | 2,87 | 2,32 |
11 | 3,81 | 2,78 | 2,24 |
12 | 3,71 | 2,71 | 2,18 |
13 | 3,63 | 2,64 | 2,13 |
14 | 3,55 | 2,59 | 2,09 |
15 | 3,49 | 2,54 | 2,05 |
16 | 3,44 | 2,50 | 2,01 |
17 | 3,39 | 2,47 | 1,98 |
18 | 3,35 | 2,43 | 1,96 |
19 | 3,31 | 2,40 | 1,93 |
20 | 3,27 | 2,38 | 1,91 |
25 | 3,14 | 2,28 | 1,83 |
30 | 3,05 | 2,21 | 1,77 |
35 | 2,98 | 2,16 | 1,72 |
40 | 2,93 | 2,12 | 1,69 |
45 | 2,89 | 2,09 | 1,66 |
50 | 2,85 | 2,06 | 1,64 |
55 | 2,83 | 2,04 | 1,62 |
60 | 2,60 | 2,02 | 1,60 |
70 | 2,76 | 1,99 | 1,58 |
80 | 2,73 | 1,96 | 1,56 |
90 | 2,70 | 1,94 | 1,54 |
100 | 2,68 | 1,92 | 1,52 |
Pour les valeurs intermédiaires : interpoler linéairement. |
XV.6 Tableaux CIP des dimensions maximales des cartouches et minimales des chambres.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
1°
Pour les calibres anglo-saxons et américains (GB et US), les valeurs des pressions Pmax indiquées dans la colonne 30 des tableaux A doivent être considérées comme des valeurs moyennes qui sont valables et comparables selon l'équipement employé et la méthode suivie pour la mesure.
Les valeurs indiquées aux colonnes 31 et 32 des tableaux A sont cependant provisoirement obligatoires pour la définition des cartouches d'épreuve.
2°
Les tableaux VII.A et VII.B sont remplacés par les tableaux ci-joints.
Figure 2. Dimensions générales des douilles et des chambres des armes de chasse à canon lisse.
XV.7 Contrôle des munitions du commerce.
Contenu
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Cette décision annule et remplace la décision XIV.3.
La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, dans le cadre des missions définies aux articles I.3 et I.4 de la Convention du 1er juillet 1969, a décidé des conditions dans lesquelles les munitions mises dans le commerce devaient être éprouvées pour offrir toute garantie de sécurité.
Art. 1er
Les Etats membres instaurent un « signe de contrôle » des munitions du commerce destinées aux armes et engins portatifs. La reconnaissance réciproque des signes nationaux est acquise.
Les « signes de contrôle » ne peuvent être apposés que lorsque la munition est contrôlée selon les conditions fixées ci-dessous et répond aux prescriptions imposées par la CIP.
Le prélèvement des munitions du lot à contrôler sera effectué dans les conditions fixées dans une des annexes techniques. La définition du lot est également donnée en annexe.
Art. 2
Le contrôle peut être fait soit par l'organisme national agréé, soit par le fabricant sous la surveillance de l'organisme national. La responsabilité de la munition appartiendra, dans tous les cas, au fabricant.
Le contrôle de la munition comprend :
a). Vérification de l'existence des marques distinctives sur l'unité d'emballage élémentaire ;
b). Vérification de l'existence des marques distinctives sur chaque cartouche ;
c). Vérification de la conformité des caractéristiques dimensionnelles ;
d). Epreuve de la pression moyenne des cartouches ou, à défaut, des paramètres jugés équivalents dans le cas d'une munition spéciale ;
e). Vérification de la sécurité de fonctionnement.
Art. 3
3.1. La cartouche doit porter les marques distinctives suivantes :
a). Identification de l'encartoucheur ou de celui qui s'en porte garant (marque d'origine ou marque de fabrique) ;
b). Sur le culot de la munition à percussion centrale, le calibre selon les normes, ou l'appellation commerciale de celle-ci ;
c). Pour la munition à plombs, le diamètre ou le numéro des plombs et la longueur de la douille si celle-ci dépasse :
65 mm pour les calibres 20 et supérieurs ;
63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs.
3.2. La munition de haute performance doit être identifiable soit par un culot dentelé, soit par une couleur caractéristique, soit par tout autre moyen convenable.
Art. 4
La munition mise dans le commerce doit être continue dans un emballage propre à son traitement.
L'unité d'emballage élémentaire doit être convenablement fermée. Les indications suivantes doivent figurer sur l'unité d'emballage élémentaire :
a). Nom ou marque de fabrique du fabricant ou de celui pour qui la munition a été chargée et qui se porte garant de la conformité de celle-ci aux prescriptions en vigueur ;
b). L'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes ;
c). Le numéro d'identification du lot et le nombre de munitions dans l'emballage élémentaire ;
d). Pour les munitions de haute performance, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées dans des armes n'ayant pas subi une épreuve spéciale ;
e). Le signe de contrôle attestant que la munition a été contrôlée selon les prescriptions de la CIP.
Art. 5
Le contrôle dimensionnel de la munition doit se faire en appliquant les méthodes de la métrologie légale. Les valeurs maximales et minimales doivent être conformes aux tableaux de la CIP.
Art. 6
La mesure des pressions et des paramètres doit être effectuée selon les prescriptions de la CIP.
Les valeurs trouvées doivent correspondre statistiquement à une pression maximale inférieure, ou au plus égale, à celle admise par la CIP.
Art. 7
Le contrôle de la sécurité de fonctionnement de la munition sera effectué conformément aux prescriptions de la CIP.
Art. 8
8.1. L'autorisation d'apposer un signe de contrôle est accordée, pour un type de munition donné, par l'autorité nationale d'un des Etats membres au fabricant ou à celui dont la firme est mentionnée sur la munition et s'en porte garant.
Cette autorisation sera également accordée à l'importateur pétitionnaire d'un pays adhérent pour la munition provenant d'un pays non adhérent, éprouvée par l'Organisme national agréé de cet Etat membre.
Ladite autorisation sera donnée à la condition que :
a). Le pétitionnaire possède et utilise les appareils de mesure des dimensions, des pressions, ou éventuellement des paramètres jugés équivalents, pour le type de munition en question, et s'il dispose du personnel capable de les utiliser, ou bien s'il a confié le contrôle de sa fabrication à une autorité reconnue, et
b). Les contrôles ont montré que la munition fabriquée est conforme aux prescriptions de la CIP, y compris les annexes techniques prévues à l'article 11.
8.2. L'autorisation sera maintenue tant que les contrôles d'inspection, effectués par un organisme agréé par l'autorité nationale, montrent que les conditions énumérées aux a) et b) ci-dessus sont toujours remplies. Elle sera retirée dans le cas contraire.
Art. 9
Les autorisations d'apposer le signe de contrôle, de même que le retrait de celles-ci, seront communiquées au Bureau permanent de la CIP qui en avertira les Délégations.
Art. 10
Si, dans le pays même ou dans tout Etat membre, il est constaté qu'un ou plusieurs lots de munitions pourvus du signe de contrôle, mis dans le commerce, ne respectent plus les prescriptions de contrôle de la CIP, une contre-épreuve sera imposée par l'autorité nationale dont dépend le fabricant ou le responsable et elle sera effectuée par le Banc d'Epreuves ou tout autre organisme officiel compétent. S'il s'avère que la critique est fondée et qu'il ne peut y être porté remède immédiatement, l'autorité nationale décidera du maintien ou du retrait du commerce du lot ou des lots incriminés en informant les autorités nationales des autres Etats membres de la décision qu'elle a prise. S'il s'agit uniquement de pressions, ou de paramètres équivalents, trop élevées le fabricant pourra être autorisé à remettre la munition en vente avec les indications prévues pour celle développant des pressions supérieures à la normale.
En cas d'urgence, si un Etat membre constate qu'un certain lot de munitions, pourvu du signe de contrôle, représente un danger pour l'utilisateur ou un tiers, l'autorité nationale compétente pourra imposer que le lot soit retiré du commerce dans son pays, en informant immédiatement le Bureau permanent de la CIP et en adoptant les mesures de sécurité qui s'imposent.
Art. 11
Cette décision sera complétée par des annexes techniques indiquant les prescriptions de la CIP.
Art. 12
Les formalités éventuelles pour la protection du signe de contrôle dans chaque Etat membre sont du ressort des autorités nationales compétentes.
Art. 13
Chaque Partie contractante pourra déclarer dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision qu'elle se donne la faculté de ne pas l'appliquer dans les trois ans à venir. Les Etats membres adoptant cette faculté s'engagent à développer la conception du contrôle des munitions selon les normes de la CIP.
Après l'écoulement d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, tous les Etats membres seront obligés de l'appliquer.
Cette faculté peut être abandonnée à tout moment et ce fait sera notifié au Bureau permanent de la CIP qui en avisera les Etats contractants.
Contenu
ANNEXE TECHNIQUE au document « Contrôle des munitions du commerce ».
1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS DES CONTRÔLES.
1.1. Habilitation des installations.
1.1.1.
En application de l'article 8.1 a), à la demande du pétitionnaire, l'Organisme national agréé sera tenu d'effectuer l'inspection des installations et des appareils de mesure pour chaque type de munition, en vue de constater leur conformité avec les prescriptions de la CIP et d'accorder l'habilitation.
1.1.2.
L'inspection comprendra :
a). La vérification de la conformité des cotes des canons manomètres aux prescriptions de la CIP ;
b). La vérification de la fiabilité des appareils de mesure des pressions, en utilisant des cartouches de référence ou un canon manomètre étalon ;
c). La vérification des calibres et des instruments destinés au contrôle dimensionnel des munitions ;
d). La vérification des armes destinées au contrôle de la sécurité de fonctionnement.
1.2. Contrôle du type munition.
1.2.1.
En application de l'article 8.1 b), à la demande du pétitionnaire, l'Organisme national agréé procédera au contrôle des types de munitions produits en série en procédant comme pour le contrôle de fabrication mais sur un nombre double de pièces.
1.2.2.
La première importation d'un type de munition provenant d'un pays non adhérent sera soumise au même contrôle de type.
1.2.3.
Si ce contrôle n'a pas donné satisfaction, le pétitionnaire sera autorisé à faire de nouvelles présentations du même type de munition.
1.3. Contrôle de fabrication.
1.3.1.
Le contrôle de type s'étant avéré favorable, des contrôles de fabrication seront effectués soit par le fabricant ou l'importateur autorisé, soit par l'Organisme national agréé, sur chaque lot de munition, afin de vérifier que les prescriptions de sécurité de la CIP sont satisfaites en permanence dans la fabrication courante.
1.3.2.
Les résultats des contrôles de fabrication seront enregistrés et numérotés par celui qui exécute les contrôles, selon un procédé approuvé par l'Organisme national agréé. Ces enregistrements seront tenus en permanence à la disposition de l'Organisme national agréé.
1.4. Contrôle d'inspection.
1.4.1.
L'Organisme national agréé effectuera les contrôles d'inspection prévus à l'article 8.2 selon les procédures suivantes :
A. Pour le pétitionnaire qui possède l'autorisation d'effectuer le contrôle de fabrication, au moins tous les trois ans :
a). Le contrôle des installations selon la procédure du paragraphe 1.1.2 ;
b). La vérification des contrôles de fabrication ;
c). Un contrôle de fabrication selon la procédure du paragraphe 1.3.
B. Pour les importateurs des pays tiers qui ne possèdent pas l'autorisation d'effectuer le contrôle de fabrication, au moins chaque année :
a). La vérification de l'existence de l'attestation de conformité prévue au paragraphe 9 ;
b). La vérification de l'existence de contrôles de fabrication par la demande de l'envoi d'un ou de plusieurs protocoles selon l'importance des importations ;
c). Un contrôle pour chaque type de munition importé dans l'année selon la procédure du paragraphe 1.3. A cette occasion le protocole de contrôle de fabrication du lot choisi pour le contrôle d'inspection devra être fourni par l'importateur.
1.4.2.
Si, lors d'une inspection, il est constaté que les prescriptions de la CIP ne sont pas respectées, l'Organisme national agréé signifiera le défaut et le délai accordé pour y porter remède. Si aucun remède n'est apporté, la procédure prévue à l'article 3.2 sera appliquée.
2. DÉFINITION DU TYPE.
Le type sera défini par l'appellation indiquée comme « Désignation des calibres » dans les tableaux des dimensions des cartouches approuvés par la CIP ou par l'appellation commerciale.
3. DÉFINITION DU LOT.
3.1.
Le lot sera constitué par l'ensemble de munitions du même type, produites en série et chargées par le même encartoucheur, en utilisant de la poudre du même type, avec le même poids de balle ou de plombs et le même modèle d'amorce.
3.2.
Pour les munitions provenant d'un pays non adhérent, on considérera comme constituant un lot les munitions importées par le même importateur d'un Etat membre, chargées par le même encartoucheur, livrées en même temps et présentant les caractéristiques d'homogénéité indiquées au paragraphe 3.1 ci-dessus.
4. PRÉLÈVEMENT.
4.1.
Le prélèvement sera effectué au hasard et les échantillons seront les plus représentatifs que possible du lot soumis au contrôle, à la discrétion du contrôleur.
4.2. Contrôle du type.
4.2.1.
Pour le contrôle du type, le lot sera constitué d'au moins 3 000 pièces.
4.2.2.
Pour les lots d'une quantité inférieure à celle indiquée dans le paragraphe 4.2.1 ci-dessus, une décision sera prise, dans chaque cas particulier, par l'Organisme national agréé, en tenant compte des principes et des prescriptions de la CIP.
4.2.3.
Pour le contrôle du type, le lot sera choisi parmi la munition développant la pression maximale la plus élevée.
4.3. Contrôle de fabrication.
4.3.1.
La quantité de munitions, d'un type contrôlé, à soumettre au contrôle de fabrication, constituée en lot, ne doit pas dépasser :
500 000 pièces pour les munitions à percussion centrale ;
1 500 000 pièces pour les munitions à percussion annulaire.
4.3.2. Prélèvement.
| Lot jusqu'à 35 000. | Lot de 35 001 à 150 000. | Lot de 150 001 à 500 000. | Lot de 500 001 à 1 500 000. |
---|---|---|---|---|
a) Contrôle dimensionnel et visuel | 125 | 200 | 315 | 500 |
b) Contrôle de pression. | 20 | 30 | 30 | 50 |
c) Contrôle de fonctionnement | 20 | 32 | 32 | 50 |
5. CONTRÔLE VISUEL.
5.1.
On vérifie sur les munitions du prélèvement :
5.1.1.
La présence des marques distinctives prévues à l'article 3.
Nombre de défauts admissibles pour les marques prévues aux 3.1 a), 3.1 c), 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2 ci-dessus.
Nombre de défauts pour les marques prévues aux 3.1 b) et 3.2 : zéro.
5.1.2.
L'absence de défauts sur la douille avant le tir : nombre de défauts admissibles pour fissures longitudinales à la bouche de longueur inférieure ou au plus égale à 3 mm : 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2 ci-dessus.
Nombre de défauts ci-dessous mentionnés : zéro :
calibre erroné ;
fissures longitudinales à la bouche de longueur supérieure à 3 mm ;
toutes autres fissures longitudinales et/ou transversales ;
rupture du culot.
5.2.
On vérifie sur l'unité d'emballage élémentaire contenant les munitions du prélèvement :
5.2.1.
Nombre de défauts admissibles pour les indications prévues aux 4 a), 4 c), 4 e) : 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2 ci-dessus.
Nombre de défauts pour les indications prévues aux 4 b), 4 d) : zéro.
5.2.2.
L'absence de cartouches de différents types dans le même emballage élémentaire.
Nombre de défauts : zéro.
5.3.
Le lot sera retourné pour révision et admis à une présentation ultérieure lorsque l'on constate que le nombre de défauts mentionné dans les paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus est dépassé.
6. CONTRÔLE DIMENSIONNEL.
6.1.
Le contrôle dimensionnel devra permettre de vérifier les cotes importantes au point de vue de la sécurité, ainsi que celles qui définissent le type. Ces cotes indiquées dans les tableaux des dimensions des cartouches approuvés par la CIP sont mentionnées dans l'addendum A à la présente annexe.
6.2.
Toutes les munitions du prélèvement doivent respecter les dimensions limites fixées considérées comme importantes au point de vue de la sécurité.
6.3.
Les dimensions limites fixées pour la définition du type sont contrôlées au moyen d'un calibre de forme générale tenant compte des cotes minimales des chambres mentionnées dans l'addendum A. Toutes les munitions du prélèvement doivent s'introduire convenablement dans ce calibre de forme générale.
6.4.
On vérifie que l'amorce n'est pas en saillie par rapport au plan du culot de la munition.
6.5.
Si on constate un défaut, le lot sera retourné pour revision et admis à une présentation ultérieure.
7. CONTRÔLE DE LA PRESSION MAXIMALE.
7.1.
Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. Les canons manomètres à utiliser et la méthode à suivre pour la mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet de décisions de la CIP : décisions XV.4 et XV.5.
7.2.
Les conditions normales des essais sont les suivantes :
température : 21 °C ± 1 °C ;
humidité relative : 60 p. 100 ± 5 p. 100.
Le contrôle du type sera réalisé sur des munitions ainsi climatisées pendant 24 heures. Les contrôles de fabrication pourront être réalisés sur les munitions à l'état ambiant. En cas de contestation, les résultats obtenus sur des munitions climatisées dans les conditions prévues ci-dessus seront déterminants.
7.3.
Les valeurs des pressions ne devront pas dépasser celles prescrites par la CIP. En cas d'échec, et si la valeur limite maximale calculée ne dépasse pas 1,25 Pmax ; il sera admis une contre-épreuve sur un nombre double de cartouches. La moyenne des résultats de l'épreuve et de la contre-épreuve devra satisfaire aux prescriptions de la CIP ; dans le cas contraire, les munitions de ce lot ne pourront pas être commercialisées sauf comme munitions de haute performance conformément à l'article 3.2.
7.4.
Dans le cas où la CIP a prévu la mesure de l'énergie cinétique, celle-ci, après l'exploitation des résultats selon la statistique, devra satisfaire aux prescriptions en la matière. Pour effectuer cette mesure, on utilisera, en principe, une installation à écrans lumineux dont l'appareil enregistreur électronique, ou compteur, aura une précision d'au moins 10 microsecondes. La base de mesure sera autant que possible d'un mètre et la première barrière optique sera placée à 0,50 m de la bouche du canon. Si les prescriptions ci-dessus indiquées ne sont pas appliquées, les résultats obtenus devront être raccordés en conséquence.
8. CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT.
8.1.
Lors du contrôle du type et lors des contrôles d'inspection le contrôle de la sécurité de fonctionnement sera effectué en utilisant un canon étalon ou une arme dont les dimensions de la chambre sont conformes aux cotes fixées dans les tableaux des dimensions approuvés par la CIP.
8.2.
Lors des contrôles de fabrication, le contrôle de la sécurité de fonctionnement pourra être effectué en utilisant une arme dont les dimensions sont dans les limites admises par la CIP et qui aura été acceptée par l'Organisme national agréé. Les caractéristiques dimensionnelles de cette arme seront enregistrées.
8.3.
Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe précédent.
8.4.
Les défauts considérés comme critiques sont les suivants :
a). Echappement de gaz vers l'arrière au-delà de la fermeture ;
b). Arrêt du projectile ou fragments de celui-ci dans le canon ;
c). Rupture de la douille qui reste entièrement ou partiellement dans le canon ;
d). Déchaussement total de la douille ;
e). Eclatement du culot.
8.5.
En cas d'échec, le lot sera retourné pour revision et admis à une présentation ultérieure.
9. MUNITIONS IMPORTÉES DE PAYS TIERS.
Dans le cas des munitions importées d'un pays non adhérent, pour lesquelles il n'est pas possible de vérifier les contrôles de fabrication, il sera demandé au fabricant, pour chaque type de munition, une attestation certifiant qu'il effectue des contrôles de fabrication équivalents à ceux imposés par la CIP.
L'Organisme national agréé d'un pays membre aura le droit d'obtenir de l'importateur ou de l'Organisme national agréé qui a accordé l'autorisation d'apposer un signe de contrôle, le protocole de contrôle de fabrication d'un lot importé.
De plus, les contrôles d'inspection exercés par l'Organisme national agréé du pays importateur de munitions en provenance de pays tiers auront lieu, dans ce cas, au moins tous les ans.
XV.8 Épreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs.
Contenu
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Cette décision annule et remplace la décision XIV.4.
Se fondant sur l'article premier, alinéas 1, 2 et 3 de la Convention du 1er juillet 1969, et reconnaissant que certaines armes à feu et certains appareils portatifs peuvent être soumis à une épreuve particulière, la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives a pris la décision suivante :
Art. 1er
1.1. Le but de cette décision est la fixation de prescriptions uniformes pour l'épreuve des armes à feu portatives, des tubes réducteurs et des appareils à charge explosive définis à l'article 2.
1.2. A cette fin, les Etats membres, conformément aux dispositions particulières de cette décision, introduisent pour ces objets au lieu de l'épreuve individuelle, une épreuve d'homologation.
1.3. Les Etats membres introduisent par ailleurs un signe d'homologation qui, conformément aux dispositions particulières de cette décision, remplace le poinçon de l'épreuve individuelle. La reconnaissance réciproque des signes d'homologation nationaux est acquise.
1.4. Le signe d'homologation et le poinçon ne peuvent être utilisés que lorsque les armes à feu portatives et les appareils ont été éprouvés conformément aux dispositions fixées ci-après et ont satisfait aux prescriptions imposées.
Art. 2
La présente décision est valable dans tous les cas où les sollicitations subies par les matériels considérés et dues aux pressions de tir sont nettement inférieures à la résistance propre de ces matériels et de leurs matériaux constitutifs. Elle s'applique notamment aux :
2.1. Armes à feu portatives.
2.1.1. Dont la chambre de cartouche a un diamètre inférieur ou au plus égal à 5 mm et une longueur inférieure ou au plus égale à 15 mm ;
2.1.2. Dont la chambre de cartouche a un diamètre et une longueur pouvant atteindre 6 mm, mais qui ne peuvent utiliser que la munition dans laquelle la composition d'amorçage constitue le seul agent propulsif et ne peuvent tirer de projectile ayant une énergie à la bouche supérieure à 7,5 joules ;
2.1.3. Qui ne sont destinées qu'à un tir unique de munition, ne développe pas de pression gazeuse supérieure à 2 000 bar.
2.2. Tubes réducteurs n'ayant pas de système propre de fermeture et destinés à des armes à feu dont la munition ne développe pas de pression gazeuse supérieure à 2 000 bar.
2.3. Appareils portatifs de tir à buts industriels ou techniques, dans lequels on utilise des substances explosives pour la propulsion de projectiles ou d'autres pièces mécaniques et dont la liste sera tenue à jour.
Art. 3
3.1. Les armes à feu portatives, les tubes réducteurs et les appareils de tir, au sens de l'article 2, qui sont fabriqués en série sont soumis par les Etats membres à une épreuve d'homologation auprès de l'Autorité nationale d'un de ces Etats.
Les armes à feu portatives, les tubes réducteurs et les appareils de tir, au sens de l'article 2, qui ne sont pas fabriqués en série doivent subir l'épreuve individuelle.
3.2. L'épreuve d'homologation comprend :
la vérification de la désignation du type ;
la vérification de la résistance du matériel au tir ;
la vérification de la conformité des dimensions essentielles aux normes de la CIP ;
la vérification de la sécurité de fonctionnement au tir.
Les spécifications auxquelles doivent satisfaire les armes, les tubes réducteurs et les appareils de tir en question, ainsi que les essais à effectuer conformément aux prescriptions de la CIP sont indiqués dans l'annexe.
3.3. L'épreuve individuelle comprend :
la vérification des caractéristiques prescrites ;
la vérification de la résistance du matériel au tir ;
la vérification de la conformité des dimensions essentielles aux normes de la CIP ;
la vérification de la sécurité de fonctionnement au tir.
Les spécifications auxquelles doivent satisfaire les armes, les tubes réducteurs et les appareils de tir en question, ainsi que les essais à effectuer conformément aux prescriptions de la CIP, sont indiqués dans l'annexe.
3.4. Lorsque le fabricant s'est préparé à la réalisation d'une quantité importante de matériels, en établissant les plans et les programmes de travail et en produisant les calibres et les outillages nécessaires à cette réalisation, sa fabrication sera dite de série au sens de l'alinéa 3.1 ci-dessus.
Art. 4
4.1. Lorsque les vérifications, selon l'article 3, alinéa 3.2, sont satisfaisantes, l'Autorité nationale du pays membre accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et que sa sécurité ait été conservée.
4.2. L'homologation sera refusée lorsque le modèle soumis aux essais pourvus à l'article 3, alinéa 3.2, ne répond pas aux prescriptions données dans l'annexe.
4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner :
le nom et l'adresse du demandeur ;
le genre d'appareil et la désignation du type ;
les caractéristiques techniques essentielles du modèle éprouvé, en particulier les matériaux homologués et leur épaisseur, l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ainsi que les dimensions de la chambre de cartouche ;
le genre et la forme du signe d'homologation à employer ainsi que le numéro de l'homologation ;
une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre d'exemplaires déterminé et les numéros de série correspondants.
Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par l'Autorité compétente.
4.4. L'homologation est retirée lorsque :
les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2, n'ont pas été satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la suite ou
l'Autorité nationale compétente constate que les exemplaires réalisés diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du modèle éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation.
4.5. Les Autorités nationales compétentes des Etats membres communiqueront au Bureau permanent de la CIP une copie des certificats d'homologation qu'elles auront accordés et l'avertiront du retrait éventuel de ceux-ci.
Le Bureau permanent de la CIP informera de l'octroi et du retrait d'une homologation les Autorités compétentes des Etats membres qui lui auront été signalées par les délégations de ceux-ci.
Art. 5
5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et tous les appareils à charge explosive appartenant à la série homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur une de leurs parties essentielles les indications suivantes :
le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou de l'importateur ;
la désignation du type ;
l'appellation commerciale ou normalisée de la munition, ou la désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers ;
le signe d'homologation.
5.2. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et tous les appareils à charge explosive, qui ne proviennent pas d'une fabrication de série doivent porter d'une manière bien visible et durable sur une de leurs parties essentielles les indications suivantes :
le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou de l'importateur ;
la désignation du calibre ou l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ;
le poinçon d'épreuve.
5.3. Les appareils à charge explosive doivent par ailleurs recevoir un numéro de fabrication.
5.4. Les Etats membres peuvent ajouter d'autres indications à celles prévues aux alinéas 5.1 à 5.3.
Art. 6
6.1. Pour les tubes réducteurs et les appareils à charge explosive de série, qui ont été homologués conformément à l'article 4, l'Autorité nationale compétente soumettra, au moins tous les deux ans, cinq exemplaires de chaque type homologué à l'épreuve individuelle prévue à l'article 3, alinéa 3, et précisée à l'annexe.
6.2. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et tous les appareils à charge explosive déjà éprouvés, dont les parties exposées à de fortes sollicitations ont subi des modifications fondamentales, doivent être soumis à une nouvelle épreuve individuelle.
Art. 7
7.1. Si, après la délivrance de l'homologation, l'Autorité nationale d'un autre Etat membre de la CIP constate que les caractéristiques essentielles d'exemplaires de série ne satisfont pas aux prescriptions techniques de l'annexe pour les essais prévus à l'article 3, alinéa 2, elle prend contact avec l'Autorité nationale qui a délivré l'homologation et qui vérifie alors si les critiques sont fondées.
7.2. Si l'Autorité nationale qui a procédé à l'homologation vérifie le bien-fondé de ces critiques ou constate que les exemplaires d'une série ne correspondent pas du point de vue de leurs caractéristiques essentielles au modèle homologué, elle retire l'homologation conformément à l'article 4, alinéa 4, et si les défauts ne peuvent pas être éliminés immédiatement, elle interdit au possesseur de l'homologation de continuer à mettre dans le commerce les autres exemplaires de la série.
7.3. En cas d'urgence, une Autorité nationale d'un des Etats membres qui constate conformément à l'alinéa 1 qu'une série ayant reçu le signe d'homologation constitue un danger pour l'utilisateur ou des tiers, peut décider dans son domaine de compétence de retirer du commerce la série en cause.
Art. 8
Chaque Partie contractante pourra déclarer dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision qu'elle se donne la faculté de ne pas l'appliquer dans les trois ans à venir. Les Etats membres adoptant cette faculté s'engagent à développer la conception de l'épreuve d'homologation selon les normes de la CIP.
Après l'écoulement d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, tous les Etats membres seront obligés de l'appliquer.
Cette faculté peut être abandonnée à tout moment et ce fait sera notifié au Bureau permanent de la CIP qui en avisera les Etats contractants.
XV.9 Conduite des épreuves.
Règlement-type.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.
Cette décision annule et remplace la décision XIII.16.
TITRE PREMIER Armes à canons lisses.
1 Contrôle avant tir.
1
Contenu
Toute arme présentée à l'épreuve devra porter la marque du fabricant et un numéro de fabrication. Elle fera l'objet d'une visite d'acceptation et d'un contrôle des dimensions dans les conditions désignées ci-après.
Contenu
En cas de doute ou de discussion sur l'interprétation ou l'application d'un des points d'ordre technique fixé par une décision de la CIP, prise en application de l'article premier de la Convention et de l'article 5 du règlement, le gouvernement intéressé recourra à l'avis de la CIP.
L'avis peut être l'objet de vote soit en cours de sessions, soit par correspondance, conformément à l'article 7 du règlement.
Les parties intéressées doivent prendre en considération l'avis de la CIP lors de la recherche de solution de leur différend.
2
Contenu
Sont refusées :
a). Les armes rouillées ou insuffisamment polies extérieurement ;
b). Les armes dont les canons présentent des défauts de métal ou de fabrication, tels que :
veinage ;
bandes, crochets ou tubes mal soudés ;
défaut d'alésage ou insuffisance de polissage intérieur ne permettant pas un contrôle rationnel après le tir ;
les armes dont le fonctionnement (armement, percussion, fermeture, départ trop doux, etc.) apparaît défectueux et celles dont la sûreté est inopérante ;
les armes dont la chambre ne recevrait pas correctement la cartouche d'épreuve à laquelle elle est destinée, cartouche qui correspondrait aux normes de la CIP ;
les armes dont les canons auraient des diamètres d'âme non conformes aux dimensions unifiées de la CIP.
Contenu
Lorsqu'une demande de constitution d'une Commission de conciliation est posée par une Partie contractante, toute Partie au différend désigne deux membres de la Commission dont l'un ne doit pas avoir la même nationalité que les Parties en cause.
Les membres de la Commission de conciliation doivent être nommés par les Parties dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Bureau permanent ou l'autre Partie contractante reçoit la demande.
Dans les trente jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, qui sera président.
3
Contenu
Le contrôle des dimensions porte :
sur la mesure du diamètre de l'âme du canon à moins de 1/10e de millimètre près et, éventuellement, sur la vérification des épaisseurs des parois du canon, compte tenu des caractéristiques de l'acier utilisé dont la qualité, en pareil cas, doit être indiquée sur le canon par un poinçon standardisé ;
sur la profondeur ainsi que sur les diamètres de la chambre et du drageoir suivant les tolérances prescrites par la CIP ;
éventuellement, sur le poids du canon.
Après ce contrôle, le canon doit porter, outre la marque du fabricant et l'indication de la profondeur de la chambre :
soit le diamètre de l'âme exprimé en millimétres et dixièmes de millimètre ;
soit une marque connue de tous les Bancs d'Epreuve, permettant de connaître immédiatement les caractéristiques de l'acier utilisé et les épaisseurs minimales exigées des parois ;
éventuellement, le poids du canon.
Contenu
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Bureau permanent ou par une tierce Puissance, membre de la Convention, choisie d'un commun accord par les parties, dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai.
9
Contenu
Toute arme présentée à l'épreuve fera l'objet d'un contrôle des dimensions effectué avant le tir.
Contenu
Si, conformément au compromis de l'alinéa 10 de la présente Résolution, la nomination des membres de la Commission mixte arbitrale n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer une Commission mixte arbitrale, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les Parties.
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Contenu
Sont refusées les armes dont le canon ou le mécanisme est défectueux ou dont la chambre et le diamètre de l'âme ne sont pas conformes aux dimensions standards prévues par la CIP.
Contenu
Le compromis fixe l'objet du litige, le choix des arbitres, le droit à appliquer et la procédure à suivre.
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Contenu
Après acceptation, devra être gravée sur chaque canon, si elle n'y figure pas déjà, la désignation des normes ou celle de la cartouche utilisée.
Contenu
La sentence des arbitres est définitive et obligatoire pour les Parties qui ont accepté le règlement de leur différend par l'arbitrage.
2 Contrôle après tir.
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Contenu
Après les tirs d'épreuve, les armes subissent un nouveau contrôle.
Contenu
La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties.
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Contenu
Sont rebutées, les armes visiblement détériorées ou présentant notamment l'un des défauts ci-après :
raté de percussion ;
départ inopiné de la cartouche à la fermeture de l'arme ;
gonflement dans les chambres ou à leur sortie ;
gonflement au choke ou à son raccordement ;
toute détérioration, même minime, dans la partie cylindrique du canon ;
bandes ou crochets dessoudés ;
pour les armes basculées, disjonction entre la tranche du tonnerre et la bascule de 0,20 mm ;
bascule fêlée ou fléchie ;
déformation ou détérioration des pièces essentielles de la fermeture.
Ces poinçons sont apposés d'une façon apparente sur chaque canon, bascules, carcasses, ou pièces essentielles du mécanisme de fermeture.
Contenu
La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure et le droit à appliquer. La Commission, avec le consentement des Parties au différend, peut inviter toutes les Délégations des Etats membres de la CIP à lui soumettre leurs vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
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Contenu
Les armes ayant subi les épreuves avec succès sont revêtues des poinçons correspondants.
Ils devront préciser la nature de l'arme éprouvée, ainsi que les indications suivantes :
numéro de fabrication de l'arme ;
le calibre nominal ;
la profondeur de la chambre ;
la pression d'épreuve ;
éventuellement, la longueur et le poids du canon.
Contenu
La Commission fait rapport dans les six mois qui suivent sa constitution, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Son rapport est déposé auprès du Bureau permanent qui le transmet aux Parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant, tout en ne liant pas les Parties, constitue l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des Parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
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Contenu
Il pourra être délivré, suivant le règlement propre à chacune Banc d'Epreuves, un certificat d'épreuve.
Ces certificats, qui portent un numéro d'ordre, sont, soit détachés d'un registre à souches, soit libellés en plusieurs exemplaires dont l'un est conservé dans les archives du Banc d'Epreuves.
Contenu
Les Parties au différend peuvent se mettre d'accord au moyen des négociations directes ou diplomatiques, avant, pendant ou après la recherche des solutions par l'intermédiaire des Commissions de conciliation.
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Après le tir d'épreuve, les armes subissent un nouveau contrôle.
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Sont rebutées, les armes visiblement détériorées ou présentant notamment l'un des défauts ci-après :
raté de percussion ;
départ inopiné de la cartouche à la fermeture de l'arme ;
gonflement dans les chambres ou à leur sortie ;
toute déformation, même minime, dans la partie cylindrique du canon ;
bandes ou crochets dessoudés ;
disjonction de la fermeture supérieure à 0,15 mm ;
bascule fêlée ou fléchie ;
déformation ou détérioration des pièces essentielles de la fermeture.
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Après acceptation de l'arme, il pourra être délivré, selon le règlement propre à chaque Banc d'Epreuves, un certificat dans les mêmes conditions que pour les armes à canon lisse. Ces certificats détachés d'un registre à souches porteront un numéro d'ordre. Ils devront préciser la nature de l'arme éprouvée ainsi que les indications suivantes :
le numéro de fabrication de l'arme ;
le calibre nominal et la désignation de la cartouche ;
la pression d'épreuve.
3 Validité des épreuves.
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Contenu
Toute modification postérieure à l'épreuve des caractéristiques suivantes des canons :
altération de la qualité de l'acier ;
approfondissement de la chambre ;
diminution de l'épaisseur des parois,
entraîne la non-validité des poinçons d'épreuve et, par voie de conséquence, l'obligation de la réépreuve de l'arme.
Toutefois, la validité de l'épreuve ne sera pas contestée s'il est prouvé, soit par les renseignements gravés sur le canon, soit par ceux inscrits sur le certificat d'épreuve, que :
la profondeur de la chambre n'a pas été augmentée de façon telle que le poinçon correspondant gravé sur le canon n'est plus valable ;
l'épaisseur des parois n'a pas été amoindrie au point de mettre en danger la résistance de l'arme (un agrandissement du diamètre de l'âme inférieur à 0,20 mm et une diminution de poids ne dépassant pas 4 p. 100 constituant un critère généralement admissible).
Contenu
Si les Parties au différend n'arrivent pas à se mettre d'accord, à l'expiration de soixante jours qui suivent la clôture des travaux de la Commission de conciliation ou des négociations directes ou diplomatiques, elles peuvent recourir à une Commission mixte arbitrale, composée de cinq arbitres, en vertu du compromis conclue entre lesdites Parties.
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Toute modification ultérieure des dimensions intérieures ou extérieures du canon ou de la chambre de l'arme annule l'épreuve déjà effectuée. Les armes ainsi modifiées doivent être rééprouvées.
TITRE II Armes rayées longues ou courtes.
XV.10 Recherche des solutions
des différends pouvant surgir entre deux Etats membres de la Commission internationale permanente, concernant l'application des décisions prises par celle-ci.
En vertu de l'article 5 du règlement de la Commission internationale permanente (CIP), relatif aux décisions prises dans le cadre des buts définis à l'article premier de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives, la CIP adopte la procédure suivante pour la solution des différends sur les questions techniques pouvant surgir entre deux Etats, membres de la CIP, concernant l'application des décisions prises par celle-ci.