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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 990/28/86 d'application du décret n° 96-40 du 17 janvier 1996 (n.i. BO, JO du 19, p. 928) relatif à l'administration et à la comptabilité des corps de troupe.

Abrogé le 06 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 1400128/DEF/SGA/DAF/FFC2 portant abrogation d'un texte. Du 07 avril 1999
NOR D E F F 9 9 5 5 0 0 1 S

Autre(s) version(s) :

 

Le décret no 96-40 du 17 janvier 1996 modifiant le décret du 08 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, a fixé de nouvelles modalités de fonctionnement des troupes françaises engagées en opérations extérieures.

Ces dispositions ont pour objectif :

  • de faciliter l'intervention de nos forces à l'étranger en leur permettant de disposer de comptes bancaires locaux ;

  • de renforcer les mesures de sécurité notamment en limitant le volume des disponibilités détenues en numéraire par les trésoriers militaires ;

  • de rationaliser les procédures applicables en la matière en évitant ainsi la multiplication des dérogations.

1. Principes.

1.1. Présentation du nouveau dispositif.

Le décret no 96-40 du 17 janvier 1996 permet aux unités militaires en mission à l'étranger de disposer de comptes bancaires locaux.

1.1.1. Comptes ouverts sans autorisation préalable.

Il s'agit de comptes tenus en monnaie locale, en franc français ou en devises tierces.

Dans ce dernier cas, les interventions militaires doivent être menées dans un cadre multinational, la durée de fonctionnement du compte étant toutefois limitée à douze mois.

Aussi, le cas échéant, la prorogation du fonctionnement d'un tel compte est soumise à autorisation de la direction du Trésor.

La demande, formulée avant l'expiration du délai précité et appuyée d'un rapport circonstancié, est transmise à la direction générale de la comptabilité publique, via le comptable de rattachement. Dès lors, la prorogation est tacite jusqu'à ce que les services centraux se soient prononcés.

Ce rapport précise les monnaies utilisées (monnaie locale, franc français, devise tierce) ainsi que leur importance respective dans le règlement des dépenses effectuées. Il expose, en outre, les contraintes rencontrées localement, notamment en matière monétaire.

Sur la base de ces documents, la reconduction des autorisations pourra être obtenue. Toute prorogation vaudra, sauf exception, pour la durée de l'intervention restant à courir.

Toutefois, les unités concernées veilleront à établir un rapport annuel qu'elles transmettront à leur comptable de rattachement, au moins un mois avant l'expiration des autorisations en cours. Celles-ci seront ainsi tacitement reconduites.

En l'absence de ce rapport ou en cas de transmission tardive, l'autorisation accordée sera suspendue à son échéance par le comptable compétent. Ces incidents devront être portés à la connaissance de la direction générale de la comptabilité publique, pour régularisation éventuelle.

1.1.2. Comptes ouverts après autorisation préalable de la direction du Trésor.

Lorsque l'intervention est menée dans un cadre non multinational, l'autorisation préalable est obligatoire dans le cas d'une ouverture de compte en devises tierces.

1.2. Domaine d'application.

La mise en place de fonds selon le dispositif envisagé ne concerne que les dépenses « à bon compte » relatives aux fonds d'avances et aux masses.

Cette procédure s'applique aux formations administratives des trois armées et de la gendarmerie nationale et consiste en un mandatement avant service fait.

Le contrôle de l'ordonnancement ou du mandatement par le comptable s'effectue sur la base des articles 12 et 13 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 .

Pour ce faire, le directeur local du commissariat, en tant qu'ordonnateur secondaire :

  • procède à la liquidation des dépenses et assure la vérification des comptes dans le cadre de ses prérogatives propres définies par le décret 91-687 du 14 juillet 1991 ;

  • conserve les pièces justificatives qui, le cas échéant, sont produites au juge financier.

Les fonctions de trésorier ou d'officier des détails sont assurées par un militaire de l'unité, désigné par le commandant sous sa responsabilité.

La responsabilité du trésorier est susceptible d'être engagée sur la base du décret 74-705 du 06 août 1974 .

2. Ouverture des comptes.

2.1. Choix de l'établissement bancaire.

L'ouverture de comptes bancaires à l'étranger obéit aux règles suivantes.

Une consultation des services français implantés localement pourra être effectuée.

Elle devra permettre de recueillir les informations permettant de sélectionner les établissements les plus à même d'offir des services de qualité et de garantir les conditions de sécurité requises.

L'établissement bancaire retenu doit présenter toutes les conditions de fiabilité, de sécurité et de compétence.

A cet égard, les conditions de créditement des comptes (rapidité de mise en place des fonds notamment) doivent être analysées afin de donner toute sa valeur au nouveau dispositif.

Le comptable chargé de l'approvisionnement du compte doit être informé du choix de la banque dans laquelle le compte est ouvert.

En outre, lorsque ce choix s'est porté sur une banque à capitaux étrangers, la direction du Trésor doit être saisie. Cette direction se réserve alors le droit de solliciter un changement d'établissement si cela s'avère opportun.

Par ailleurs, les forces militaires françaises interviennent parfois dans des pays où le système bancaire est défaillant. Dans cette hypothèse, l'ouverture de comptes auprès d'établissements de la place n'est alors pas envisageable. Aussi, la direction générale de la comptabilité publique (bureau 6 A ex-D 1) doit-elle être saisie.

2.2. Décision d'ouverture des comptes.

Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, par délégation de l'ordonnateur principal, est compétent pour décider de l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger, sur proposition de la direction centrale du commissariat concerné ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Il sollicite, le cas échéant, une autorisation auprès de la direction du Trésor via la direction générale de la comptabilité publique.

Les comptes correspondants sont ouverts au nom de « Monsieur le commandant du détachement X… ».

3. Fonctionnement des comptes.

3.1. Mandataires.

Deux modalités de fonctionnement des comptes sont possibles :

  • pour les détachements n'excédant pas 10 personnes, une seule signature est nécessaire (trésorier) ;

  • pour les autres détachements, deux signatures sont requises (signature du trésorier et contreseing du commandant de la formation).

Dans les deux cas, des mandataires doivent être désignés afin d'assurer la continuité du service.

D'une façon générale, les conditions de fonctionnement des comptes sont précisées par l'ordonnateur secondaire de rattachement.

3.2. Approvisionnement des comptes.

Les comptes ouverts à l'étranger au nom des détachements français engagés sur un théâtre d'opérations extérieures sont approvisionnés soit par voie d'ordonnance soit par voie de mandat.

Le ministre de la défense intervient en qualité d'ordonnateur principal.

Les ordonnateurs secondaires sont :

  • soit ceux désignés pour assurer le support des opérations ;

  • soit ceux dont relèvent les unités militaires concernées avant leur départ en opérations à l'étranger ;

  • soit l'ordonnateur secondaire à vocation interarmées présent sur le terrain des opérations ou dans un pays voisin.

Dès lors, le comptable assignataire est :

  • soit le payeur général du Trésor (PGT) ;

  • soit les trésoriers-payeurs généraux (TPG) auprès desquels sont accrédités les ordonnateurs secondaires compétents ;

  • soit le payeur général aux armées (PGA), conformément aux dispositions de l' instruction interministérielle 12800 du 07 juin 1985 ;

  • soit le payeur ou le trésorier auprès de l'ambassade de France, en fonction de la présence d'un ordonnateur secondaire à vocation interarmées accrédité dans le pays concerné.

Les virements sont effectués par le PGT, les TPG ou le PGA par l'intermédiaire des services de la banque de France ou de ses comptoirs dans les conditions habituelles.

3.3. Traitement des frais bancaires, écarts de change et produits de trésorerie éventuels.

Les frais de transfert et les écarts de change d'une part, les frais et produits bancaires liés à la trésorerie d'autre part, sont suivis sur un compte d'emploi particulier tenu par le détachement. A la fin des opérations et au plus tard à la fin de chaque année, ce compte est soldé.

Si le solde est positif, les sommes sont reversées au Trésor public, avec imputation au compte 901-59 « Divers », à la ligne de recettes au comptant no 806 « Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie ».

Si le solde est négatif, le déficit est supporté par le bénéficiaire du virement au titre du coût des opérations concernées. Le déficit est alors réimputé par le service gestionnaire concerné sur la masse d'entretien des personnels et des dépenses diverses.

4. Clôture des comptes et destination des fonds restants.

A l'issue des opérations militaires extérieures, les comptes bancaires ouverts pour cet usage sont clôturés.

Les fonds restant éventuellement disponibles font l'objet d'un reversement selon les procédures ci-après :

  • le reversement des fonds d'avances s'effectue par l'émission d'un titre de perception pour rétablissement de crédits au niveau central, titre émis par l'ordonnateur secondaire qui a procédé à leur mise en place et à leurs ajustements successifs ;

  • les fonds de masse disponibles sont reversés par les trésoriers militaires ou officiers des détails soit auprès de la formation chargée de la reddition des comptes, soit au fonds de compensation conformément à l'article 9 du décret 71-336 du 29 avril 1971 .

5. Dispositions transitoires.

Les crédits actuellement mis à la disposition des trésoriers militaires par ordonnance provisionnelle sont utilisés dans des conditions habituelles jusqu'à épuisement.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique :

Le directeur adjoint,

J.-B GILLET.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières :

L'administrateur civil, sous-directeur de la réglementation et des affaires internationales,

Gilbert LEMOINE.