DÉCRET N° 60-652 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile.
Du 28 juin 1960NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu les articles du code de l'aviation civile et commerciale 72 à 95, 106, 108 et 112 ;
Vu le décret 48-1812 du 29 novembre 1948 portant organisation du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 49-1675 du 31 décembre 1949 portant organisation du service de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 49-1676 du 31 décembre 1949 portant organisation des aéroports en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
Vu les articles 23 à 25, 27 et 28 du décret no 53-983 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financiers des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des directions de l'aviation civile.
Contenu
(Nouvelle rédaction : décret du 24/03/1993.)
Art. 1er.
Les directions de l'aviation civile constituent, dans les circonscriptions administratives définies en annexe II du décret du 02 juin 1960 modifié, les services déconcentrés de l'administration de l'aviation civile.
Art. 2.
Les directeurs de l'aviation civile sont chargés, sous l'autorité de chacun des préfets de région et sous l'autorité de chacun des préfets de département, dans le cadre de leurs compétences respectives, de la mise en œuvre de la politique de l'aviation civile.
Art. 3.
Sous réserve des dispositions de l'article 7, les directeurs de l'aviation civile ont autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de leur direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services techniques centraux.
Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et des armées, ils peuvent être chargés d'exécuter des missions relevant du ministère chargé des armées.
Art. 4.
Les directeurs de l'aviation civile ou leur adjoint peuvent cumuler cette fonction avec celle de directeur d'aéroport principal ou de directeur d'aérodrome définie au titre II ci-dessous.
Niveau-Titre TITRE PREMIER BIS.
(Ajouté : décret du 13/03/1973 ; abrogé : décret du 24/03/1993.)
Niveau-Titre TITRE II. Des aérodromes.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation des aérodromes.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/03/1973 ; modifié : décret du 24/03/1993.)
Le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile est assuré sous l'autorité ou le contrôle d'un directeur d'aérodrome.
Sur les aérodromes à affectation secondaire civile il existe un représentant de l'aviation civile.
Les directeurs d'aérodromes et les représentants de l'aviation civile sur les aérodromes à affectation secondaire civile sont choisis parmi les personnels des corps de l'aviation civile.
Ils perçoivent les traitements et indemnités attachés à leur grade ou emploi dans leur corps d'origine auquel ils continuent d'appartenir.
Les directeurs d'aérodrome peuvent exercer leur autorité sur plusieurs aérodromes.
Art. 6.
Les directeurs d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur autorité :
1. Sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes, la protection et la sûreté de l'aérodrome dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés.
2. Le fonctionnement des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique.
3. Le contrôle du fonctionnement des services chargés de l'exploitation commerciale lorsqu'elle ne relève pas de l'Etat, et spécialement si elle fait l'objet d'une concession, ou encore, à défaut, le fonctionnement de ces services lorsque l'exploitation commerciale relève de l'Etat.
4. Le fonctionnement des installations afférentes à l'ensemble de ces activités lorsqu'elles sont exercées par l'Etat, et l'entretien courant des installations correspondantes autres que celles de génie civil aéronautique.
5. Le contrôle de tous services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome.
Les chefs des services locaux des autres départements ministériels les tiennent informés des décisions et instructions émanant de l'administration dont ils relèvent et qui intéressent le ou les aérodromes.
Ils assurent avec les chambres de commerce et les organismes locaux les liaisons nécessaires au bon fonctionnement des aérodromes.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/03/1973 ; modifié : décret du 01/04/1981 ; décret du 24/03/1993.)
Dans les limites de leur circonscription, les chefs des services départementaux des bases aériennes sont chargés, sous l'autorité des préfets, d'appliquer les directives du directeur de l'aviation civile dont ils relèvent en matière de :
a). Gestion du domaine aéronautique.
b). Etablissement des projets, préparation et exécution des travaux de construction, aménagement, remise en état et entretien des installations de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.
c). Contrôle des travaux de l'espèce lorsqu'ils n'incombent pas à l'Etat.
Chapitre CHAPITRE II. Aéroports principaux.
Contenu
(Nouvelle rédaction : décret du 13/03/1973.)
Art. 8.
Les aérodromes importants de la métropole, affecté à titre exclusif ou principal à l'aviation civile, peuvent être érigés en aéroports principaux par décret pris sur le rapport du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
Ce décret fixe également tous les services locaux du ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile) regroupés dans l'aéroport principal qui sont, pour l'exercice de leur activité intéressant l'aéroport, placés sous l'autorité d'un directeur.
Il détermine s'il y a lieu les aérodromes ou installations de l'aviation civile qui sont rattachés à l'aéroport principal.
Art. 9.
(Modifié : décret du 24/03/1993.)
Le directeur de l'aéroport principal est nommé par arrêté du ministre des transports et choisi parmi les membres des corps réunissant les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Il relève directement du directeur de l'aviation civile.
Il perçoit les traitements et indemnités attachés à son grade ou à son emploi dans son corps d'origine auquel il continue d'appartenir.
Il assure l'ensemble des fonctions imparties au directeur d'aérodrome et au chef du service départemental des bases aériennes par les articles 6 et 7 ci-dessus.
Il est en outre chargé de la coordination entre les services placés sous son autorité et ceux qui, exerçant leur activité sur l'aéroport principal, relèvent d'autres départements ministériels ou sont soumis à la tutelle de ces derniers.
Art. 9 bis.
Les aéroports de Bordeaux-Mérignac et de Marseille-Marignane, érigés en aéroports principaux et complétés par les ensembles qui leur ont été rattachés par l'article 2 des décrets du 29 juin 1951, modifié en ce qui concerne le premier de ces textes par le décret du 21 septembre 1996, sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Art. 10 à 16.
(Abrogés : décret no 82-685 du 03/08/1982 BOC, 1989, p. 1327.)
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.
Art. 17.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/03/1973.)
Des arrêtés du ministre des transports fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Art. 18.
Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispositions du décret no 47-11 du 4 janvier 1947 fixant le statut de l'aéroport de Paris, non plus qu'à celles du décret no 51-263 du 1er mars 1951 portant organisation du service de la météorologie nationale.
Art. 19.
Sont abrogées les dispositions du décret no 49-1676 du 31 décembre 1949, modifié par le décret no 56-20 du 6 janvier 1956, portant organisation des aérodromes en métropole et dans les départements d'outre-mer, et, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret no 49-1675 du 31 décembre 1949 portant organisation du service de la navigation aérienne.
Art. 19 bis.
(Ajouté : décret du 13/03/1973.)
Dans les dispositions du décret 60-652 du 28 juin 1960 , non modifiés par le présent décret, il y a lieu de lire :
« Ministre d'Etat chargé de la défense nationale » au lieu de « ministre des armées ».
« Ministre des transports » au lieu de « ministre des travaux publics et des transports ».
« Directeur régional de l'aviation civile » au lieu de « directeur de région aéronautique civile ».
« Région de l'aviation civile » au lieu de « région aéronautique civile ».
Art. 20.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1960.
Michel DEBRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert BURON.
Le ministre de l'intérieur,
Pierre CHATENET.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le ministre de l'industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'agriculture,
Henri ROCHEREAU.
Le ministre du travail,
Paul BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Bernard CHENOT.
Le ministre des postes et télécommunications,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.