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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : INSPECTION DU SERVICE DE SANTÉ POUR LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de la marine

INSTRUCTION N° 111/DEF/DPMM/SPAHMM relative aux normes et conditions d'aptitude visuelle au quart en passerelle.

Du 15 novembre 2000
NOR D E F B 0 0 5 2 5 9 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Les conditions dans lesquelles s'exerce le quart sur les passerelles, toutes couvertes, des bâtiments en service, les progrès de l'ophtalmologie et la généralisation des moyens modernes de correction de la vue, les nouvelles normes visuelles recommandées par l'organisation maritime internationale au titre de la convention « Standards of training, certification and watchkeeping for seafarers » (STCW), le rapprochement souhaitable de nos normes avec celles en vigueur dans les autres marines européennes, rendaient nécessaire une révision de nos normes d'aptitude visuelle au quart en passerelle. Aussi de nouvelles normes ont-elles été retenues tout en garantissant le même niveau de sécurité dans l'exécution du quart.

La présente instruction a pour objet de fixer les nouvelles normes et conditions d'aptitude visuelle à l'exécution du quart en passerelle. Elles s'appliquent aussi au quart « aviation » sur bâtiments porte-hélicoptères.

1. Généralités.

L'établissement de ces nouvelles normes visuelles résulte d'un examen approfondi prenant en considération l'étude des conditions d'exécution du quart au regard des connaissances modernes de la neurophysiologie de la fonction visuelle.

En l'occurrence la généralisation des passerelles couvertes protégeant le personnel de quart modifie les contraintes visuelles.

Les nécessités d'accomplissement des tâches liées au quart font intervenir la capacité de détection et d'analyse d'informations en champ visuel central, en champ visuel périphérique, en champ du regard sous tendu par une stratégie oculomotrice intrinsèque et extrinsèque adaptée.

En situation dégradée, dans l'hypothsèe où le chef de quart ne serait plus à l'abri, la capacité de vision est basée sur une performance physiologique où l'acuité visuelle n'a qu'une petite part. En effet, celle-ci ne représente que la capacité de discrimination de formes fines du système visuel. Elle est le support de lecture en situation photopique stable. Lorsque l'environnement est perturbé, dans des situations de pluie ou de brouillard, la discrimination fine (hautes fréquences spatiales) devient difficile pour l'œil et le système visuel base son information sur la capacité de discrimination des moyennes fréquences et des basses fréquences spatiales supportées par les canaux d'analyses périfovéolaires de la rétine. Cette capacité peut être évaluée par des tests du sens morphoscopique à contraste et luminance variable.

Dans ces conditions, il devient légitime de ne plus se baser sur la seule détermination de l'acuité visuelle sans correction pour évaluer une aptitude au quart en passerelle.

Deux cas sont à considérer :

  • lorsque l'acuité visuelle sans correction est normale, la détermination de l'aptitude peut être prononcée ;

  • lorsque le sujet présente une amétropie ou un déficit clinique, la détermination de l'aptitude doit prendre en compte la capacité de vision globale de détermination des formes, quelles que soient leurs compositions fréquentielles, mesurées par un test de sensibilité au contraste ; néanmoins des limites concernant la réfraction sont à prendre en considération.

Il est en effet établi qu'un œil myope fort, même corrigé fonctionnellement, reste plus sensible aux variations de luminosité et présente une enveloppe de vision moindre suivant certaines conditions d'éclairement. Il en est de même pour les sujets hypermétropes forts.

2. Normes et conditions d'aptitude visuelle requises pour l'exercice du quart en passerelle.

L'exploration fonctionnelle de la vision est du ressort du spécialiste militaire.

Il ne doit exister aucune lésion aiguë ou chronique de l'œil ou de ses annexes.

Le personnel doit satisfaire simultanément aux normes d'acuité visuelle minimales suivantes :

  • sans correction : 1/10 pour chaque œil ;

  • avec correction : 8/10 pour chaque œil, ou 7/10 et 9/10, ou 6/10 et 10/10, mais avec une réfraction mesurable par skiascopie comprise entre - 6 et + 6 dioptries, une anisométropie inférieure à 3 dioptries et un astigmatisme inférieur ou égal à 3 dioptries.

Le sens lumineux, la sensibilité au contraste, le champ visuel et la vision binoculaire doivent être normaux.

En ce qui concerne le sens chromatique, le coefficient « 2 » du sigle « C » du profil médical est impérativement exigé pour l'exercice du quart en passerelle.

Conditions particulières :

  • le mode de correction peut être des verres correcteurs ou des lentilles précornéennes ; les verres correcteurs doivent présenter des caractéristiques de filtration maximale des radiations ultraviolettes et infrarouges et des caractéristiques de teinte et de couleur permettant de réduire les phénomènes d'éblouissement ; ils doivent de plus être atraumatiques et non susceptibles de rayures ; la monture des lunettes doit enfin être compatible avec le port du masque respiratoire réglementaire ;

  • le personnel adapté par lentille doit impérativement posséder une paire de lunettes de secours sur lui ;

  • le personnel corrigé doit impérativement être porteur de ses moyens de correction lors du quart en passerelle.

3. Champ d'application.

Ces normes et conditions d'aptitude visuelles sont requises pour tout le personnel appelé à l'exercice du quart en passerelle.

Dans ces conditions ce sont les normes et conditions d'aptitude visuelles pour l'admission :

  • à l'école navale (EN) dans l'option « opérations et techniques » ;

  • à l'école militaire de la flotte, section officiers de marine (EMF/OM) option « opérationsarmes » ;

  • à l'école militaire de la flotte, section officiers spécialisés de la marine (EMF/OSM) option « conduite nautique » ;

  • dans la spécialité « conduite des opérations » des officiers sous contrat (OSC), branche officier de marine ;

  • dans la spécialité de chef de quart ou d'adjoint de quart passerelle pour les volontaires aspirants (VOA) et les volontaires élèves officiers de la marine marchande (VEO) ;

  • dans la spécialité de navigateur-timonier pour le personnel non officier.

Ces normes sont également applicables à tout officier appelé à recevoir une formation de chef de quart ou d'adjoint de quart : élèves officiers de l'école navale option « sciences et techniques », commissaires de la marine, élèves de l'école polytechnique, élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement, élèves ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

En vue du commandement de tout bâtiment, l'expert chargé de l'examen d'aptitude du personnel inscrit au tableau de commandement formulera ses conclusions en fonction de ces normes et conditions.

Le présent texte n'est pas applicable au personnel destiné aux forces sous-marines, qui fait l'objet d'une instruction particulière, citée en référence b).

4. Visites de contrôle et suivi médical.

Compte tenu de l'ouverture très importante accordée à cette aptitude, ces normes et conditions ne sont pas révisables au cours de la carrière. Elles conditionnent donc, toute la carrière durant, l'aptitude médicale à l'exécution du quart en passerelle.

Si devant toute amétropie, l'examen initial pour l'aptitude au quart en passerelle est du ressort du spécialiste, le suivi médical est assuré par le médecin de la formation. Ce dernier contrôlera le maintien de l'aptitude en se basant sur l'examen de l'acuité visuelle lors de la visite annuelle réglementaire ou demandera un avis spécialisé de réévaluation de l'aptitude devant toute baisse significative de l'acuité visuelle, quel qu'en soit le moment.

5. Dérogations.

Les dérogations en cours de carrière et à titre exceptionnel sont du ressort du directeur du personnel militaire de la marine sur proposition du conseil de santé des ports après avis du chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital d'instruction des armées de rattachement.

6. Cas particulier des sujets ayant subi une intervention de chirurgie réfractive de la cornée.

La durée de cicatrisation de ces interventions impose à l'expert militaire, pour se prononcer sur l'aptitude, un recul de deux ans pour les interventions par photokératectomie réfractive et de trois ans pour toute autre technique chirurgicale.

Pour l'admission dans la marine, ces interventions datant de moins de deux ou trois ans selon la technique utilisée entraînent une inaptitude au service, donc à l'engagement.

En cours de carrière, ces interventions entraînent pendant ces mêmes périodes de deux ou trois ans, une inaptitude totale à l'exercice du quart en passerelle.

Au-delà de ce délai, la décision de l'aptitude, tant à l'admission qu'en cours de carrière, est du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées, et si nécessaire, du consultant national pour l'ophtalmologie dans les armées [f. art. 310 de l'instruction citée en référence a) ].

7. Texte abrogé.

L'instruction no 116/DEF/DPMM/PA du 27 novembre 1995 relative aux normes d'aptitude visuelle au quart en passerelle est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.