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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau transports et ravitaillement

CIRCULAIRE N° 7794/EMA/4/TE relative à la reconnaissance contradictoire du matériel ferroviaire utilisé pour les transports militaires.

Abrogé le 22 avril 2014 par : CIRCULAIRE N° 4244/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 01 août 1960
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Note n° 3077/EMA/4/T du 17 février 1947 (n.i. BO).

DM n° 13/EMGFA/G/4/TMS du 3 janvier 1950 (n.i. BO).

DM n° 1698/EMA/4/TE du 16 février 1960 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.2.3.

Référence de publication : BOC/G, p. 3222.

Les conditions d'application des instructions relatives à la reconnaissance contradictoire du matériel de la SNCF utilisé pour le transport de militaires, ont donné lieu à différentes interprétations dues, notamment, au nombre de textes traitant de cette question.

Afin d'éviter toute confusion, la présente circulaire rassemble en un seul document les diverses règles qu'il convient d'appliquer.

Elle abroge les documents ci-après qui devront être incinérés :

  • Note no 3077/EMA/4/T du 17 février 1947.

  • DM no 13/EMGFA/G/4/TMS du 3 janvier 1950.

  • DM no 1698/EMA/4/TE du 16 février 1960.

1. Transports d'unités constituées ou de détachements de militaire en service.

Que ces militaires voyagent :

  • soit par trains ordinaires de l'exploitation (lorsque des voitures entières sont mises à la disposition de l'autorité militaire) (1) ;

  • soit par trains spéciaux militaires ;

  • soit par autorails spéciaux,

les documents à prendre en considération sont : l'arrêté du 25 mai 1949 (2) et l'« instruction relative à l'exécution des transports ordinaires de personnel par voie ferrée » portant le n° 030-6/T/INT du 1er décembre 1951, insérés tous deux au BOEM/G 532-1.

Une vérification contradictoire du matériel mis à la disposition de l'autorité militaire doit être faite au départ et à l'arrivée à destination entre le commandant de l'unité et le chef de gare (ou leurs délégués), comme prévu à l'article 7, paragraphe « h » de l'arrêté (BOEM/G 532-1, p. 71).

Les conditions d'exécution de cette reconnaissance sont fixées au titre II, article 31 et article 34 de l'instruction précitée (BOEM/G 532-1, p. 532-1, p. 145 et 147).

En cas de dégradations, par le fait ou la faute de l'autorité militaire, les indemnités seraient dues à la SNCF dans les conditions prévues à l'article 34 de l'instruction citée au paragraphe ci-dessus.

2. Transport de permissionnaires ou de libérables voyageant groupes avec des titres de transport individuels.

Dans le but de maintenir la discipline, ces militaires sont, chaque fois que possible, constitués en détachement. Cette constitution est de règle (3) lorsqu'ils empruntent des trains ou des voitures spécialement mis en service à leur intention par la SNCF et lorsque cette dernière en a avisé en temps utile (6 heures au minimum) l'autorité militaire (commandant d'armes du lieu d'origine).

L'encadrement de conduite, pris parmi le personnel à transporter et comprenant, autant que possible, un officier (4) et quatre sous-officiers par 300 hommes, sera désigné soit par le commandant de base dans le cas de militaires arrivant par voie aérienne ou maritime et transitant par la base, soit par le commandant d'armes du lieu de départ dans les autres cas.

Le chef de cet encadrement est chargé de veiller à la discipline des militaires transportés et doit procéder à la reconnaissance contradictoire du matériel de la SNCF. Celle-ci n'a d'autre but que de faire prendre aux militaires conscience de leurs responsabilités, aussi pourra-t-elle s'effectuer pendant l'embarquement des passagers afin de ne pas obliger le chef du détachement à se présenter à l'avance.

En cas de dégradation, les indemnités correspondantes ne peuvent être réclamées par la SNCF à l'Etat (région militaire d'origine ou détachement) mais, en cas de flagrant délit, les agents de la SNCF, assistés le cas échéant du personnel d'escorte, verbaliseront contre les responsables dans les conditions prévues pour les voyageurs ordinaires.

Les personnels de conduite normalement pris parmi les personnels transportés, bénéficieront de la gratuité du voyage prévue par le « décret portant règlement sur les transports ordinaires » du 4 juin 1902 (titre II, chapitre Ier, article 27, BOEM/G 532-0, p. 30) (5). Dans ce but ils seront dotés d'un bon « modèle 8 » délivré par l'intendance locale à échanger à la gare de départ contre un billet CC. 139 R. (art. 6, chap. II de l'instruction no 030-6/T/INT du 1er décembre 1951).

Notes

    3Règle répondant à une demande de la SNCF, mais n'engageant pas la responsabilité de l'Etat (dispositions dont la SNCF a convenu par lettre n°295/M/14110-8 du 25 avril 1960 reconnaissant n'être fondée à réclamer aucune indemnité à l'Etat en cas de dégradations ou de manquants constatés dans les trains de permissionnaires ou libérables).4A défaut d'officier, le sous-officier le plus ancien, dans le grade le plus élevé, sera chef du cadre de conduite.5Les dispositions arrêtées répondant à une demande de la SNCF, celle-ci s'est engagée à accorder la gratuité du personnel d'escorte par lettre n° 430 M. 14110-8 du directeur du mouvement en date du 4 juin 1960.