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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ portant, pour le personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Abrogé le 31 juillet 2009 par : ARRÊTÉ portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la réserve opérationnelle du service de santé des armées. Du 13 octobre 2003
NOR D E F P 0 3 0 2 1 9 6 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 3563) modifiée portant statut général des militaires, notamment l'article 104 ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret n2001-1103 du 21 novembre 2001,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les officiers et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de la réserve opérationnelle du service de santé des armées sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire du grade.

Art. 2.

 

Les services ou activités que les officiers et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de la réserve opérationnelle du service de santé des armées doivent avoir effectué dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points dans les conditions fixées ci-après.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou les activités réalisés et détermine en outre le nombre de points minimum que les officiers et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

Art. 4.

 

Les arrêtés cités ci-dessous sont abrogés :

  • arrêté du 22 septembre 1977 pris pour l'application aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux chirurgiens-dentistes et aux vétérinaires biologistes de réserve des armées des dispositions du décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve

  • arrêté du 06 avril 1984 fixant les brevets militaires requis des sous-officiers de réserve pour être recrutés comme officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées et précisant les conditions d'avancement des officiers de réserve de ce corps;

  • arrêté du 25 juillet 1986 fixant les conditions de recrutement et d'avancement dans le corps des militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées.

Art. 5.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.