ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle.
Du 25 juin 1987NOR A S E T 8 7 0 3 4 8 0 A
LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,
Vu l'article R. 5235-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article 17 du décret 86-1103 du 02 octobre 1986 BOC, 1987, p. 2784), modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'article 9 du décret 75-306 du 28 avril 1975 (BOC, 1983, p. 93), modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mai 1977 (1), modifié par l'arrêté du 24 juillet 1980 instituant un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 (2) fixant la liste des titres dispensant les candidats au certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles, de subir tout ou partie des épreuves décrites dans l'annexe de l' arrêté du 24 janvier 1980 ;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels ;
Sur la proposition du directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture,
ARRÊTENT :
1.
I. Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé et de l'article 9 du décret no 75-306 du 28 avri1 1975 susvisé, et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe II ci-dessous, l'utilisation, pour le compte d'une entreprise soumise aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, d'un appareil de radiographie industrielle ou de radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à une personne titulaire d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté et portant mention, de manière appropriée, d'une ou moins des deux options suivantes :
Manipulation d'appareils générateurs de rayons X pour la radiographie et la radioscopie industrielles ;
Manipulation d'appareils de radiographie industrielle gamma et de radioscopie industrielle gamma.
II. Le directeur régional du travail et de l'emploi ou du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut autoriser l'employeur, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, à confier l'utilisation d'un appareil générateur de rayons X à des opérateurs non certifiés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
le générateur est installé dans un local à protection totale sur toutes les parois et conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 2 octobre 1986 susvisé ;
le tube radiogène ne peut être mis sous tension que de l'extérieur du local le contenant. Ce local est muni d'un dispositif de fermeture rendant son accès impossible tant que le tube radiogène est sous tension ;
les opérations effectuées doivent pouvoir l'être en l'absence de personnel à l'intérieur du local ;
l'installation doit être contrôlée au moins une fois par an dans les conditions prévues par l'article 29 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.
2.
Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables lorsque les sources ou appareils émetteurs de rayonnements ionisants manipulés répondent aux caractéristiques énumérées à l'article premier (2o) du décret du 2 octobre 1986 susvisé.
3.
Le certificat d'aptitude mentionné à l'article précédent est délivré par un jury constitué dans chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi ou par le chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles et composé ainsi :
le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant, président ;
un médecin du travail désigné en raison de sa compétence particulière en matière de radioprotection, par le directeur régional du travail et de l'emploi, ou par le chef du service régional de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ;
une personne choisie en raison de sa compétence particulière en matière de radiologie industrielle sur une liste établie par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture et désignée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les membres du jury ne doivent pas appartenir à la même entreprise que le candidat ou à un organisme ayant contribué à la préparation du candidat aux épreuves.
4.
Le secrétariat du jury prévu à l'article 3 est assuré par les services de la direction régionale du travail et de l'emploi ou ceux du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui reçoivent les inscriptions et organisent les sessions en tant que de besoin, numérotent et enregistrent les certificats d'aptitude délivrés. Ces certificats sont remis gratuitement et une liste en est transmise au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
5.
I. Le certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle est délivré soit au vu des résultats d'épreuves de contrôle des connaissances telles que définies à l'annexe I, soit sur titres dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté.
II. Le certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle est accordé pour une durée de neuf ans. Sa validité peut être prorogée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, par périodes de neuf ans successives, sur demande adressée par le titulaire au secrétariat du jury prévu à l'article 4 ci-dessus ; à cette demande sont jointes des attestations précisant la nature et la durée des emplois exercés pendant la période échue et pour lesquels la certification est exigée ; les employeurs sont tenus de délivrer ces attestations : d'autres documents prouvant la nature et la durée des emplois exercés pendant la période échue pourront être fournis par l'intéressé.
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, pourra au besoin, subordonner sa décision de prorogation à l'avis du jury prévu à l'article 3 ci-dessus, ou même demander à l'intéressé de se soumettre de nouveau aux épreuves de contrôle des connaissances prévues au paragraphe I ci-dessus.
En tout état de cause, le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ne peut accorder de prorogation à une personne certifiée à la suite d'épreuves de contrôle des connaissances et qui n'aurait exercé pendant la période échue aucun emploi correspondant à la certification d'aptitude.
6.
I. Les épreuves de contrôle des connaissances comprennent, pour chaque option, une interrogation orale complétée par une épreuve pratique.
II. Les épreuves de contrôle des connaissances sont organisées de telle sorte que tout candidat qui en fait la demande puisse se présenter aux épreuves des deux options lors d'une même session d'examen.
III. Les épreuves de contrôle des connaissances portent pour chacune des deux options sur le programme correspondant, annexé au présent arrêté.
7.
(Modifié : arrêté du 16-12-1988.)
La liste des titres susceptibles de dispenser les candidats de subir tout ou partie des épreuves mentionnées à l'article précédent figure en annexe II du présent arrêté.
Le jury, constitué en application de l'article 3 du présent arrêté, peut accorder l'équivalence de tout ou partie du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle aux candidats, si ces titres ont été obtenus :
depuis moins de trois ans ;
ou depuis moins de neuf ans si le candidat produit une attestation prouvant qu'il a exercé durant cette période une activité professionnelle de manipulateur d'appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle pendant au moins trois ans.
Le jury peut également accorder l'équivalence visée ci-dessus aux titulaires du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle, obtenu dans les conditions fixées par l' arrêté du 02 mai 1977 .
Il appartient au jury de vérifier si les titres présentés par le candidat sont toujours en cours de validité et de définir, au vu des éléments qu'il détient, l'étendue et les modalités de la dispense d'épreuves de contrôle des connaissances.
8.
(Modifié : arrêté du 16-12-1988.)
Le certificat d'aptitude doit être présenté sur demande des membres des corps de contrôle chargés de surveiller les conditions de mise en œuvre des radioéléments artificiels et l'application des règles de protection contre les rayonnements ionisants.
9.
Le présent arrêté entrera en application le 1er octobre 1987.
10.
Les arrêtés du 02 mai 1977 , du 24 juillet 1980 et du 8 janvier 1986 sont abrogés à compter de la date susvisée.
11.
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre des affaires sociales et de l'emploi et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
M. AUBRY.
Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR.
Annexes
ANNEXE I.
I Définition des conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances.
Nature des épreuves.
Le contrôle des connaissances comprend :
Une épreuve orale d'une durée maximale de trente minutes par candidat.
Une épreuve pratique d'une durée maximale de trente minutes par candidat.
Bien que la candidature au certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle ne soit subordonnée à aucune condition de diplôme ou de titre scolaire ou universitaire, que, d'autre part, aucune formation ou expérience professionnelle préalable n'est exigée, on peut considérer que les candidats possèdent un niveau de culture générale scientifique et technique équivalant à celui requis pour se présenter aux épreuves de brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. Néanmoins, le certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle ne saurait être assimilé, en tant que tel, à un diplôme garantissant un niveau de qualification professionnelle d'opérateur en radiologie. Aussi, les épreuves devront-elles constamment mettre l'accent sur les méthodes de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants sans nécessairement chercher à apprécier les capacités des candidats dans la pratique du métier d'opérateur.
Instruction relative à l'épreuve orale.
L'épreuve orale doit permettre de contrôler que le candidat possède une connaissance suffisante des principes d'hygiène et de sécurité en matière de rayonnements ionisants. La solution qui consiste à placer le candidat devant un problème concret semble la plus logique pour juger simultanément de ses connaissances en matière de radioprotection et de ses possibilités de réflexion et d'adaptation devant des situations potentiellement dangereuses.
Cette formule permet au candidat, à partir d'un cas concret, d'exposer des règles de sécurité que le jury, à l'occasion, peut lui demander de préciser.
La forme que doit concrètement prendre le contrôle des connaissances dont l'esprit est défini ci-dessus peut être variable et est laissé à l'appréciation du jury.
Instruction relative à l'épreuve pratique.
Les épreuves pratiques doivent, pour constituer un test efficace, porter sur des travaux courants exécutés selon les techniques radiologiques actuellement en usage sur les chantiers et dans les ateliers, et sur l'utilisation des appareils de radio-protection.
Les appareils de radiographie ou de radioscopie gamma utilisés à cette fin doivent être de type portatif et avoir reçu le visa d'examen technique prévu à l'article 24 du décret 85-968 du 27 août 1985 .
Il y a lieu de prévoir avant l'exécution de l'épreuve un temps de réflexion permettant éventuellement au candidat de mettre au point un mode opératoire.
II Programme des épreuves du contrôle des connaissances.
II.1 Programme commun aux deux options.
Notions générales sur les rayonnements ionisants, les grandeurs qui les caractérisent et les unités correspondantes.
Faisceau utile, rayonnement primaire, rayonnement secondaire, résiduel, parasite.
Estimation des débits d'exposition (calcul mental).
Variation du débit d'exposition avec la distance (calcul mental).
Interaction des rayonnements ionisants avec la matière :
absorption, diffusion ;
facteur de réduction par des écrans et graphiques d'atténuation.
Action biologique des rayonnements sur les organismes vivants (notions) :
principaux risques directs et retardés ;
notion de risque stochastique ;
principes généraux de radioprotection ;
réglementation en matière de protection contre les rayonnements ionisants :
normes de protection et équivalents de dose maximaux admissibles (annuels et trimestriels) ;
personnel DATR, personnel NDATR et public ;
zone contrôlée ;
analyse du travail en vue de la réduction des doses au plus bas possible ;
appareils de mesures des rayonnements ionisants (principe et emploi) :
radiamètres (chambres d'ionisation, tube compteur Geiger-Muller) ;
dosimètres individuels tels que les stylos et films dosimètres ;
alarmes à seuil de débit de dose et balises ;
protection opérationnelle contre les rayonnements ionisants ;
règles élémentaires, temps, distance et écrans ;
mise en place du balisage et surveillance de l'application de la réglementation d'accès.
II.2 Programme spécifique à l'option : manipulation d'appareils générateurs de rayons X pour la radiographie et la radioscopie industrielles.
Notions sur la structure d'un tube radiogène sous gaine.
Débits de dose délivrés par les émetteurs de radiographie et de radioscopie X.
Influence du courant (mA) et de la haute tension (kV) sur le débit de dose.
Filtre, diaphragme, rayonnement de fuite et faisceau utile.
Types d'appareils de radiographie X et connaissance détaillée d'un appareil conforme à la norme française de construction NF C 74-100 ou à une norme européenne équivalente.
Principes de sécurité à mettre en œuvre dans l'installation d'un appareil générateur de rayons X, conformément aux normes françaises NF C 15-160 et 15-164 ou aux normes européennes équivalentes.
Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
II.3 Programme spécifique à l'option : manipulation d'appareils de radiographie et de radioscopie industrielles Gamma.
Notions élémentaires sur la nature des radioéléments.
Grandeurs physiques concernant la radioactivité :
activité (Curie-Becquerel) ;
période ;
constante spécifique de rayonnement gamma.
Utilisation de tables ou d'abaques de décroissance.
Types d'appareils de radiographie industrielle. Connaissance détaillée d'un appareil conforme aux dispositions du décret 85-968 du 28 août 1985 à la norme NF M 60-551 ou à une norme européenne équivalente.
Réglementation : emploi des substances radioactives artificielles et transport.
Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.