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Archivé DIRECTION CENTRALE DES SERVCES DE SANTÉ DES ARMÉES ET ANCIENS COMBATTANTS : bureau technique

INSTRUCTION N° 87-2/DCSSA et N° 2965/BC/TL sur l'admission et le séjour des militaires et anciens militaires mutilés dans un centre de rééducation fonctionnelle du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Abrogé le 06 mai 2015 par : INSTRUCTION N° 509273/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 11 janvier 1961
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une fiche de renseignements.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 5 mai 1951 (BO/G, p. 929, BO/A, p. 1557).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.6.

Référence de publication : BO/G, p. 194, BO/M, p. 395, BO/A, p. 95.

La présente instruction a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles les militaires des trois armées en situation d'activité, quelle que soit leur position (1) et les anciens militaires (2), mutilés de guerre ou mutilés en service commandé, peuvent, en complément de leur traitement dans les hôpitaux militaires ou maritimes, recevoir les soins, la rééduction fonctionnelle de l'appareillage dans les centres créés ou à créer par le département des anciens combattants et victimes de guerre.

1. Admission dans les centres.

Le médecin chef de tout hôpital militaire ou maritime dans lequel sont traités des personnels visés dans la présente instruction qui, par suite de leurs infirmités, se trouvent dans la nécessité de recevoir des soins et une rééducation fonctionnelle, en même temps qu'un appareillage, dans un centre du département des anciens combattants, doit, dès qu'il le juge opportun, adresser au directeur ou chef régional des services de santé de l'autorité duquel il relève, une demande d'évacuation des intéressés.

Cette demande comprend :

  • une fiche de renseignements du modèle annexé ;

  • un certificat de visite du modèle no 622-2/35, établi par le médecin traitant.

Elle est transmise par les autorités régionales à l'administration centrale du département des armées (direction centrale des services de santé des armées, 2e bureau/Technique) et, après étude, est acheminée, pour décision, sur le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Lors du transfert des mutilés, leurs dossiers médicaux complets, établis par l'hôpital militaire ou maritime où ils ont été traités, sont transmis au médecin chef du centre de rééducation fonctionnelle.

Les dossiers de présentation devant une commission de réforme ou, s'ils ont déjà été présentés devant une commission de réforme, les copies des procès-verbaux desdites commissions, sont également adressés à l'autorité visée à l'alinéa ci-dessus.

2. Dispositions administratives.

La rééduction fonctionnelle devant intervenir dans les moindres délais, les mutilés ayant déjà subi un traitement dans les hôpitaux militaires ou maritimes, admis à effectuer un séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle, sont transférés dans le centre sans attendre, le cas échéant, d'être présentés devant une commission de réforme.

A l'exception de ceux dont la situation militaire a déjà été réglée à la suite de leur présentation devant une commission de réforme, ils demeurent en situation d'activité et restent, à cet égard, administrés par l'autorité militaire dans les mêmes conditions que s'ils étaient hospitalisés dans une formation des services de santé des armées.

Jusqu'au jour de leur présentation devant une commission de réforme et dans la limite des dépenses que le service de santé aurait supportées si les intéressés étaient demeurés dans un hôpital militaire ou maritime, leurs frais de traitement dans un centre de rééducation restent à la charge du budget du département des armées.

Le remboursement de ladite dépense au département des anciens combattants est effectué dans les conditions habituelles, sur le vu des « Avis des sommes à payer » à produire par le centre de rééducation.

3. Réforme et évacuation secondaire.

En ce qui concerne les personnels dont la situation médico-militaire et les droits à réparation n'auraient pas été étudiés avant leur transfert, il est précisé que leur présentation devant une commission de réforme aura lieu à la diligence du médecin chef du centre de rééducation et dès que l'expertise pourra être pratiquée.

En cas de nécessités techniques ou administratives, le médecin chef du centre peut, en cours de traitement, transférer le mutilé sur une formation des services de santé et ceci après accord du directeur ou chef régional du service de santé intéressé.

4. Rééducation professionnelle

En même temps qu'il est rééduqué fonctionnellement et appareillé, s'il y a lieu, le mutilé est à même de recevoir éventuellement un commencement de rééducation professionnelle.

5. Divers.

Un centre de rééducation fonctionnelle a été créé à l'institution nationale des invalides.

D'autres centres de rééducation fonctionnelle pourront été créés suivant les besoins.

La surveillance technique des centres de rééducation fonctionnelle est assurée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en liaison avec la direction centrale des services de santé des armées.

Figure 1.  Recto. FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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