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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-195 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Abrogé le 09 août 2017 par : DÉCRET N° 2017-1268 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Du 27 février 1990
NOR A C V E 8 9 5 0 0 1 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2001-346 du 13 avril 2001 modifiant le décret n° 90-195 du 27 février 1990 (BOC, 2001, p. 4205) relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 77-246 du 4 mars 1977 (n.i. BO, JO du 18, p. 476) modifié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.1.

Référence de publication : JO du 4 mars, p. 2729 ; BOC, 2001, p. 4205.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 (1) portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu la loi 71-577 du 16 juillet 1971 (2) d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 (3) modifié portant statut des fonctionnaires stagiaires ;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 (4) modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 60-637 du 1 janvier 1999 (5) relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décret no 63-53 du 23 janvier 1963 (6) et décret no 75-77 du 4 février 1975 (7) ;

Vu le décret no 77-245 du 4 mars 1977 (8) relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 (9) modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 6 juin 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 13 juin 1989 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Ce corps comprend deux grades divisés chacun en onze échelons.

Art. 2.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation d'adultes en reconversion en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien supérieur. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des stagiaires qu'ils contribuent à conseiller dans le choix et la définition de leur projet d'orientation et d'insertion.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement de l'office ainsi que dans les entreprises et organismes où sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'office et dans les conditions qu'il définit. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise ou l'organisme, la préparation et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, l'encadrement pédagogique des stagiaires durant ces périodes et leur évaluation.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Section Section 1. Professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade.

Art. 3.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont recrutés par concours externes et concours internes.

Art. 4.

Les modalités d'organisation des concours prévus à la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.

Art. 5.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues à la présente section s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de cette même année.

Art. 6.

Le nombre des places réservées aux concours internes d'accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.

Art. 7.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 8.

Les concours externes donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, ouverts aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III en application de la loi 16 jullet 1971 susvisée.

Art. 9.

Les concours externes destinés au recrutement des professeurs chargés des enseignements pratiques sont ouverts aux candidats remplissant l'une des conditions ci-après :

  • 1. Justifier de trois ans d'activité professionnelle et d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau IV en application de la loi 16 juillet 1971 suisvisée ;

  • 2. Justifier de cinq ans d'activité professionnelle et avoir en outre bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle au moins de niveau IV.

Art. 10.

Les concours internes donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement, aux agents non titulaires en fonctions dans un établissement d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1 °et 2 °de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ayant accompli trois années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.

Art. 11.

Les candidats reçus aux concours donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade. Ils bénéficient en cette qualité pendant deux ans d'une formation dispensée dans une école normale nationale d'apprentissage ou sous la responsabilité pédagogique d'une école normale nationale d'apprentissage, ou dans tout autre établissement d'enseignement relevant d'autres ministères.

Au cours de la seconde année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du premier grade dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont titularisés à l'issue de la seconde année de stage.

À titre exceptionnel, le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser à accomplir une année supplémentaire de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite de deux années pour le calcul de l'ancienneté dans le premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.

Art. 12.

Les personnels visés à l'article précédent sont tenus de rester au service de l'État pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination en qualité de professeur stagiaire et de verser au Trésor, en cas de rupture de leur engagement, sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, le montant des rémunérations qu'ils ont perçues pendant leur scolarité.

Le montant des reversements est réduit à raison de la durée des services accomplis dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.

Art. 13.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 13 septembre 1949 susvisé, les professeurs stagiaires peuvent obtenir pour convenances personnelles un congé sans traitement d'une durée d'un an.

Section Section 2. Professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade.

Art. 14.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade sont recrutés :

  • par concours externes et concours internes ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous ;

  • par voie d'inscription sur un tableau d'avancement ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessous.

Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.

Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 15.

Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues à la présente section s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de cette même année.

Art. 16.

Les concours externes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts :

  • 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi 16 juillet 1971 susvisée ;

  • 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

Art. 17.

Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant d'un titre ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III en application de la loi 16 juillet 1971 susvisée et ayant accompli au moins trois années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.

Les candidats qui ne sont pas titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.

Les services d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1 °et 2 °de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entrent en compte dans les services requis aux précédents alinéas.

Art. 18.

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

Art. 19.

Les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.

Art. 20.

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du deuxième grade et effectuent un stage d'une durée d'un an.

Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de l'éducation.

Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.

À titre exceptionnel, le ministre chargé des anciens combattants peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.

Chapitre CHAPITRE III. Position de non-activité.

Art. 21.

Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le ministre chargé des anciens combattants peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Chapitre CHAPITRE IV. Notation, avancement, mutation et reclassement.

Art. 22.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue aux professeurs une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir et sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.

Cette note globale est constituée par la somme :

  • 1. D'une note, chiffrée de 0 à 40, arrêtée par le directeur général sur proposition des supérieurs hiérarchiques de l'enseignant concerné ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

  • 2. D'une note, chiffrée de 0 à 60, arrêtée par l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

La note globale et l'appréciation sont communiquées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, demander au directeur général la révision de la note chiffrée de 0 à 40 qu'il a arrêtée.

Les notes des professeurs stagiaires du premier grade sont proposées par le directeur de l'école normale nationale d'apprentissage ou de l'établissement public où est effectuée la formation de l'intéressé.

Art. 23.

La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en fonction des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

La note est communiquée par le directeur général à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, demander au directeur général la révision de la note.

Art. 24.

L'avancement d'échelon des membres du corps soumis au présent décret a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Il a effet du jour où les intéressés remplissent, dans chacun des grades, les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Échelons.

Grand choix.

Choix.

Ancienneté.

Du 1er au 2e.

1 an.

1 an.

1 an.

Du 2e au 3e.

1 an.

1 an 6 mois.

1 an 6 mois.

Du 3e au 4e.

1 an.

1 an 6 mois.

1 an 6 mois.

Du 4e au 5e.

2 ans.

2 ans 6 mois.

2 ans 6 mois.

Du 5e au 6e.

2 ans 6 mois.

3 ans.

3 ans 6 mois.

Du 6e au 7e.

2 ans 6 mois.

3 ans.

3 ans 6 mois.

Du 7e au 8e.

2 ans 6 mois.

3 ans.

3 ans 6 mois.

Du 8e au 9e.

2 ans 6 mois.

3 ans 6 mois.

4 ans.

Du 9e au 10e.

2 ans 6 mois.

3 ans 6 mois.

4 ans 6 mois.

Du 10e au 11e.

2 ans 6 mois.

3 ans 6 mois.

4 ans 6 mois.

 

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire :

  • a).  Une liste des professeurs atteignant au cours de cette même période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

  • b).  Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commissison administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

  • c).  Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Art. 25.

Le ministre chargé des anciens combattants procède à l'avancement d'échelon des personnels détachés dans un autre établissement d'enseignement, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les professeurs appartenant à ce corps.

Art. 26.

Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, peuvent être promus au deuxième grade les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade exerçant dans les disciplines correspondantes âgés de 40 ans au moins, ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.

Les intéressés sont inscrits, sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines arrêté pour chaque année scolaire par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs.

Le nombre des inscriptions sur ce tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Art. 27.

Les mutations sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants, après avis de la commission administrative paritaire. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elle prennent effet à la rentrée scolaire.

Art. 28.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. À cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont affectés respectivement du cœfficient caractéristique 115 et du cœfficient caractéristique 135.

Les personnels visés aux articles 11 et 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.

Pour l'application de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les années d'activité professionnelle visées à l'article 9 ci-dessus ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont été effectuées dans des emplois correspondant à la qualification requise pour assurer les enseignements pratiques.

Les candidats mentionnés à l'article 16 (2 o) ci-dessus sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions fixées par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Chapitre CHAPITRE V. Obligations de service.

Art. 29.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures.

Art. 30.

Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont affectées, pour leur décompte, d'un cœfficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

Art. 30-1.

Le service des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, pendant les périodes où l'enseignment est dispensé en milieu professionnel, consiste en :

  • a).   L'organisation, le suivi et l'évaluation de la formation en milieu professionnel ;

  • b).   La formation continue des enseignants ;

  • c).   Des activités de préparation et de réflexion pédagogiques liées aux projets de l'établissement et à l'évolution des formations ;

  • d).   Des échanges et projets interdisciplinaires.

Pour ces périodes, l'organisation du service des enseignants est assurée par le directeur de l'école en concertation avec l'ensemble des professeurs de la spécialité concernée.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 31.

Au titre de la constitution initiale du corps, pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret et dans la limite d'un contingent fixé pour chacune des deux années considérées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des anciens combattants, les personnels exerçant des fonctions de direction à la date d'effet du présent décret sont directement intégrés dans le deuxième grade, par dérogation aux dispositions de l'article 14, s'ils justifient de cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ils sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret.

Art. 32.

Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.

Les services effectués en qualité de stagiaire ou en qualité de titulaire dans le corps régi par le décret no 77-246 du 3 mars 1977 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont respectivement pris en compte pour la même durée comme services effectués en qualité de professeur des écoles de rééducation professionnelle du premier grade stagiaire ou titulaire.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires en cours de formation à la date d'effet du présent décret deviennent professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade stagiaires.

Les intégrations prévues au présent article sont prononcées à l'échelon numériquement égal. Les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.

Art. 33.

Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date d'effet du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retaites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles mentionnées et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 32 du présent décret.

Art. 34.

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est compétente à l'égard des professeurs de ces écoles des premier et deuxième grades jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires du corps des professeurs régi par le présent décret.

Art. 35.

Le décret no 77-246 du 4 mars 1977 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Art. 36.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1989.

Fait à Paris, le 27 février 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel JOSPIN.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

André MERIC.