LOI N° 58-347 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n o 50-729 du 24 juin 1950 (BO/G, p. 2515 ; BO/A, p. 2073 ; BO/M, p. 1476) modifiant l'article 8 de la loi n o 48-1251 du 6 août 1948 (A)et par la loi n o 51-1124 du 26 septembre 1951 (A)
Du 04 avril 1958NOR
Contenu.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,
L'ASSEMBLÉE NATIONALE À ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
Les personnels militaires à solde mensuelle, servant au-delà de la durée légale, entrant dans le champ d'application, soit de la loi 48-1251 du 06 août 1948 , soit de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 , bénéficient pour la détermination de leur échelon de solde des majorations d'ancienneté fixées, selon le cas, par la loi no 50-729 du 24 juin 1950 ou par la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 .
Art. 2.
Ces majorations, qui n'ont d'effet que sur la détermination de l'échelon de solde, et par voie de conséquence sur la pension, s'appliquent aux éléments qui déterminent celui-ci, savoir :
en ce qui concerne les officiers : simultanément à l'ancienneté des services et à l'ancienneté de grade ;
en ce qui concerne les sous-officiers et les hommes de troupe : à l'ancienneté des services.
Les majorations en cause sont accordées en une seule fois et s'appliquent durant toute la carrière lorsqu'elles concernent l'ancienneté des services.
Lorsqu'elles concernent l'ancienneté dans le grade, ces majorations sont utilisées dans la limite où elles sont nécessaires pour accéder à l'échelon de solde le plus élevé dans le grade détenu à la date à laquelle sont devenues exécutoires les lois du 6 août 1948 et du 26 septembre 1951. Le reliquat éventuel est utilisé lors de la nomination au grade supérieur.
Art. 3.
La situation des personnels intéressés sera, sur leur demande, révisée en conséquence :
à compter du 8 août 1948 pour les bénéficiaires de la loi 48-1251 du 06 août 1948 ou à compter du 28 septembre 1951 pour les bénéficiaires de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 , pour les personnels en service à ces dates ;
le cas échéant, à compter de la date de leur entrée ou de leur retour au service si cette date est postérieure au 8 août 1948 ou au 26 septembre 1951 selon les cas.
Art. 4.
Dans le cas où certains personnels ayant rendu des services distingués dans la résistance et présentant par ailleurs l'aptitude requise pour recevoir de l'avancement n'auraient manifestement pas fait l'objet d'un développement de carrière aussi avantageux que celui dont ont bénéficié, dans le même temps, d'autres personnels ayant présenté un ensemble de titres comparables, les mesures suivantes seront appliquées :
1. Les personnels qui seraient déjà rayés des cadres à la date à laquelle ils recevront application des présentes dispositions pourront faire l'objet, soit d'une modification de la date de prise de rang dans le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation, soit d'une promotion rétroactive au grade supérieur sans modification de leur position.
2. Les autres personnels pourront faire l'objet d'une modification de la prise de rang dans leur grade ; ils pourront, en outre, éventuellement, en cas de promotion au grade supérieur, bénéficier alors d'une prise de rang rétroactive.
Ces mesures ne pourront être prises, par décret, que sur proposition présentée au ministre par des commissions compétentes en matière d'avancement et de résistance dont la composition sera fixée par arrêté dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.
Art. 5.
Les décisions portant application aux personnels militaires des dispositions de la présente loi devront être prises par le ministre de la défense nationale et des forces armées et rendues publiques :
avant le 30 juin 1958, pour les personnels militaires dont les dossiers auront été examinés avant le 1er avril 1958 par la commission centrale prévue par l'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 ;
dans les trois mois qui suivent leur examen par la commission susvisée pour les dossiers pour lesquels ladite commission émettra son avis postérieurement au 1er avril 1958.
Art. 6.
Les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficent des majorations prévues par ledit article pour la nomination et les promotions dans l'ordre national de la Légion d'Honneur et pour l'attribution de la Médaille Militaire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Menton, le 4 avril 1958.
RENE COTY.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
Félix GAILLARD.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Pierre PFLIMLIN.