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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des opérations et de l'emploi ; sous-direction de l'emploi ; bureau défense

INSTRUCTION N° 5660/DEF/GEND/OE/EMP/ DEF relative à l'engagement dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

Abrogé le 02 mars 2010 par : INSTRUCTION N° 49500/GEND/DPMGN/SDGP/BPRM relative à la composition de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, aux conditions d'admission et à l'engagement à servir dans la réserve. Du 13 août 2001
NOR D E F G 0 1 5 1 9 5 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 31 octobre 2001 (BOC, p. 6195).

Référence(s) : Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Instruction N° 30000/DEF/GEND/RH du 10 février 1998 relative aux normes médicales d'aptitude du personnel de la gendarmerie.

Circulaire n° 7250/DEF/GEND/OE/EMP/DEF/DR du 28 octobre 1988 (n.i. BO).

Circulaire n° 3900/DEF/GEND/OE/EMP/DEF du 1er juin 1999 (n.i. BO).

Note-express n° 6800/DEF/GEND/OE/EMP/ DEF du 1er octobre 1999 (n.i. BO).

Note-express n° 3400/DEF/GEND/OE/DEF du 18 mai 2000 (n.i. BO).

Note-express n° 35030/DEF/GEND/RH/RES du 10 juillet 2000 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 14700/DEF/GEND/OE/DO/DEF du 1er juin 1994 (BOC, 1995, p. 4703) et ses modificatifs des 10 mai 1995 (BOC, p. 5375), 27 juin 1996 (BOC, 1998, p. 3777) et 3 juillet 1998 (BOC, p. 3779).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4787.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

1. Conditions de souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

1.1.

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) de la gendarmerie (cf. ANNEXE I), souscrit par tout réserviste qui le souhaite, consacre son volontariat. Il correspond à un besoin avéré de la gendarmerie.

1.2.

La signature d'un contrat d'engagement doit se concrétiser par une affectation dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie (1). Cette signature est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'aptitude de l'intéressé à occuper un tel emploi.

1.3.

Négocié entre le réserviste et l'autorité d'emploi, du niveau minimum du groupement, vers laquelle il aura été orienté, le contrat est transmis « pour attributions » au commandant de légion ou à l'autorité assimilée. Il prend effet le jour de son homologation par le commissaire résident.

1.4.

L'aptitude physique exigée pour souscrire un engagement à servir dans la réserve est identique à celle requise pour les militaires d'active. Le personnel volontaire pour souscrire un engagement doit remplir les normes médicales fixées au titre II de l' instruction 30000 /DEF/GEND/RH du 10 février 1998 (BOC, p. 1004) modifiée. Une visite médicale (2) est obligatoirement effectuée devant un médecin du service de santé des armées avant la signature de l'engagement.

1.5.

L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie peut être souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

  • de recevoir une formation ou de suivre un entraînement pour occuper un emploi en gendarmerie ;

  • d'apporter un renfort temporaire à l'institution au sein des formations d'active et de réserve, ou au titre d'une expertise ;

  • de dispenser un enseignement de défense.

Il peut être validé ou ajusté chaque année par les parties.

2. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

2.1.

La durée des activités (3) à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie est déterminée par entente directe entre l'autorité d'emploi, du niveau minimum du groupement, et le réserviste, sans pouvoir excéder trente jours par année civile, sauf application des dispositions relatives à l'obligation de disponibilité telle que définie dans la section 3 de la loi portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense (4).

En tout état de cause la durée des activités dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie ne peut excéder cent vingt jours par année civile, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.

Toute prolongation de la durée maximale d'activité acceptée par le réserviste donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat (cf. ANNEXE II).

2.2.

La durée d'activité peut être prolongée dans les cas suivants :

  • en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces (5), les activités dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie peuvent être prolongées par les commandants de légion ou autorités assimilées, sur demande des autorités d'emploi, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur ;

  • pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées selon la même procédure pour une durée maximale de trente jours.

2.3.

Les périodes d'activité font l'objet d'un programme prévisionnel couvrant douze mois ; elles ne peuvent être inférieures à la journée. Ce document daté et signé par le réserviste et l'autorité d'emploi est annexé au contrat et a valeur contractuelle (cf. ANNEXE III).

Il est ensuite actualisé autant de fois que nécessaire pour tenir compte des activités liées à l'événement (catastrophes naturelles, recherches de personnes ou d'indices, mesures exceptionnelles de sécurité…). Les diverses modifications portées sur ce document sont datées et signées par le réserviste et l'autorité d'emploi et transmises à titre de compte rendu au commandant de légion ou à l'autorité assimilée, dans des conditions à définir localement de façon à permettre à cette autorité d'exercer son contrôle tout en garantissant un maximum de souplesse.

2.4.

Chaque période d'activité fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation ou d'emploi. Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'au retour au domicile. En cas d'urgence ces convocations sont consignées au minimum sur un registre sous la responsabilité de l'autorité d'emploi.

3. Obligations du réserviste vis-à-vis de l'employeur.

3.1.

Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois avant son départ.

Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord préalable de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant soit du contrat de travail, soit de conventions ou d'accords collectifs de travail, soit de convention conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, il doit motiver cette décision et la notifier à l'intéressé ainsi qu'au commandant de légion dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés par l'employeur à l'encontre d'un réserviste au motif d'absences résultant de l'application des dispositions de la loi portant organisation de la réserve militaire.

4. Obligations du réserviste sous contrat vis-à-vis de l'autorité militaire.

4.1.

Lorsqu'il exerce une activité pour laquelle il est convoqué en vertu de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, le réserviste a la qualité de militaire. Il est soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

4.2.

Le réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie est tenu d'avertir l'autorité d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle, susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.

4.3.

Pendant la durée de validité de son contrat dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, le réserviste est soumis à l'obligation de disponibilité. Il est ainsi tenu de répondre aux ordres d'appels, individuels ou collectifs, et de rejoindre son affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignées :

  • en cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;

  • en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, dès lors qu'il est fait application de l'article 18 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 citée en référence portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense.

Le non-respect de ces obligations fait l'objet de dispositions pénales prévues dans les articles 38 à 42 de cette dernière loi.

5. Formalités de l'engagement.

5.1.

Le dossier (6) est constitué sous la responsabilité du commandant de légion de gendarmerie et comprend :

  • un projet de contrat d'engagement ;

  • un certificat médical d'aptitude.

Pour les candidats n'ayant pas effectué de service actif dans la gendarmerie, il est complété par :

  • une photocopie de leur carte nationale d'identité ;

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) ;

  • une copie du brevet de la préparation militaire ;

  • tout titre et diplôme universitaire ou professionnel.

5.2.

Le contrat définitif est signé en trois exemplaires par le réserviste et par l'autorité d'emploi puis adressé pour validation et homologation aux autorités mentionnées à l'article 3. Les trois exemplaires sont destinés :

  • à la légion de gendarmerie ;

  • à l'autorité d'emploi du niveau minimum du groupement ;

  • à l'intéressé.

6. Conditions de suspension et de résiliation des contrats.

6.1.

Sur demande du réserviste, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de douze mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

6.2.

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par le commandant de légion en cas de radiation (7) de la réserve opérationnelle.

La résiliation d'un contrat à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie peut être prononcée par ailleurs par le commandant de légion :

  • en cas d'inaptitude à l'emploi sur rapport de l'autorité d'emploi du niveau minimum du groupement ;

  • en cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;

  • sur demande motivée de l'intéressé.

7. Dispositions sociales et financières.

7.1.

Le réserviste, quand il exerce une activité au titre de son engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de sa disponibilité, bénéficie de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

7.2.

Les dispositions sociales et financières concernant les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement sont précisées dans les articles 22 à 28 de la loi citée en première référence.

8. Dispositions transitoires.

8.1.

Les contrats d'engagement souscrits avant réception de la présente instruction seront renégociés sur les bases de ces nouvelles dispositions avant la fin de l'année 2001, soit à l'occasion de l'établissement du plan prévisionnel d'emploi prévu à l'article 8, soit au fur et à mesure de leur renouvellement.

9. Divers.

9.1.

L'instruction no 14700/DEF/GEND/OE/DO/DEF du 1er juin 1994 relative à l'engagement spécial de volontaire dans la réserve de la gendarmerie est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de la gendarmerie nationale,

Marie-Jean RIVIERE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.