> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau équipages de la flotte ; Bureau formation ; Bureau officiers.

INSTRUCTION N° 440/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation et au fonctionnement du cours spécial de l'école navale (CSEN).

Abrogé le 10 avril 2008 par : DÉCISION N° 0-23861-2008/DEF/DPMM/FORM portant abrogation de textes. Du 09 septembre 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 10 mars 1982 (BOC, p. 1247). , b).  2e modificatif du 30 novembre 1987 (BOC, p. 6259) NOR DEFB8751256J. , c).  3e modificatif du 26 mai 1989 (BOC, p. 2773) NOR DEFB8951086J. , d).  4e modificatif du 23 juillet 1998 (BOC, p. 2647) NOR DEFB9851120J.

Référence(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 401/MA/CAB du 07 janvier 1966 relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  645.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2238 et son erratum du 3 juillet 1981 (BOC, p. 3238).

1. Commandement.

1.1.

(Modifié : 3e modif.)

Le cours spécial de l'école navale (CSEN) a pour mission de former des officiers de marine étrangers de sexe masculin dont le niveau scolaire ne permet pas l'admission à l'école navale par la voie du concours normal.

Ce cours est intégré à l'école navale et placé sous l'autorité du commandant de cette école.

Le cours spécial est soumis aux dispositions générales du décret et de l'arrêté sur le service dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de guerre. Il est en outre soumis aux dispositions du « règlement intérieur de l'école navale ».

1.2.

Le commandant de l'école navale est responsable de la formation des élèves du cours spécial. Il dispose :

  • d'un officier supérieur de marine, directeur des études du cours spécial de l'école navale ;

  • d'officiers, d'officiers mariniers et d'hommes du rang ;

  • de professeurs civils ;

  • de personnels civils.

1.3.

Les officiers désignés pour exercer les fonctions de capitaine d'escouade ont, vis-à-vis des élèves de leur escouade, les devoirs d'un chef de service dans les conditions fixées par le décret et l'arrêté sur le service dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de guerre. Ils sont chargés de la formation maritime militaire et professionnelle des élèves et de leur préparation au rôle d'officier. Ils s'attachent à connaître parfaitement les élèves qui leur sont confiés, se tiennent au courant de la manière dont ceux-ci suivent l'instruction, apprécient leur valeur morale et leurs aptitudes et contrôlent leur progrès. Ils accompagnent leur escouade lors des sorties à la mer sur les bâtiments, des visites extérieures à l'école et des exercices qui ne comportent pas le fractionnement des escouades.

1.4.

Les officiers mariniers instructeurs participent au fonctionnement du service intérieur des élèves. Ils exercent, dans les conditions définies par le commandant de l'école navale dans le « règlement du service intérieur », la surveillance de la tenue, du travail et de la discipline des élèves. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions et quel que soit leur grade autorité sur les élèves.

2. Conditions d'admission.

2.1. Généralités.

2.1.1.

(Modifié : 2e modif.)

Le nombre d'élèves admis au cours spécial de l'école navale est fixé chaque année par une décision du ministre. Le nombre maximal d'admissions est de dix-huit.

2.1.2.

(Modifié : 3e modif.)

Les candidats à l'admission au cours spécial de l'école navale sont soumis à un examen probatoire (cf. Art. 18 et suivants).

Le programme des connaissances exigées correspond au niveau des baccalauréats C ou E de l'enseignement secondaire. Les candidats doivent, en outre, posséder une excellente connaissance de la langue française [par exemple du niveau du diplôme élémentaire de langue française (DELF) de l'éducation nationale, arrêté du 22 mai 1985 n.i. BO].

2.1.3.

Les modalités d'admission au cours spécial de l'école navale font l'objet d'une instruction interministérielle particulière.

2.1.4.

L'admission au cours spécial de l'école navale n'est définitive qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude physique des candidats dans les conditions précisées à l'article ci-après.

2.1.5.

Dès leur arrivée au cours spécial de l'école navale, les élèves nouvellement admis sont soumis à un examen médical de contrôle qui a pour but de vérifier leur aptitude physique conformément aux dispositions de l'instruction relative à l'aptitude au service dans les armées.

Les normes requises pour les élèves du cours spécial sont identiques à celles qui sont définies pour l'école navale.

2.1.6.

(Modifié : 2e modif.)

Tout candidat dont l'aptitude physique n'est pas conforme aux normes établies fait l'objet d'une demande de radiation pour inaptitude physique, transmise au chef d'état-major de la marine. Toutefois, une dérogation à certaines normes d'aptitude physique peut être envisagée. Dans ce cas, il y a lieu d'ajouter à la demande de radiation un paragraphe mentionnant cette possibilité et demandant que l'autorité étrangère responsable fasse connaître expressément si elle désire ou non en faire bénéficier le stagiaire en cause.

La demande de radiation est éventuellement complétée par la proposition d'une nouvelle orientation de l'intéressé, compatible avec l'incapacité physique présentée.

2.1.7.

(Modifié : 2e modif.)

La décision de radiation est prise par le chef d'état-major de la marine. Toutefois, elle n'est prononcée que lorsque le gouvernement intéressé a été prévenu.

2.1.8.

La date d'entrée des élèves officiers nouvellement admis au cours spécial de l'école navale est fixée, chaque année, par le directeur du personnel militaire de la marine.

2.1.9.

(Modifié : 3e modif.)

Pour chaque stagiaire un dossier, établi par les autorités nationales dont il relève, est constitué. Ce dossier comprend :

  • un certificat de situation administrative fixant la position du stagiaire à l'égard des forces armées de son pays ;

  • un certificat d'aptitude médicale ;

  • une fiche biographique ;

  • éventuellement une copie du DELF.

2.1.10.

A leur arrivée en France, les stagiaires doivent être porteurs :

  • d'un exemplaire du certificat de situation administrative ;

  • d'un ordre de mission ou d'une feuille de route ;

  • d'une carte d'identité militaire délivrée par les autorités nationales dont ils relèvent ;

  • d'un certificat international de vaccination.

2.1.11.

Pendant leur séjour en France, sauf cas particulier, les élèves doivent en outre être porteurs de leur passeport, validé pour la durée de leur séjour et complété, s'il y a lieu, à leur arrivée à l'école par la délivrance d'une carte de séjour ou d'un certificat de résidence.

2.2. Examen probatoire d'admission.

2.2.1.

(Modifié : 2e modif.)

L'examen probatoire d'admission au cours spécial de l'école navale comprend deux épreuves écrites :

  • une épreuve de français ;

  • une épreuve de mathématiques.

2.2.2.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Le commandant de l'école navale propose à la direction du personnel militaire de la marine :

  • chaque année, deux sujets de l'épreuve de mathématiques ;

  • tous les quatre ans, deux sujets de l'épreuve commune de français.

2.2.3.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'envoi des sujets aux diverses autorités chargées d'organiser l'examen.

2.2.4.

L'examen est organisé localement chaque année, sous la responsabilité des attachés militaires près l'ambassade de France dans les pays des candidats.

2.2.5.

Il est constitué à l'école navale un jury d'examen composé :

  • du commandant de l'école navale, président ;

  • du directeur des études du cours spécial de l'école navale ;

  • des professeurs correcteurs des épreuves.

2.2.6.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Nature et durée des épreuves.

L'épreuve de français est commune aux examens probatoires d'admission au cours spéciaux de l'école spéciale militaire, de l'école navale et de l'école de l'air ainsi qu'aux écoles de formation d'officiers du service de santé.

Cette épreuve a pour but d'apprécier l'aptitude des candidats à suivre un enseignement pluridisciplinaire en langue française. Bâtie à partir d'un texte de français, elle comporte deux parties :

  • un questionnaire à choix multiples (QCM) ;

  • un test de production (évaluation de la capacité d'expression et de rédaction).

La durée de l'épreuve est de trois heures.

L'épreuve de mathématiques consiste en une série d'exercices, non liés entre eux, couvrant le programme de la classe de terminale C (sciences mathématiques). La durée de l'épreuve est de quatre heures.

2.2.7.

Chaque sujet de composition est proposé par le correcteur désigné pour la discipline concernée. Le sujet de mathématiques doit avoir été vu et approuvé par un autre correcteur. Il doit être accompagné du développement de la solution.

2.2.8.

Les épreuves sont surveillées par un officier français.

Au début de chaque épreuve les candidats sont appelés par ordre alphabétique ; ils doivent présenter une pièce d'identité.

Pendant les épreuves, les candidats sont placés à 1,50 m au moins les uns des autres.

Lors de la première épreuve, il leur est donné lecture des paragraphes suivants du présent article.

L'enveloppe de chaque sujet de composition est ouverte en présence des candidats.

Un exemplaire du sujet est remis à chaque candidat et chaque sujet est lu en entier par l'officier surveillant. Les temps de lecture ne sont pas compris dans les durées attribuées aux épreuves.

Le plus grand silence doit être observé dans la salle. L'officier surveillant peut autoriser les candidats à fumer lorsque l'administration responsable de la salle y consent. En aucun cas, cette autorisation ne doit engendrer, entre les candidats, des échanges de quelque ordre que ce soit.

Si un candidat est contraint de s'absenter pendant les compositions, il est accompagné et surveillé.

Les candidats qui ont terminé leurs compositions avant l'expiration du temps alloué sont autorisés à les remettre aux officiers surveillants mais ils doivent aussitôt quitter la salle et ne doivent plus y pénétrer avant la clôture de la séance en cours.

Les compositions sont faites sur des feuilles à entête imprimé délivrées au commencement de la séance et revêtues alors de la signature de l'officier surveillant.

Le nom du candidat écrit en lettres majuscules et sa signature doivent figurer en tête des copies.

Des feuilles de brouillon sont spécialement délivrées pour cet usage par les autorités organisatrices, à l'exclusion de toutes feuilles apportées par les candidats.

Les candidats doivent se munir de tout ce qui est nécessaire pour écrire et calculer. L'usage des règles à calcul et tables de logarithmes, sans formule est autorisé pour l'épreuve de mathématiques. Seules l'encre noire et l'encre bleue ou bleue noire sont autorisées.

Le panachage dans une copie d'encres de couleurs différentes est interdit. L'usage du stylo à bille est autorisé.

Les candidats doivent se conformer aux prescriptions figurant dans les énoncés : en particulier ils doivent respecter les notations indiquées.

Les énoncés des questions ne doivent pas être reproduits sur les copies. Tous les calculs doivent être entièrement développés et figurer sur les copies remises.

L'orthographe, l'écriture et la présentation interviennent dans l'appréciation des épreuves.

2.2.9.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion de l'examen.

2.2.10.

(Modifié : 2e modif.)

Un procès-verbal d'examen est dressé par l'officier surveillant les épreuves.

2.2.11.

(Nouvelle rédaction 4e mod.)

Ce procès-verbal sera adressé dans les meilleurs délais et par la voie la plus rapide à la direction du personnel militaire de la marine, bureau des écoles et de la formation, 2, rue Royale, 00351 Armées.

Les copies d'examen sont adressées dès la fin des épreuves à l'adresse suivante : Monsieur l'amiral, commandant l'école navale et le groupe écoles du Poulmic, 29240 Brest-Naval.

2.2.12.

Le président du jury d'examen arrête, à l'intention des correcteurs, les directives à suivre et les critères à prendre en considération.

2.2.13.

La correction des épreuves est effectuée en attribuant à chaque copie une note comprise entre 0 et 20.

2.2.14.

A l'issue des corrections, les résultats et propositions d'admission sont adressés au ministre qui arrête la liste des candidats admis.

3. Enseignement.

3.1. Direction de l'enseignement.

3.1.1.

Sous la responsabilité du commandant de l'école navale, l'enseignement est donné au cours spécial par des officiers de la marine et par des professeurs civils.

3.1.2.

Un officier supérieur de marine, directeur des études, est chargé, sous la responsabilité du commandant de l'école navale, de l'instruction et du service intérieur des élèves. Il établit l'emploi du temps d'instruction et contrôle son exécution ; il dirige, coordonne et contrôle l'activité des professeurs et des instructeurs, ainsi que l'emploi et l'entretien du matériel d'instruction.

3.1.3.

Les officiers chargés d'exercer les fonctions de professeur au cours spécial sont désignés par le commandant de l'école navale parmi les officiers affectés au CSEN ou à l'école navale.

3.1.4.

Le commandant de l'école navale dispose de professeurs civils pour l'enseignement des matières de formation générale et scientifique au cours spécial.

Les professeurs civils sont régis par le statut particulier les concernant. Ils reçoivent de la part des élèves et de tout le personnel de l'école, les honneurs dus aux officiers. Ils disposent vis-à-vis des élèves des mêmes pouvoirs disciplinaires que les officiers. Les assimilations prévues en ce qui les concerne au point de vue de préséances sont fixées par le règlement intérieur de l'école navale.

Sous l'autorité du commandant de l'école navale, ils sont à la disposition du directeur des études du cours spécial pour tout service supplémentaire : suppléance, commissions, interrogations, visites extérieures, croisières d'été, etc.

3.1.5.

En vue d'assurer aux élèves du cours spécial l'information la mieux adaptée possible, le commandant de l'école navale peut faire appel, après accord du ministre (direction du personnel militaire de la marine) à des conférenciers extérieurs à l'école.

3.1.6.

(Modifié : 2e modif.)

Il est institué un conseil d'instruction du cours spécial de l'école navale composé comme suit :

  • le commandant de l'école navale, président ;

  • le commandant en second ;

  • le directeur des études du CSEN ;

  • le directeur de l'enseignement ;

  • le directeur scientifique.

Le président peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile, notamment les officiers et les professeurs civils du cours spécial. Un officier de marine remplit les fonctions de secrétaire du conseil d'instruction.

3.1.7.

Le conseil d'instruction du cours spécial de l'école navale est un organisme :

  • d'information pour le commandant, les officiers instructeurs et les professeurs du cours spécial ; il donne son avis sur tout ce qui concerne les méthodes d'instruction et de formation des élèves ;

  • de consultation pour l'élaboration des propositions et suggestions établies à l'intention de l'autorité supérieure ; il formule toutes propositions utiles concernant les améliorations à apporter à la sélection des candidats, aux programmes d'enseignement et aux modalités de passage de première en seconde année ; il est habilité à formuler des propositions de redoublement ou de renvoi pour résultats insuffisants.

    Les délibérations du conseil d'instruction font l'objet d'un procès-verbal soumis au ministre au même titre que les recommandations et propositions du commandant de l'école navale.

3.2. Formation.

3.2.1.

Les élèves reçoivent au cours spécial de l'école navale :

  • une formation générale ;

  • une formation scientifique de base ;

  • une formation professionnelle.

Une instruction du département fixe les directives générales relatives à l'enseignement dispensé au cours spécial.

3.2.2.

L'organisation générale de l'instruction, la répartition des cours, le nombre d'heures consacrées à l'enseignement de chaque discipline, font l'objet du « programme de formation » établi par le commandant de l'école navale et soumis pour approbation, au directeur du personnel militaire de la marine.

La responsabilité du choix des méthodes à appliquer pour obtenir les meilleurs résultats quant à l'enseignement incombe au commandant de l'école navale.

Le directeur des études établit chaque année, en application du programme de formation :

  • un calendrier d'activités ;

  • un « programme détaillé de formation » fixant l'utilisation des heures imparties pour chacune des disciplines enseignées.

3.2.3.

En vue de faciliter l'adaptation continue des programmes et des méthodes d'enseignement à l'évolution scientifique et technique, et de rassembler les éléments d'information nécessaires pour le conseil d'instruction, le commandant de l'école navale demeure en liaison constante, en se conformant aux directives données à cet égard par le ministre, avec :

  • les grandes écoles militaires ayant elles-mêmes des cours spéciaux ;

  • les facultés, académies et organismes universitaires.

3.2.4.

Des bâtiments ou des aéronefs sont utilisés pour l'instruction des élèves du cours spécial de l'école navale dans les conditions analogues à celles prévues pour l'école navale.

3.3. Sanction des études.

3.3.1.

L'instruction est contrôlée par des interrogations, des exercices pratiques, des devoirs et pour certaines matières, par un examen de fin d'études.

Les élèves reçoivent pour chaque interrogation, exercice pratique ou devoir, une note chiffrée comprise entre zéro et vingt.

Toutes les notes sont prises en considération pour l'établissement des classements. Les notes insuffisantes entraînent les sanctions prévues à ce titre par le règlement intérieur de l'école navale.

Le commandant fait porter aux dossiers des élèves tous les renseignements utiles sur la formation des élèves ainsi que sur l'évolution des différents aspects de leur personnalité et leurs aptitudes particulières.

3.3.2.

(Modifié : 2e modif.)

Les épreuves de l'examen de fin d'études se répartissent au cours des vingt et un mois d'instruction.

Ces épreuves portent sur les matières mentionnées en annexe de l'instruction relative à l'enseignement dispensé au cours spécial de l'école navale.

3.3.3.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Quatre classements sont établis au cours du cycle d'instruction :

  • deux classements en première année, l'un à la fin du premier semestre (mars), l'autre à la fin de l'année (juillet) ;

  • deux classements en seconde année, l'un avant le stage embarqué (mars), l'autre à la fin du cycle de formation.

Chaque classement tient compte de l'ensemble des notes acquises depuis l'admission au cours spécial.

3.3.4.

Les classements sont arrêtés par le conseil d'instruction. Lorsqu'un élève n'a pas été noté dans toutes les disciplines, le conseil d'instruction décide s'il y a lieu de le classer.

Dans ce cas l'élève reçoit pour chacune des épreuves qu'il n'a pas subies, une note fictive attribuée par le conseil d'instruction, tenant compte de la moyenne des notes obtenues par l'élève dans les matières considérées et, s'il n'en a eu aucune, de la moyenne des notes de la promotion.

3.3.5.

Le conseil d'instruction propose pour élimination ou redoublement les élèves qui à la fin de la première année n'ont pas obtenu de résultats suffisants notamment en formation de chef de quart.

Les élèves susceptibles de faire l'objet de ces propositions sont entendus, ainsi que leur capitaine d'escouade, par le conseil d'instruction. Les observations présentées doivent figurer au procès-verbal.

3.3.6.

Si, par suite de maladie, un élève ne satisfait pas aux conditions d'admission en deuxième année de formation ou aux conditions de sortie du cours, il peut être autorisé à redoubler l'une ou l'autre des années sur proposition du conseil d'instruction.

3.3.7.

(Modifié : 2e modif.)

Lorsqu'il y a lieu à élimination, la décision est du ressort du chef d'état-major de la marine ; elle est prononcée lorsque le gouvernement intéressé a été prévenu.

L'autorisation de redoublement est donnée par le chef d'état-major de la marine, après accord des autorités étrangères et du département ministériel intéressé.

Le redoublement ne peut être proposé qu'une seule fois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles soumises à l'approbation du chef d'état-major de la marine.

Lorsqu'un élève redouble une année d'études, il n'est pas tenu compte des points obtenus l'année précédente.

3.3.8.

A l'issue de la première année d'instruction, les élèves admis en deuxième année sont nommés aspirants de marine à titre fictif par le commandant de l'école navale.

3.3.9.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Après la phase scolaire au groupe-écoles du Poulmic, les élèves effectuent un stage embarqué au cours duquel ils rédigent un court mémoire qui est présenté, à leur retour, devant un jury. A l'issue de ce stage, les élèves font l'objet d'une fiche de notation et d'une appréciation sur leur aptitude à remplir les fonctions d'officier de marine.

Les notes obtenues auprès du jury et du commandant de l'unité sont incluses dans le compte de notes du cours.

3.3.10.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

En fin de cycle de formation les stagiaires ayant satisfait aux conditions de sortie reçoivent le « diplôme de fin d'études supérieures navales » assorti de l'une des mentions suivantes :

  • satisfaisant : moyenne allant de 10 à 11,99 ;

  • bien : moyenne allant de 12 à 13,99 ;

  • très bien : moyenne allant de 14 à 15,99 ;

  • excellent : moyenne égale ou supérieure à 16.

Le diplôme de fin d'études n'est délivré qu'aux élèves ayant obtenu, outre une moyenne générale de 10 sur 20, une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans la formation de chef du quart.

En cas d'échec, il est délivré une attestation de fin d'études.

3.3.11.

Des distinctions sont accordées aux quatre premiers élèves lors des classements de première année.

L'élève classé premier reçoit la dénomination de « brigadier » et porte deux ancres brodées en or sur la manche gauche du veston ; les trois suivants sont dénommés « élèves d'élite » et portent une ancre brodée en or sur la manche gauche du veston. Ces insignes sont délivrés gratuitement.

3.3.12.

(Nouvelle rédaction : 4e modif.)

A l'issue du cycle de formation, des élèves désignés parmi les mieux classés et en principe de nationalités différentes, peuvent être admis au groupe école d'application des officiers de marine (GEAOM) à raison d'une place pour une promotion de un à six élèves, deux places pour une promotion de sept à douze élèves et trois places, selon disponibilité, pour une promotion de treize à dix-huit élèves.

4. Régime de l'école. Discipline.

4.1.

Les candidats admis au cours spécial de l'école navale ont qualité d'élèves officiers. Leurs passage en seconde année de formation est sanctionné par la promotion à titre fictif au grade d'aspirant de marine (cf. Art. 48).

4.2.

Les élèves d'une promotion constituent une « escouade ». Les deux escouades ainsi constituées sont, pour les mouvements d'ensemble, intégrées aux compagnies correspondantes de l'école navale.

4.3.

La responsabilité de la tenue, de l'ordre et de la discipline d'un groupe d'élèves réunis hors de la présence d'un officier ou d'un officier marinier instructeur incombe à l'élève le plus ancien du groupe, sauf si l'un d'entre eux est revêtu d'une fonction spéciale prévue au règlement intérieur de l'école navale.

4.4.

Les sorties des élèves s'effectuent dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'école navale. Les périodes de permissions (Noël, Pâques, etc.) sont fixées par le directeur du personnel militaire de la marine sur proposition du commandant de l'école navale.

Le commandant de l'école peut, à titre exceptionnel, autoriser des absences de courtes durées lors de rencontres sportives, de cérémonies ou de réceptions officielles. Les permissions sont accordées par le commandant de l'école navale dans les mêmes conditions que pour les élèves français. Toutefois, les permissions à passer hors du territoire français, y compris leur pays d'origine, ne sont délivrées qu'après accord du représentant militaire dont relèvent les élèves.

4.5.

Sanctions disciplinaires.

Les élèves officiers du cours spécial de l'école navale sont soumis en tant qu'élèves d'une école de formation :

  • au règlement intérieur et au régime de punition particulier à l'école navale ;

  • au règlement de discipline générale dans les armées françaises, à l'exclusion des sanctions d'ordre statutaire.

4.6.

(Modifié : 2e modif.)

Les punitions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves du cours spécial de l'école navale sont, conformément au règlement de discipline générale, les suivantes :

Aspirant.

Ordre.

Punitions.

Autorités ayant qualité pour prononcer la punition.

Non restrictives de liberté.

Avertissement.

Réprimande.

Blâme.

Commandant de l'école navale (1).

Commandant de l'école navale (1).

Commandant de l'école navale (1).

 

Restrictives de liberté.

Arrets :

— dans la limite de 30 jours ;

— dans la limite de 40 jours.

Commandant de l'école navale.

Ministre.

Elèves de première année.

Non restrictives de liberté.

Avertissement.

Commandant de l'école navale.

Restrictives de liberté.

Consigne.

Arrêts :

— dans la limite de 30 jours ;

— dans la limite de 40 jours.

Commandant de l'école navale.

Commandant de l'école navale.

Préfet maritime ou ministre.

(1) En ce qui concerne le régime disciplinaire, le commandant de l'école navale est considéré comme « officier général dans son commandement ». Le barème des punitions applicable aux élèves de première année est conforme au tableau III de l'arrêté fixant les punitions disciplinaires applicables aux militaires, celui applicable aux aspirants correspondant au tableau I du même arrêté.

Les aspirants ou élèves de première année punis d'arrêts assistent aux cours et aux exercices, subissent les interrogations et font les devoirs et compositions.

 

4.7.

(Modifié : 2e modif.)

En dehors des punitions disciplaines proprement dites, tout élève officier qui a eu une conduite répréhensible ou a fait preuve d'une paresse persistante peut, sur décision du commandant de l'école navale, être privé de permissions jusqu'à 5 jours à Pâques et à Noël et jusqu'à 10 jours après les examens de fin d'année, cette dernière sanction est infligée par le préfet maritime.

4.8.

(Modifié : 2e modif.)

Le commandant de l'école navale peut prononcer une privation générale de permission dans la limite de 4 jours. Au-delà de cette durée, la décision est prise par le chef d'état-major de la marine.

4.9.

(Modifié : 2e modif.)

Le commandant de l'école navale peut proposer au chef d'état-major de la marine l'exclusion de l'école de tout élève du cours spécial de l'école navale qui, pendant son séjour à l'école, se signalerait par une faute grave contre la discipline ou l'honneur, ou par une inconduite habituelle.

4.10.

(Modifié : 2e modif.)

La décision d'exclusion est prise par le chef d'état-major de la marine. Préalablement à cette décision, le chef d'état-major de la marine fait connaître à la mission diplomatique auprès du gouvernement concerné son intention d'exclusion.

La décision d'exclusion n'est normalement prononcée que lorsque le gouvernement étranger intéressé a été prévenu. Toutefois, en cas de faute disciplinaire particulièrement grave, le renvoi peut être effectué sans préavis.

5. Administration.

5.1.

La solde des élèves du cours spécial de l'école navale leur est versée en temps utile par leurs gouvernements respectifs.

5.2.

L'administration du cours spécial est assurée par le conseil d'administration de l'école navale, dans les conditions déterminées par les instructions du ministre.

5.3.

(Modifié : 3e modif.)

Pour l'instruction, le directeur des études du cours spécial dispose, suivant les directives du commandant de l'école navale, de crédits au sein du « crédit des écoles ».

Les élèves du cours spécial de l'école navale bénéficient au même titre que ceux de l'école navale d'un régime spécial d'alimentation fixé par arrêté ministériel.

Les crédits propres au cours spécial de l'école navale sont mis à sa disposition chaque année, le 1er décembre pour l'année scolaire en cours.

5.4.

Le trousseau délivré aux élèves officiers du cours spécial de l'école navale est similaire à celui des élèves officiers de l'école navale. La composition en est fixée par le ministre.

Les élèves étrangers admis au cours spécial de l'école navale portent la tenue des élèves français, la tenue de sortie comportant sur l'épaule gauche une marque distinctive de nationalité.

La composition du trousseau est donnée en annexes.

5.5.

Les conditions de délivrance et le mode de remboursement du trousseau sont fixées par des textes particuliers établis en accord avec les gouvernements étrangers.

Les élèves bénéficient de la gratuité de la pension et de l'enseignement.

Lors des vacances scolaires, l'école est fermée et les élèves sont mis en permission à leur frais. Toutefois ils perçoivent une indemnité journalière de vivres.

5.6.

Les élèves sont disciplinairement et pécuniairement responsables des effets, matériels, et documents qui leur sont délivrés à titre de prêt pour les besoins de l'instruction.

En cas de non-remboursement, les états de manquants sont adressés au département pour suite à donner.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Pour le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine :

PO le contre-amiral, commandant des écoles,

JAFFRELOT.

Annexes

ANNEXE A. Trousseau des élèves de l'école navale.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.) Référence : Circulaire no 180/DEF/DCCM/CMa/3 du 11 juillet 1988 (BOC, p. 3606).

Numéros famille.

Désignation des articles.

Unité.

Composition du trousseau.

0100

Bonnet de mer.

NB

1

0130

Combinaison de travail.

NB

1

0132

Blouson de service courant.

NB

1

»

Chemise de service courant.

»

3

»

Pantalon de service courant.

»

3

»

Tricot bleu de service courant.

»

4

0135

Blouson de survêtement (1).

NB

1

»

Culotte de bain.

»

1

»

Culotte de sport.

»

2

»

Pantalon de survêtement (1).

»

1

0140

Slip coton.

NB

2

0150

Mi-chaussette en laine et polyamide noire.

PR

4

0160

Chaussure basse noire.

PR

3

»

Sandale de tennis (1).

»

2

0170

Porte-documents.

NB

1

»

Sac de marin.

»

1

»

Sangle textile bleue.

»

2

»

Serviette de toilette.

»

4

0190

Brosse à chaussures.

NB

1

»

Brosse à habits et à laver.

»

1

»

Cadenas à molettes.

»

1

»

Cintre.

»

6

»

Crayon marqueur.

»

1

»

Plaque d'identité avec chainette.

»

1

0200

Bandeau de casquette non galonné bleu.

NB

2

»

Casquette avec coiffe blanche.

»

2

»

Coiffe blanche pour casquette.

»

2

»

Ecusson à boutons-pression officier.

NB

2

0210

Imperméable gabardine.

NB

1

»

Manteau avec attentes d'officier subalterne.

»

1

0220

Pantalon bleu.

NB

3

»

Veston bleu avec attentes d'officier subalterne.

»

3

0230

Jersey avec pattes d'épaule.

NB

1

0240

Chemise blanche.

NB

5

»

Chemisette blanche avec poches.

»

2

0270

Boucle dorée pour ceinture.

NB

1

»

Cravate régate noire.

»

2

»

Dragonne noire.

»

1

»

Gant blanc.

PR

2

»

Gant cuir noir.

»

1

»

Grande bélière.

NB

1

»

Petite bélière.

»

1

»

Sabre.

»

1

0280

Manchon demi-souple avec ancre non galonné.

PR

1

»

Patte d'épaule avec ancre non galonnée.

»

1

(1) Effet pouvant être personnalisé.

 

ANNEXE B. Articles délivrés en complément au élèves du cours spécial de l'école navale (à titre gratuit).

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Articles.

Unité.

Nombre.

Manchon 1/2 souple aspirant.

P

2

Bandeau de casquette 1 galon.

NB

2

Pattes d'épaule aspirant.

2

Gilet bleu à boutons.

1

Chemisette blanche APP.

3

Plastron à col roulé.

1

Etui de protection pour sabre.

1

Galonnage aspirant manteau.

1

Galonnage aspirant veston.

3

Insigne distinctif de nationalité.

4

Brassard porte stylo.

1

Chaussures basses noires.

1

Pantalon de service courant.

Selon les besoins du service.

Pantalon bleu.

Effets de la tenue blanche.