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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

PROTOCOLE D'ACCORD entre le ministre de la défense et le ministre des sports, et modèle de convention concernant les modalités de gestion et le suivi administratif des militaires sportifs de haut niveau.

Abrogé le 04 mars 2014 par : AUTRE entre le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion pour le développement de la pratique sportive pour tous et le sport de haut niveau. Du 08 avril 2003
NOR D E F M 0 3 5 1 3 5 1 X

Référence(s) :

Livre VI du code de la santé publique.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée.

Loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 39 à 42 et 51). Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 (n.i. BO, JO du 13, p. 658).

Décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001 (n.i. BO, JO du 13, p. 660).

Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 (n.i. BO, JO du 3 mai, p. 8223).

Arrêté du 28 avril 1980 portant création du commissariat aux sports militaires. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport. Autre du 08 avril 2003 entre le ministre de la défense et le ministre des sports pour le développement de la pratique sportive de haut niveau et le sport de masse au sein des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p.  4644.

Préambule.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, « s'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ».

Dispositions générales.

Le ministère de la défense, en vertu du troisième alinéa de l'article premier de la loi du 16 juillet 1984 précitée, participe au développement du sport de haut niveau.

Il contribue à la promotion du sport en :

  • assurant le développement du sport de haut niveau au sein de ses forces ;

  • développant les pratiques des activités physiques et sportives (APS) au sein de chacune des armées et de la gendarmerie nationale par la réalisation de rencontres militaires nationales [championnat de France militaire (CFM)] et internationales [rencontres bilatérales, conseil international du sport militaire (CISM)] dans les disciplines diverses et placées sous l'égide du commissariat aux sports militaires (CSM) ;

  • favorisant la pratique du sport de masse par son émulation au sein de ses forces lors des compétitions militaires.

A ce titre, en liaison avec le ministère chargé des sports et les fédérations concernées, le ministère de la défense dispose de 80 postes réservés aux militaires sportifs de haut niveau.

Ces postes sont répartis dans les armées et la gendarmerie nationale au prorata de leurs effectifs respectifs. A la signature du présent protocole, l'armée de terre consacre 37 postes, l'armée de l'air 15 postes, la marine 10 postes et la gendarmerie nationale 18 postes. Ils sont affectés à la constitution d'équipes de France militaires placées sous la responsabilité de l'armée de terre pour l'équitation, le ski et le triathlon, de l'armée de l'air, pour les sports aériens (parachutisme, voltige aérienne et vol à voile), de la marine pour la voile et de la gendarmerie nationale pour le tir.

1. Les militaires sportifs de haut niveau.

1.1.

Les militaires concernés sont les militaires sportifs de haut niveau inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée chaque année par le ministre chargé des sports dans les disciplines répertoriées (équitation, ski, triathlon, parachutisme, voltige aérienne, vol à voile, voile et tir).

1.2.

  • I.  Le décret du 29 avril 2002 susvisé, pris pour l'application de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, fixe les dispositions relatives à l'attribution de la qualité de sportif de haut niveau. Il institue une liste des sportifs de haut niveau, comportant quatre catégories : élite, senior, jeune et reconversion.

    Les conditions d'inscription du personnel militaire dans la catégorie « reconversion » feront l'objet d'un protocole ultérieur.

    En vertu de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN), la liste des sportifs de haut niveau.

    En vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le pouvoir de sélection aux compétitions civiles internationales hors jeux olympiques, tels que les championnats du monde ou d'Europe, appartient exclusivement aux fédérations délégataires.

    En vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux jeux olympiques, sur proposition des fédérations concernées et après avis de la CNSHN.

  • II.  Sous réserve des nécessités de service, le lieu d'affectation du militaire sportif de haut niveau est déterminé en fonction du pôle retenu par l'armée d'appartenance et la fédération compétente. Cette affectation s'effectue néanmoins de préférence dans une formation de l'armée d'appartenance.

  • III.  Un calendrier prévisionnel de compétition et d'entraînement est élaboré chaque année, à partir du programme délivré par la direction technique nationale compétente et du plan d'activités du commissariat aux sports militaires.

    Ce calendrier est personnalisé et s'efforce de combiner au mieux les intérêts de chacune des entités concernées : le ministère de la défense, le militaire sportif de haut niveau et la fédération, tout en permettant de mettre en place un plan de formation cohérent.

    Ce calendrier sera aménagé en concertation avec l'armée d'appartenance, le sportif et sa fédération en tenant compte de la saison sportive et des programmes d'entraînement.

    Ce calendrier sera réactualisé selon les besoins et fera l'objet d'un réel suivi.

    Le programme d'entraînement et le calendrier seront communiqués à l'armée d'appartenance et à la formation d'emploi, en chaque début de saison de la discipline concernée, et lors de chaque réactualisation.

    Cette communication sera réalisée et finalisée lors de la commission nationale militaire de la discipline.

  • IV.  Au même titre des facilités d'accès aux examens et concours du ministère de la défense, le ministère chargé des sports veille à faciliter l'accès à ses structures de formation pour les militaires désireux d'obtenir un titre ou diplôme relatif à la pratique des activités physiques et sportives, soit par une formation adaptée, soit dans le cadre des procédures faisant intervenir le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

1.3.

L'affectation d'un militaire sur un poste de sportif de haut niveau peut être retirée ou suspendue par le ministère de la défense :

  • à la demande du ministre chargé des sports, sur proposition ou après avis de la fédération sportive concernée, pour insuffisance technique ou pour mauvais comportement général ;

  • de sa propre initiative, pour raison disciplinaire, pour raison médicale ou pour insuffisance technique en ce qui concerne les sportifs sélectionnés.

1.4.

Le ministère chargé des sports, une fois avisé par les fédérations sportives, veille à informer le ministère de la défense (CSM et armée d'appartenance) lorsqu'un sportif de haut niveau perd cette qualité.

Cette décision est ensuite notifiée par le CSM à la formation d'emploi, qui fait cesser l'application des dispositions de ce présent protocole à l'égard de l'agent intéressé.

2. Activités sportives des militaires sportifs de haut niveau.

2.1.

Sous l'autorité de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale, les commandants des formations militaires concernées organisent les activités physiques et sportives selon les propositions techniques des directions techniques nationales des fédérations sportives concernées.

Pour les disciplines sportives retenues qui disposent d'une structure particulière de regroupement de leurs athlètes au sein d'une formation militaire, l'encadrement technique des sportifs est assuré par un ou plusieurs entraîneurs nationaux désignés par la fédération concernée, après concertation avec le ministère de la défense et le ministère chargé des sports. Les entraîneurs nationaux représentent la direction technique nationale, auprès du commandant de la formation militaire.

La fédération sportive concernée participera aux dépenses afférentes à l'entraînement et à la formation technique spécifique des militaires sportifs de haut niveau.

Les militaires sportifs de haut niveau relevant des disciplines qui ne disposent pas de structure particulière de regroupement de leurs athlètes au sein de la formation militaire, peuvent égale ment être mis à la disposition de leur fédération pour une durée déterminée. Une convention conclue entre le CSM, l'armée d'appartenance et la fédération sportive concernée en définit les modalités.

2.2.

Les militaires sportifs de haut niveau, concourent à la représentation des armées et de la gendarmerie nationale dans les compétitions et rencontres nationales et internationales militaires.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 17 décembre 1992 cité en référence, signé conjointement par les ministres de la défense et de la jeunesse et des sports, les compétitions internationales officielles ont la priorité sur les compétitions nationales. Dans ces deux catégories, les compétitions militaires ont, en outre, priorité sur les compétitions civiles, sauf lorsqu'il s'agit d'une représentation de la France sur le plan international (équipe A).

2.3.

Pendant l'année qui précède les jeux olympiques, les militaires sportifs de haut niveau sont mis à la disposition des fédérations sportives intéressées qui déterminent leur lieu d'entraînement.

En vue des jeux olympiques d'été ou d'hiver, le ministère de la défense et le ministère chargé des sports s'associent pour mettre en commun, dans leurs domaines respectifs de responsabilité, les moyens nécessaires à la préparation des équipes de France en liaison avec les fédérations sportives concernées.

Ces mises à la disposition de longue durée ont lieu dans les conditions fixées par le présent texte. Toutefois, les demandes des fédérations sportives doivent être présentées au CSM par l'intermédiaire du ministre chargé des sports.

Un protocole d'accord est alors signé entre le ministre de la défense (commissaire aux sports militaires) et le ministre chargé des sports (directeur des sports) afin de régler les modalités particulières de ces mises à la disposition.

3. Mise à la disposition des militaires sportifs de haut niveau.

3.1.

  • I.  Dans le respect des dispositions du premier alinéa du point 3.4 de l' instruction 5705 /DEF/SGA/DFP/FM/4 du 25 avril 2002 (BOC, p. 3481) relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive donnée en annexe III, le ministre de la défense peut mettre à la disposition d'autres administrations ou d'organismes privés des sportifs confirmés en vue ou à l'occasion de compétitions nationales ou internationales.

    La demande de mise à disposition est faite par le directeur technique national concerné. En cas d'empêchement, la demande peut toutefois émaner de l'entraîneur national auquel le pouvoir aura été délégué, sous réserve que cette délégation ait été portée à la connaissance de l'autorité militaire concernée.

    La demande doit être présentée un mois avant la mise à la disposition, soit :

    • directement à l'armée concernée avec copie au CSM et au directeur des sports du ministère chargé des sports ;

    • au CSM avec copie au commandant de la formation militaire intéressée et au directeur des sports du ministère des sports si un déplacement à l'étranger est prévu dans le cadre des compétitions internationales militaires.

  • II.  Dans le respect des dispositions du point 3.4.2 de l'instruction du 25 avril 2002 précitée, les militaires qui désirent à titre personnel participer à des manifestations sportives dont le retentissement auprès du grand public est bénéfique pour le ministère de la défense, telles que les compétitions internationales, les tentatives de records, les raids automobiles ou aériens, peuvent, après avis du CSM, recevoir un ordre de mission du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale, des directeurs centraux du service de santé des armées ou du service des essences des armées dont ils relèvent.

3.2.

Lorsque les militaires sportifs de haut niveau pratiquent une activité sportive dans le cadre de leur mise à la disposition, la souscription d'une police d'assurance pour la couverture des frais et dommages est du ressort de la fédération concernée.

En outre, les frais de déplacement, d'hébergement et d'alimentation des militaires sportifs de haut niveau durant leur mise à la disposition prévue par l'article 8 ci-dessus sont à la charge des fédérations sportives.

S'agissant des éventuels dommages causés par les militaires sportifs de haut niveau lors de leur mise à la disposition, chaque fédération concernée s'engagera dans la convention particulière qu'elle aura contractée avec l'armée concernée à :

  • couvrir les conséquences financières qui pourraient en résulter, à charge pour la fédération d'obtenir de l'auteur du dommage, le cas échéant s'il y a faute personnelle de celui-ci, le reversement des sommes correspondantes ;

  • garantir le ministère de la défense, dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée du fait de dommages provoqués par les militaires sportifs de haut niveau.

3.3.

Tout accident survenu à un militaire ou causé par celui-ci donnera lieu à la constitution d'un dossier par l'armée d'appartenance du militaire sportif de haut niveau, dans les conditions fixées au point 6 de l'instruction du 25 avril 2002 précitée.

4. Situation du militaire sportif de haut niveau au regard de sa qualité de militaire.

4.1.

Les militaires sportifs de haut niveau demeurent soumis aux dispositions statutaires qui régissent le personnel militaire, pendant toute la durée des activités sportives effectuées en application du présent protocole.

Les permissions sont accordées par l'autorité militaire, conformément au décret du 28 juillet 1975 susvisé et, le cas échéant, après avis de l'entraîneur national concerné.

Lorsque les activités sportives s'effectuent en l'absence d'encadrement militaire, tout événement ou manquement grave concernant la discipline est porté, dans les meilleurs délais, à la connaissance du commandant de la formation d'emploi par l'autorité civile responsable.

4.2.

Le premier alinéa de l'article 31 de la loi du 16 juillet 1984 précitée prévoit des aménagements d'emploi, sans préjudice de carrière pour les sportifs de haut niveau qui sont agents de l'État, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.

Ces dispositions relèvent de procédures particulières propres à chaque armée et à la gendarmerie nationale dont les militaires sportifs de haut niveau sont issus. Elles devront faire l'objet d'une instruction particulière.

Les militaires sportifs de haut niveau ne peuvent, en aucun cas, bénéficier d'une promotion du seul fait de leurs performances sportives. Ils sont soumis aux dispositions statutaires et réglementaires en la matière.

4.3.

Les militaires concernés par le présent protocole doivent être informés des droits et obligations attachés à leur nouvelle situation.

Le contenu de cette information figure en annexe I du présent protocole et le rendez-vous annuel d'évaluation en annexe II.

5. Protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage.

5.1. Contenu

Les militaires sportifs de haut niveau licenciés dans les fédérations sportives sont soumis aux dispositions de la loi du 23 mars 1999 susvisée, relative à la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage codifiée dans le livre VI du code de la santé publique.

5.2.

En application de l'article L. 3621-1 du code de la santé publique, la surveillance médicale des sportifs militaires inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (SHN), est assurée par les fédérations sportives délégataires, mais la programmation de cette surveillance médicale se fera en concertation avec l'armée d'appartenance des sportifs militaires concernés.

Sous réserve de l'accord préalable du militaire sportif de haut niveau, le médecin militaire de l'armée d'appartenance des sportifs militaires inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau est tenu informé des résultats individuels de cette surveillance par le médecin fédéral national de la fédération sportive concernée.

Cette surveillance médicale ne dispense pas le personnel militaire de la surveillance médicale réglementaire militaire périodique.

5.3.

Les militaires sportifs licenciés auprès d'une fédération sportive peuvent être sujets à des contrôles antidopage prévus par la réglementation en vigueur, notamment par le décret du 11 janvier 2001 susvisé, relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage et le décret du 11 janvier 2001 susvisé, relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage, en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.

Le ministère chargé des sports veille à ce que les fédérations sportives concernées préviennent le ministère de la défense (CSM) des éventuelles sanctions disciplinaires prises à l'égard des sportifs militaires suite à un contrôle antidopage.

Lors d'un contrôle antidopage au sein des armées, l'armée d'appartenance des militaires sportifs de haut niveau contrôlés doit veiller au bon déroulement de celui-ci et faciliter l'accès du médecin préleveur chargé du contrôle. Ce dernier devra présenter à l'autorité militaire un ordre de mission émanant du ministère chargé des sports.

5.4.

Le ministère de la défense prend à sa charge le traitement des accidents et des maladies pouvant survenir aux militaires sportifs de haut niveau au cours des activités dont le lien direct et déterminant au service est établi.

Il prend à sa charge les frais résultant d'actes médicaux, d'examens ou de soins, dont les intéressés pourraient faire l'objet, lorsqu'il est établi que ceux-ci étaient en position de service et qu'ils ne pouvaient être dirigés sur un établissement militaire du fait de l'urgence, de l'éloignement ou de l'impossibilité de les transporter.

Dans tous les autres cas, les frais médicaux correspondant à des actes, examens ou soins effectués hors d'un établissement militaire sont à la charge de l'intéressé lui-même par le biais de sa couverture sociale.

6. Communication et information.

6.1.

Le ministère de la défense se réserve le droit de faire état, dans toutes ses actions de communication, de son soutien aux militaires sportifs de haut niveau. Il pourra utiliser leur image sans contrepartie dans les conditions pré-vues par l'article 9 du code civil.

Chaque militaire sportif de haut niveau est tenu de porter sur les tenues et équipements sportifs qu'il utilise en compétition ou pour les actions de communication, de la manière la plus visible, la signalétique « ARMÉES FRANÇAISES », sauf dans le cas où il concourt en tenue militaire.

En outre, le militaire sportif de haut niveau doit faire état de son appartenance au ministère de la défense, auprès de tous les médias pouvant les solliciter (interview, reportages divers, etc.).

Les fédérations sportives s'engagent à mentionner l'effort consenti par le ministère de la défense. A cet effet, des emplacements sont réservés sur les équipements en concertation avec les fédérations concernées. La fédération veillera à ce que ces emplacements ne soient pas utilisés par d'autres supports.

7. Dispositions finales.

7.1.

Les dispositions du présent protocole prendront effet à compter du 1er septembre 2003.

Le présent protocole sera publié au Bulletin officiel du ministère de la défense et au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.

7.2.

Le présent protocole sera renouvelé tous les ans, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Fait à Fontainebleau, le 8 avril 2003.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, commissaire aux sports militaires,

Jean-Claude DIAZ.

Pour le ministre chargé des sports et par délégation :

Par empêchement de la directrice des sports :

Le chef de service adjoint à la directrice des sports,

Hervé CANNEVA.

Annexes

ANNEXE I. Information relative aux obligations du militaire sportif de haut niveau.

Article 20 Vie sportive.

Le militaire sportif de haut niveau s'engage à faire preuve de ténacité, de rigueur et d'un entraînement sérieux et régulier afin d'accomplir les meilleures performances possibles tant de son propre intérêt que dans celui de son armée d'appartenance.

Le militaire sportif de haut niveau s'engage à ne jamais avoir recours à des produits dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des sports et de la santé.

Le militaire sportif de haut niveau s'engage à satisfaire aux programmes de préparation et de compétition fixés, en concertation avec l'armée d'appartenance, par la direction technique nationale de la fédération sportive habilitée.

Article 21 Vie professionnelle.

  21.1. Promotion.

L'intéressé ne pourra, en aucun cas, bénéficier d'une promotion du seul fait de ses performances sportives.

  21.2. Fin de carrière sportive de haut niveau.

Seuls les militaires figurant sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée annuellement par le ministre chargé des sports sur proposition des fédérations sportives peuvent prétendre au bénéfice des mesures déterminées par le protocole précité.

C'est au ministère chargé des sports qu'il appartient de décider, sur proposition des fédérations sportives habilitées, que l'intéressé cesse d'être considéré comme sportif ou sportive de haut niveau, et de le faire connaître à l'armée d'appartenance.

Pour l'intéressé cessant d'être considéré comme sportif de haut niveau et ne bénéficiant plus du protocole, les dispositions statutaires lui sont applicables de plein droit (dont la reprise d'un emploi de son grade au sein des armées).

Article 22 Communication, publicité, relations publiques.

Le comportement du militaire sportif de haut niveau (dans et hors environnement sportif) reflétera son sérieux, favorisant ainsi la construction d'une image de marque valorisante tant pour lui que pour le ministère de la défense.

Dans l'intérêt des trois parties prenantes concernées : armée, fédération, militaire sportif de haut niveau, il s'efforce d'établir des relations privilégiées avec les médias dans le but de promouvoir les armées, son sport et sa propre image (lors des podiums, interviews, protocole, etc.).

Le militaire sportif de haut niveau s'engage à participer au maximum d'opérations de communication internes et externes organisées par le ministère de la défense.

En externe, par association des performances du sportif aux armées, il contribue à donner une image dynamique du ministère de la défense et de son armée d'appartenance.

  22.1. Le militaire sportif de haut niveau s'engage à porter les couleurs de l'armée d'appartenance autant que le permettent les limites de publicité liées aux règles édictées par la fédération et dans la mesure des matériels fournis par les armées (tee-shirts, joggings, etc.). Le militaire sportif de haut niveau veille à la présence de l'identité visuelle de l'armée d'appartenance, correspondant aux règles en vigueur sur son matériel de compétition (stickers, visières, autres) lors de la totalité des courses, sur les podiums, lors des cérémonies protocolaires et au minimum dans les conditions fixées par l'engagement signé avec sa fédération.

  22.2. Le militaire sportif de haut niveau s'engage à communiquer dans les vingt-quatre heures ses résultats à son armée d'appartenance, lorsque ceux-ci sont significatifs et utilisables par les armées à des fins médiatiques.

  22.3. Le militaire sportif de haut niveau con-serve, à titre individuel, la liberté de communiquer avec la presse et de faire toute déclaration selon sa liberté de conscience, sous réserve de ne pas contrevenir aux points ci-après :

  • respecter les bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau, l'image de la fédération, celle du sport qu'il pratique et celle des armées ;

  • veiller par son attitude, notamment vis-à-vis de la presse et des sponsors, à mettre en valeur sa discipline et les armées ;

  • ne pas tenir de propos diffamant à l'égard d'un autre sportif, d'un membre de la fédération, des armées ou de toute autre instance sportive nationale ou internationale (élu, salarié, cadre technique, cadre médical, organisateur, juge, arbitre, etc.) ;

  • en cas de problème, et quelle qu'en soit la nature (différend opposant le sportif à sa fédération, aux armées ou à un autre sportif ou sportive), il s'engage à respecter son devoir de réserve et à tenir la fédération et les armées préalablement informées de sa position sur le sujet, avant de la rendre publique.

Article 23 Litiges et irrespect des obligations.

En cas de manquement aux règles fixées par le présent protocole, un premier rappel aux grands principes du présent engagement est adressé au militaire sportif de haut niveau.

Tout nouveau manquement amène l'armée d'appartenance à reconsidérer la position du personnel militaire comme sportif militaire de haut niveau et fait l'objet de sanctions disciplinaires.

Contenu

Fait à                                 , le

Préambule.

Ce document a pour objet de rappeler les obligations du militaire qui bénéficie d'un poste de militaire sportif de haut niveau.

En raison de son rôle de représentation et de vecteur d'image pour les armées et plus particulièrement son armée d'appartenance, l'intéressé a obligation de se conformer aux règles de comportement et aux devoirs auxquels est soumis le personnel militaire en activité.

Il retournera ce document complété et signé (paraphé à chaque page) à son directeur technique national dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Après signature, ce dernier en enverra une copie au militaire sportif de haut niveau et à son armée d'appartenance.

ANNEXE II. Rendez-vous annuel d'évaluation.

Figure 1. Rendez-vous annuel d'évaluation.

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ANNEXE III. Situation des militaires pratiquant une activité sportive.

Contenu

[ Instruction 5705 /DEF/SGA/DFP/FM/4 du 25 avril 2002 (BOC, p. 3481).]

Contenu

Alain RICHARD.

1 Principes généraux.

1.1

La pratique des sports en général présente un intérêt indiscutable pour la mise en condition physique des militaires et le maintien de leur aptitude à faire campagne. Elle développe l'esprit d'équipe et de discipline, notamment lorsque les militaires participent aux compétitions sportives. Elle fait partie de la préparation au combat.

1.2

Indépendamment du sport pratiqué dans les unités et formations militaires dans le cadre des programmes d'instruction établis par l'autorité militaire, les militaires peuvent, en principe, pratiquer sans autorisation le sport et, en vertu de l'article 10 du statut général des militaires, adhérer de même aux associations et clubs sportifs de leur choix.

1.3

Selon le cadre d'exercice de l'activité sportive, les militaires peuvent se trouver hors de la responsabilité de l'autorité militaire.

2 Classification des organismes au sein desquels les militaires sont susceptibles de pratiquer une activité sportive.

Les militaires peuvent pratiquer le sport dans les organismes suivants :

2.1 Organismes militaires.

Unités, formations militaires et autres organismes relevant du ministère de la défense.

2.2 Organismes privés.

Associations privées soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901 (n.i. BO, JO du 2 juillet 1901) modifiée sur les associations et le décret portant réglementation d'administration publique du 16 août 1901 (n.i. BO, JO du 17 août 1901) modifié pris pour l'application de ladite loi, parmi lesquelles :

  • les clubs sportifs et artistiques de la défense agréés par le ministre de la défense et affiliés à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD) ;

  • les autres associations et clubs sportifs privés.

3 Dommages corporels subis par les militaires.

3.1

Lorsqu'ils subissent des dommages corporels au cours d'une activité sportive, les militaires :

  • ont droit aux soins du service de santé des armées conformément à l'article 22 du statut général des militaires et dans les conditions fixées par le décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;

  • peuvent bénéficier des allocations des fonds de prévoyance dans les limites et conditions prévues par les textes qui les régissent.

3.2 Conditions d'admission de l'imputabilité au service.

Pour que les dommages corporels puissent ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, sachant que de manière générale, la reconnaissance de l'imputabilité au service est assujettie aux dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • exercice d'une activité de service, pendant le temps de service et sous la direction et le contrôle de l'autorité militaire (activités programmées ou en dehors de celles-ci matérialisées notamment par un ordre de service ou un document assimilé) ;

  • rattachement de l'événement ayant causé l'accident au service par un lien de causalité tel que le dommage puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service ;

  • absence de contre-indication médicale.

Les militaires, pratiquant le sport, dans les clubs sportifs et artistiques de la défense, dans les clubs nautiques de la marine ou dans les sections militaires créées au sein d'associations ou de clubs sportifs, sont soumis aux mêmes règles d'imputabilité.

3.3

Lorsque les militaires pratiquent le sport à titre personnel, en permission ou en quartier libre, les dommages corporels sont couverts par l'assurance souscrite par eux-mêmes ou par les associations au profit de leurs membres.

3.4 Préparation et participation à des épreuves sportives de caractère national et international.

3.4.1

Le ministre de la défense peut mettre à la disposition d'autres administrations ou d'organismes privés des sportifs confirmés en vue ou à l'occasion de compétitions nationales ou internationales.

La situation des intéressés et les conditions dans lesquelles le concours des armées peut être apporté aux organismes en cause sont fixées par des protocoles d'accord ou des conventions particulières.

3.4.2

Les militaires qui désirent à titre personnel participer à des manifestations sportives dont le retentissement auprès du grand public est bénéfique pour le ministère de la défense, telles que les compétitions internationales, les tentatives de record, les raids automobiles ou aériens, peuvent, après avis du commissaire aux sports militaires, recevoir un ordre de mission du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale, des directeurs centraux du service de santé des armées ou du service des essences des armées dont ils relèvent.

4 Dommages causés par les militaires aux tiers, aux matériels et installations de sport.

4.1

La responsabilité de l'État pour les dommages que les militaires peuvent causer aux tiers par le fait ou à l'occasion de leurs activités sportives ne peut être recherchée que lorsque celles-ci s'effectuent dans le cadre du service.

Dans les autres cas, la responsabilité de l'État ne peut en aucune façon être engagée. La responsabilité civile des militaires doit être couverte par une police d'assurances souscrite par l'organisme en cause ou par les intéressés.

4.2

La réparation des dommages causés aux matériels et installations de sport incombe soit à l'État, soit aux associations ou aux sportifs dans les mêmes conditions que pour les dommages causés au tiers.

5 Dispositions communes.

Il y a lieu de rappeler que les groupements sportifs sont tenus, sous peine de sanctions pénales, aux termes de l'article 37 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 (extrait au BOC, 1985, p. 2373) modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, de souscrire des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants de sports, les licenciés et pratiquant étant considérés comme des tiers entre eux.

6 Mesures administratives à prendre en cas d'accident.

Tout accident survenu à un militaire ou causé par celui-ci dans les cas visés au point 3 doit donner lieu à la constitution d'un dossier sommaire qui est adressé au bureau régional compétent chargé du contentieux et des dommages dans les conditions prévues par l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (BOEM 461*) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels).

Ce dossier doit comporter obligatoirement un rapport circonstancié des faits, l'indication de la position statutaire du militaire, et, en outre, si possible, des renseignements sur les parties en cause (raison sociale et adresse de l'association sportive et de sa compagnie d'assurances, numéro et date de la police d'assurances, nom et adresse du tiers, auteur ou victime de l'accident et, éventuellement des témoins…).

Il est signalé que l'administration ne peut éventuellement disposer d'un recours à l'encontre d'une association sportive ou d'un joueur que dans les conditions du droit commun.

A noter que les compagnies d'assurances acceptent généralement de rembourser à l'État, en exécution du contrat souscrit par les associations sportives et en dehors de toute idée de responsabilité, les dépenses entraînées par l'hospitalisation des militaires lorsque la demande leur est faite dans des délais très courts.

L'attention est enfin appelée sur l'importance que revêt l'établissement du rapport circonstancié des faits lorsqu'il s'agira de déterminer éventuellement l'imputabilité au service de l'accident.

7

La présente instruction abroge l'instruction n22301/DEF/C/22 du 1er octobre 1974 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive.

ANNEXE IV. Modèle de convention.

Contenu

Concernant les modalités de gestion, notamment le suivi administratif des sportifs de haut niveau.

Contenu

Entre les soussignés :

M. (1)                                               représentant l'armée d'appartenance (2) ou la gendarmerie nationale, d'une part ;

M. (1)                                               agissant au nom de la fédération française de (2)                                         ;

M. (1)                                               commissaire aux sports militaires, d'autre part.

Vu l'accord-cadre du 8 avril 2003 pour le développement de la pratique sportive de haut niveau et le sport de masse au sein des armées et le protocole d'accord pris en application du 8 avril 2003 entre le ministre de la défense et le ministre chargé des sports,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE.

Contenu

Fait à                                , le                                         , en quatre exemplaires.

Le président de la fédération française de (2)                             L'armée d'appartenance (1)

 

 

 

Le commissaire aux sports militaires,

Objet de la convention.

L'objet de la présente convention est de fixer :

  • 1. Les conditions de sélection et de gestion des sportifs militaires agissant au sein de la fédération française de (2)                                              .

  • 2. Les conditions d'entraînement et de fonctionnement du pôle d'entraînement réservé pour la discipline sportive retenue au sein de la fédération française de (2)                                              .

  • 3. Les conditions de mise à la disposition des sportifs militaires auprès de la fédération française de (2)                                              .

  • 4. L'application des dispositions particulières liées à la pratique sportive de haut niveau par les militaires.

  • 5. Les opérations de communication des armées et de la gendarmerie nationale, notamment sur les résultats acquis par le militaire sportif de haut niveau.

CHAPITRE PREMIER Conditions de sélection et de gestion des militaires sportifs de haut niveau.

Art. 24

La liste du personnel militaire sportif de haut niveau, proposée par la fédération française de (2)                                              lors de la commission nationale militaire sera publiée annuellement par l'armée concernée pour la discipline.

Elle sera adressée pour information au ministère chargé des sports, au commissariat aux sports militaires et à la fédération française de (2)                                              .

Art. 25

Dans le respect des dispositions de l'annexe I du protocole d'accord du 8 avril 2003 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des sports, les sportifs militaires seront informés des obligations attachés à leur situation de sportif de haut niveau.

CHAPITRE II Conditions d'entraînement et de fonctionnement du pôle d'entraînement.

Art. 26

  • I.  Lieu (régiment centre, base école...).

    Pour mémoire (3).

  • II.  Composition de l'équipe.

    • 1. Chef d'équipe.

      Pour mémoire (3).

    • 2. Encadrement militaire.

      Pour mémoire (3).

    • 3. Encadrement civil.

      Pour mémoire (3).

    • 4. Nombre d'athlètes et désignation.

      Pour mémoire (3).

  • III.  Rôle du chef d'équipe et de l'encadrement technique.

    Pour mémoire (3).

  • IV.  Fonctionnement et compétitions.

    Pour mémoire (3).

  • V.  Participation aux compétitions civiles et militaires.

    • 1. Programmes sportifs militaires et civils de l'année.

      Pour mémoire (3).

    • 2. Priorité accordée (4).

  • VI.  Dispositions particulières relatives à la préparation olympique (5).

Art. 27

  • I.  Soutien.

    • 1. Personnel.

      Pour mémoire (6).

    • 2. Alimentation.

      Pour mémoire (6).

    • 3. Équipements sportifs.

      Pour mémoire (6).

    • 4. Hébergement.

      Pour mémoire (6).

    • 5. Santé.

      Pour mémoire (6).

    • 6. Transport.

      Pour mémoire (6).

    • 7. Gestion administrative.

      Pour mémoire (6).

  • II.  Finances et participation aux dépenses afférentes à l'entraînement et à la formation tech-nique.

    Pour mémoire (6).

CHAPITRE III Conditions de mise à la disposition des sportifs militaires.

Art. 28

Les modalités de mise à la disposition des militaires sportifs de haut niveau devront faire figurer :

  • date de demande de mise à la disposition :

  • demande émise par                                                                               ayant reçu délégation de (le cas échéant) :

  • à

  • pour copie à                                                                                                                                               .

Durée de la mise à la disposition :                                                                                                pour la compétition                                                                                    ayant lieu du                            au                      .

Art. 29

Dans le cadre de sa mise à la disposition, la couverture des frais et dommages subis ou occasionnés par le militaire sportif de haut niveau est du ressort de la fédération concernée.

En outre, les frais de déplacement, d'hébergement et d'alimentation du militaire sportif de haut niveau durant sa mise à la disposition sont à la charge de la fédération sportive.

S'agissant des éventuels dommages causés par le militaire sportif de haut niveau lors de sa mise à la disposition, la fédération s'engage avec l'armée concernée à :

  • couvrir les conséquences financières qui pourraient en résulter ; à charge pour la fédération d'obtenir de l'auteur du dommage, s'il y a faute personnelle de celui-ci, le reversement des sommes correspondantes ;

  • garantir le ministère de la défense, dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée du fait de dommages provoqués par les militaires sportifs de haut niveau.

Art. 30

Tout accident survenu au militaire sportif de haut niveau ou causé par celui-ci lors de sa mise à la disposition doit être signalé à son autorité militaire d'emploi.

Cette autorité veillera à appliquer les termes du chapitre III du protocole d'accord du 8 avril 2003 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des sports.

CHAPITRE IV Dispositions particulières applicables au militaire sportif de haut niveau.

Art. 31

La surveillance médicale des militaires sportifs de haut niveau inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau (SHN), est assurée par la fédération française de (2)                                       , en application de l'article L. 3621-2 du code de la santé publique.

Sous réserve de l'accord des militaires sportifs de haut niveau, le médecin militaire traitant de son armée d'appartenance est tenu informé des résultats individuels de cette surveillance par le médecin fédéral de la fédération française de (2)                                     .

Art. 32

Le militaire sportif de haut niveau licencié auprès de la fédération française de (2)                                peut être sujet à des contrôles antidopage prévus par la réglementation en vigueur, notamment par le décret n2001-35 du 11 janvier 2001, relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage et le décret n2001-36 du 11 janvier 2001, relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage, en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.

La fédération s'engage à prévenir le commissariat aux sports militaires des éventuelles sanctions disciplinaires prises à l'égard du militaire sportif de haut niveau suite à un contrôle antidopage.

CHAPITRE V Communication et information.

Art. 33

La fédération s'engage à tenir informées au plus vite les instances militaires compétentes, des résultats du militaire sportif de haut niveau obtenus en compétitions.

Art. 34

La fédération s'engage à mentionner les efforts consentis par le ministère de la défense dans le domaine du sport de haut niveau. Pour ce faire, elle veille non seulement au port du logo réservé sur les équipements tenus par le militaire sportif de haut niveau mais également à valoriser le ministère de la défense lors des actions de communications internes ou externes.

CHAPITRE VI Publicité et validité.

Art. 35

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la défense.