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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée.

Loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 39 à 42 et 51). Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport. Instruction N° 17459/DEF/CAB du 24 juillet 2001 relative au suivi des effectifs en participation interne ou externe au ministère de la défense.

Texte(s) abrogé(s) : Accord CADRE du 14 janvier 1982 entre le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre du temps libre chargé de la jeunesse et des sports pour l'amélioration des structures spécifiques mises en place pour les sportifs de haut niveau au sein des armées et pour la collaboration afin de développer la pratique sportive de masse.

Article 3 du protocole d'accord 14 janvier 1982 et article 3 du modèle de convention (BOC, p. 265).

Convention interministérielle du 25 novembre 1985 (n.i. BO).

Protocole d'accord 31 mars 2001 (BOC, p. 2404).

Protocole d'accord 27 avril 2001 (BOC, p. 2559).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1.

Référence de publication : BOC, p. 4642.

Le ministre de la défense et le ministre des sports s'engagent à mettre en commun, dans leurs domaines respectifs, les moyens nécessaires à la mise en place de structures spécifiques pour la pratique sportive de haut niveau et pour le développement du sport de masse dans le cadre des relations armées-nation, et plus spécifiquement de l'intégration des armées au sein du milieu civil.

A cet effet, les ministres sont convenus des mesures suivantes :

1. Pour la pratique sportive de haut niveau.

1.1.

Par les mesures administratives appropriées, le ministère de la défense réservera 80 (quatre-vingts) postes au bénéfice des militaires pour la pratique sportive de haut niveau, et réservera 10 (dix) postes au profit d'agents civils dans le cadre de l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau.

Les 80 (quatre-vingts) postes réservés au personnel militaire seront répartis dans les armées et la gendarmerie nationale au prorata de leurs effectifs respectifs. L'armée de terre y consacrera 37 (trente-sept) postes, l'armée de l 'air 15 (quinze) postes, la marine 10 (dix) postes, et la gendarmerie nationale 18 (dix-huit) postes.

Ces postes seront affectés à la constitution d'équipes de France militaires placées sous la responsabilité de l'armée de terre pour l'équitation, le ski et le triathlon, de l'armée de l'air pour les sports aériens, de la marine pour la voile, et de la gendarmerie nationale pour le tir.

La prise en charge de chacune des équipes par une seule armée ou la gendarmerie nationale n'exclura pas la possibilité d'y intégrer un ou plusieurs sportif(s) d'une autre armée ou de la gendarmerie nationale. Ces équipes seront mises à la disposition du commissaire aux sports militaires, chef de la délégation française, lors des rencontres militaires internationales [conseil international du sport militaire (CISM), échanges bilatéraux].

La politique sportive sera annuellement définie pour chacune des disciplines retenues, lors d'une réunion présidée par le commissaire aux sports militaires et comprenant :

  • un représentant du ministre chargé des sports ;

  • un représentant du comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

  • le président ou le directeur technique national de la fédération concernée ;

  • le représentant de l'armée concernée ou de la gendarmerie nationale.

Les 10 postes d'agents civils ouverts seront déterminés en collaboration par le ministère de la défense et le ministère des sports, au cas par cas.

1.2.

Dans le respect des textes susvisés, les modalités de gestion notamment le suivi administratif des sportifs militaires, en respect des principes édictés par un protocole d'accord pris en application du présent accord-cadre et conclu entre le ministre de la défense et le ministre des sports, seront systématiquement précisées pour chacune des disciplines dans une convention établie entre la fédération sportive concernée, l'armée d'appartenance ou la gendarmerie nationale et le commissariat aux sports militaires.

Les modalités de gestion notamment le suivi administratif des sportifs agents civils feront l'objet de conventions particulières établies entre le ministère de la défense, le ministère des sports et l'agent concerné.

2. Pour le sport de masse.

La contribution des armées et de la gendarmerie nationale au développement de l'activité physique et sportive locale, grâce notamment aux échanges de prestations entre les associations sportives des fédérations délégataires et affinitaires et les formations militaires, constitue un facteur très positif de rapprochement de la population civile et du milieu militaire.

2.1. Mise à disposition d'infrastructures et de matériels sportifs militaires sous certaines conditions.

Le coût élevé des équipements sportifs conditionne le plein emploi des installations et des matériels et impose leur utilisation rationnelle au sein des armées.

Dans le cadre des dispositions du code du domaine de l'État, les équipements sportifs militaires pourront être ainsi mis à la disposition des personnes morales, publiques ou privées, après signature de conventions locales telles que prévues par le protocole d'accord du 14 janvier 1982 entre le ministre de la défense et le ministre chargé des sports, relatif aux prestations fournies par les armées pour la pratique d'activités sportives, et conformes au modèle de convention concernant l'utilisation d'installations et d'équipements sportifs des armées par des personnes morales, publiques ou privées.

2.2. Les relations armées-jeunesse.

La définition de la politique de la pratique sportive pour le plus grand nombre relève des études consultatives menées par la commission « armées-jeunesse » dans le cadre de sa mission de concrétisation de l'esprit de défense par une meilleure insertion de l'armée dans la nation.

Ces études justifient :

  • au niveau local, sur l'initiative des formations militaires ou des associations à caractère sportif, l'organisation décentralisée d'activités communes ;

  • au niveau national, l'organisation d'une journée « sport-armée jeunesse ».

3. Entrée en vigueur et publicité.

Les dispositions du présent accord-cadre prennent effet à compter du 1er septembre 2002.

Le présent accord-cadre sera publié au Bulletin officiel du ministère de la défense et au Bulletin officiel du ministère des sports.

4. Textes abrogés.

Cet accord-cadre abroge :

  • l' accord-cadre du 14 janvier 1982 conclu entre le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre du temps libre chargé de la jeunesse et des sports pour l'amélioration des structures spécifiques mises en place pour les sportifs de haut niveau au sein des armées et pour la collaboration afin de développer la pratique sportive de masse ;

  • l'article 3 du protocole d'accord 14 janvier 1982 conclu entre le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre du temps libre chargé de la jeunesse et des sports relatif aux prestations fournies par les armées pour la pratique d'activités sportives, ainsi que l'article 3 du modèle de convention joint en annexe de ce protocole d'accord, concernant l'utilisation d'installations et d'équipements sportifs des armées par des personnes morales publiques ou privées ;

  • la convention interministérielle du 25 novembre 1985 en faveur du sport ;

  • le protocole d'accord 31 mars 2001 entre le ministère de la défense et le ministère de la jeunesse et des sports ;

  • le protocole d'accord 27 avril 2001 entre le ministère de la défense et le ministère de la jeunesse et des sports.

Fait à Fontainebleau, le 8 avril 2003.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre des sports,

Jean-François LAMOUR.