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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

Du 21 juin 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 83-927 du 21 octobre 1983 (BOC, p. 6558) fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Toute personne morale autre que l'État ou toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées doit, préalablement à l'exécution de la prestation, souscrire une assurance couvrant, à l'occasion de l'exécution de la tâche confiée aux unités militaires :

  • les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'État viendrait à être directement recherchée ;

  • les préjudices pouvant résulter pour l'État, ou le matériel des armées ;

  • les frais liés à toute action intentée contre l'État pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées.

Art. 2.

 

La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'État dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.

Art. 3.

 

La garantie joue pendant tout le temps d'intervention qui comprend non seulement le temps de travail mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.

Art. 4.

 

La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 3 millions d'euros pour les dommages corporels et de 450 000 euros pour les dommages matériels et immatériels.

Art. 5.

 

Le directeur des assurances et le directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, et par délégation :

Le directeur des assurances,

B. JOLIVET.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques,

F. CAILLETEAU.