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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : division des affaires pénales militaires ; bureau personnel et administration

INSTRUCTION N° 50238/DEF/SGA/DAJ/DAPM/EO relative à la gratuité de l'alimentation du fait des astreintes de service du personnel du service de la justice militaire.

Du 26 novembre 2003
NOR D E F D 0 3 5 3 0 3 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 50012/DEF/SGA/DAJ/APM/EO du 15 janvier 2004 modifiant l'instruction n° 50238/DEF/SGA/DAJ/APM/EO du 26 novembre 2003 (BOC, p. 7565) relative à la gratuité de l'alimentation du fait des astreintes de service.

Référence(s) :

Décision du ministre de la défense n° 17048 du 17 décembre 2002 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 7565.

Par décision de référence le ministre de la défense a décidé que : « Les militaires à solde mensuelle placés dans l'obligation de prendre leurs repas sur place du fait des astreintes de service bénéficient de la gratuité de l'alimentation dans la limite des crédits budgétaires ».

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de cette décision.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition de l'astreinte.

Pour l'application de la présente instruction, l'astreinte est définie comme la période au cours de laquelle le militaire à solde mensuelle a l'obligation d'être joignable à tout moment, sans possibilité d'être temporairement remplacé par un autre agent pendant les heures de repas, afin d'être en mesure d'intervenir personnellement et sans délai pour effectuer un travail.

L'astreinte résulte d'une décision du commandement et porte sur le personnel strictement nécessaire à l'accomplissement de la tâche pour laquelle elle est destinée. Elle doit être utilisée exceptionnellement pour faire face à des situations particulières (garde de la caserne, par exemple) ou urgentes et imprévisibles. Dans tous les cas où il est possible d'assurer la continuité du service durant le temps des repas par un roulement de personnel, cette organisation du service sera préférée à l'astreinte.

1.2. Bénéfice de la gratuité.

Pour bénéficier de la gratuité deux conditions doivent être réunies :

  • être astreint à un service déterminé dans les conditions fixées au point 1.1 ;

  • être dans l'obligation de prendre ses repas sur place.

La gratuité de l'alimentation s'entend des prestations en nature délivrées par l'organisme nourricier dont dépend le militaire d'astreinte, à l'exclusion de toute prestation en espèce. Elle concerne les repas (déjeuner et dîner) pris pendant la durée de l'astreinte. Ces repas se composent au maximum d'une entrée, d'un plat complet, d'un fromage ou laitage, d'un dessert, d'une boisson de petite contenance (1) et de pain.

1.3. Exclusions.

La gratuité du repas est exclue :

  • lorsque, s'agissant de personnel astreint à une présence permanente à un poste déterminé dans la caserne, le service est organisé de manière à lui permettre de se restaurer sans être soumis à une disponibilité particulière (remplacement à son poste par un collègue pendant un créneau de temps de 30 à 45 mn) ;

  • lorsque le personnel bénéficie des indemnités de déplacement temporaire ou d'une prise en charge de son alimentation à un autre titre (indemnité pour charges aéronautiques, etc.).

2. Dispositions financières.

2.1. Imputation budgétaire.

Les dépenses seront imputées au chapitre 34.01, article 93, paragraphe 80 « Entretien du personnel et dépenses diverses » (sous-paragraphe 85 « Prestations de services »).

2.2. Engagement des dépenses.

Les dépenses sont engagées par les formations dont le personnel bénéficie des repas de service.

2.3. Règlement des factures.

L'organisme nourricier adresse mensuellement à la formation d'appartenance des militaires une facture relative aux repas consommés dans les conditions définies supra. Cette facture mentionne :

  • le nombre de repas servis en différenciant les déjeuners et les dîners ;

  • leur prix unitaire ;

  • le montant global de la dépense.

Elle est certifiée par le commandant de la formation qui l'adresse pour paiement à la division des affaires pénales militaires accompagnée d'un état justificatif des astreintes (cf. annexe 4).

Toute prestation individuelle en espèces est exclue.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

Catherine BERGEAL.

Annexe

Annexe. État justificatif des astreintes.

Figure 1. Etat justificatif des astreintes.

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