INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 400/CCT fixant les modalités d'application des décrets établissant des servitudes radio-électriques.
Du 21 juin 1961NOR
Nota.
Les paragraphes 2.2.1 à 2.2.5 de cette circulaire ont été soit modifiés, soit supprimés dans le texte ci-dessous. Le texte original tenait compte en effet de la procédure spéciale qui avait été adoptée pour la signature des décrets concernant les centres radio-électriques existant au 11 juillet 1959.
1. Attribution du « bureau central interministériel de documentation sur les servitudes radio-électriques ».
1.1.
En vue de faciliter la tâche des administrations chargées de l'application des décrets de servitudes le « bureau central interministériel de documentation sur les servitudes radio-électriques » (BCIDSR) a été créé par la commission des affaires générales du CCT qui en a approuvé la constitution et le fonctionnement dans sa séance du 12 janvier 1961.
1.2.
Le BCIDSR est un organisme interministériel fonctionnant au ministère des postes et télécommunications (direction générale des télécommunications) en liaison étroite avec le secrétariat permanent du CCT. En tant que tel, il est à la disposition des différents services de télécommunications et des administrations chargées de l'exécution des décrets de servitudes, pour leur fournir toute documentation et tous renseignement utiles de sa compétence en matière de servitudes radio-électriques. Son personnel y est détaché par les administrations qui ont accepté d'en fournir. Ses dépenses d'équipement et de fonctionnement sont imputées sur un crédit global géré par le CNET et alimenté chaque année par des contributions à provenir de chaque administration intéressée.
1.3.
Le BCIDSR a les attributions suivantes :
1.3.1.
Conserver les décrets et plans de servitudes des différentes administrations.
1.3.2.
Tenir à jour un fichier central et un atlas général des servitudes radio-électriques existant en France, et dans les départements et territoires d'outre-mer.
1.3.3.
Alimenter les fichiers et les atlas de servitudes radio-électriques mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de la construction et des ingénieurs en chef des circonscriptions électriques.
1.3.4.
Renseigner les administrations et grands services publics sur les décrets et plans de servitudes radio-électriques.
1.3.5.
Elaborer, éditer et distribuer toute documentation relative aux servitudes radio-électriques.
2. Notification des décrets en vue de leur application.
2.1. Autorités à qui les décrets et les plans sont notifiés.
2.1.1.
Préfet du ou des départements qui a mené l'enquête publique :
n + 1 exemplaire
n correspondant en principe au nombre de communes touchées par l'enquête publique.
2.1.2.
Directeur départemental de la construction :
2 exemplaires en règle générale ;
4 exemplaires lorsque la direction départementale possède une subdivision qui en reçoit alors 2.
2.1.3.
Ingénieur en chef de la circonscription électrique :
1 exemplaire.
2.2. Modalités pratiques de la notification.
2.2.1.
Après signature par le Premier ministre et parution éventuelle au Journal officiel, une ampliation du décret de servitudes, en général non accompagnée de plans, est retournée par le secrétariat général du gouvernement au ministre exploitant intéressé.
2.2.2.
Au reçu de cette ampliation, le ministre exploitant :
a). Détermine le nombre de plans nécessaires à la notification ; en particulier, il reste juge de la liste des communes à qui la notification, par le préfet doit être faite.
b). Fait établir le nombre de plans ainsi déterminé.
Ces plans doivent être la copie exacte de ceux joints au décret conservés par le Premier ministre, quelle qu'en soit l'échelle. Les zones de servitudes doivent y être délimitées par des traits de couleur suivant le code adopté par le CCT. Lorsque, exceptionnellement, le décret de servitudes a mentionné explicitement que les contours des zones de servitudes étaient indiqués par d'autres couleurs, celles-ci seront maintenues au plan et une légende appropriée le mentionnera.
c). Indique très clairement sur une fiche jointe, l'intitulé et l'adresse du service central régional, départemental ou local auquel, ultérieurement, la délégation départementale de la construction aura à s'adresser (cf. infra 3.2.3) ainsi que le mode de consultation choisie (cf. infra 2.2.3).
d). Expédie une ampliation du décret (ou une copie certifiée conforme), les plans et la fiche au BCIDSR en vue d'effectuer alors les notifications prévues.
2.2.3. Le B.C.I.D.S.R. :
a). Informe le secrétariat permanent du comité de coordination des télécommunications de la prise des décrets. Ce dernier se dessaisit alors des dossiers qu'il a constitués, depuis l'enquête CORESTA sur chaque centre, au profit du BCIDSR ;
b). Envoie les plans et les décrets aux préfets (1) et aux circonscriptions électriques intéressés.
c). Effectue le même envoie aux directeurs départementaux de la construction après avoir fixé sur chaque plan une fiche indiquant pour le centre qu'il concerne :
l'adresse du ministre exploitant à laquelle la consultation doit être envoyée ;
suivant le cas : une des mentions suivantes apposée à l'aide d'un cachet :
soit « à consulter dans tous les cas où une construction est prévue dans les zones de servitude » ;
soit « à consulter seulement dans les cas où une construction dans les zones de servitudes déroge au décret ainsi que dans les cas douteux » (pour les décrets T : contre les obstacles) ;
ou « à consulter seulement dans les cas où une installation commerciale ou industrielle est prévue dans les zones de servitudes » (pour les décrets R : contre les perturbations).
3. Mesures d'exécution.
3.1. Par le préfet.
3.1.1.
A l'aide d'un des exemplaires reçus, le préfet se constitue un fichier des décrets et plans de servitudes destiné à être consulter, le cas échéant, par les divers services départementaux.
3.1.2.
Il transmet les autres, à titre de notification, aux maires des communes sur le territoire desquelles l'enquête publique s'est déroulée. Cette notification doit comporter, en outre, la demande adressée au maire de porter le décret à la connaissance des intéressés par tous les moyens administratifs à sa convenance.
3.2. Par le directeur départemental de la construction.
3.2.1.
Le directeur départemental de la construction a reçu par les soins du ministre de la construction un exemplaire des feuillets départementaux du « Répertoire des centres radio-électriques de la métropole » édité par le CCT. Ces feuillets seront tenus à jour périodiquement par les soins du BCIDSR.
3.2.2.
En outre, le directeur départemental de la construction :
a). Se constitue un fichier de servitudes alimenté par l'un des exemplaires des décrets et des plans que lui envoie le BCIDSR.
b). Dispose du second exemplaire à l'usage de ses services extérieurs.
c). Envoie éventuellement les deux exemplaires supplémentaires à la subdivision intéressée.
d). Conserve et exploite un atlas départemental des servitudes qui lui sera adressé ultérieurement par le BCIDSR. Il le tient à jour lui-même à l'aide des documents reçus sur les centres nouveaux à créer.
3.2.3.
Avant de donner un avis favorable à un permis de construire dans une des zones de servitudes ayant fait l'objet d'un des décrets qui lui ont été notifiés, le directeur départemental de la construction applique la procédure suivante selon la nature des zones de servitudes.
3.2.3.1.
Dans les zones de dégagement :
a). Il s'assure que la partie la plus haute des immeubles à construire ne dépasse pas la cote fixée au décret.
b). S'il y a dérogation patente aux prescriptions du décret ou s'il y a doute, il soumet la demande du pétitionnaire au ministre exploitant à l'adresse indiquée sur chaque plan.
3.2.3.2.
Dans les zones de garde et de protection :
a). Il vérifie que la demande ne comporte pas d'installations industrielles ou commerciales.
b). Si tel est le cas, il soumet la demande au ministre exploitant comme ci-dessus.
3.2.4.
Toutefois, pour les centres pour lesquels le ministre exploitant l'a demandé (et dont la mention ad hoc figure sur le plan) il soumet « dans tous les cas » la demande du pétitionnaire au ministre exploitant.
3.2.5.
Les services ministériels ainsi consultés sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d'un mois, faute de quoi celle-ci est réputée favorable et le directeur départemental de la construction est fondé à accorder le permis de construire.
3.2.6.
Dans les cas douteux, le service ministériel exploitant peut toujours dans sa réponse, demander l'ouverture de discussions directes pouvant aboutir à des compromis ou à des dérogations.
3.2.7.
Au moment de la délivrance de l'accord préalable au permis de construire et éventuellement du certificat d'urbanisme, le directeur départemental de la construction mentionne dans ces documents l'existence de zones de servitudes ainsi que les restrictions qui y sont apportées soit à la hauteur de la construction soit à l'utilisation de certains appareils électriques.
3.3. Par l'ingénieur en chef de la circonscription électrique.
3.3.1.
Les ingénieurs en chef des circonscriptions électriques ont reçu, par les soins du ministre de l'industrie un exemplaire des feuillets départementaux du « Répertoire des centres radio-électriques de la métropole » édité par le CCT concernant leur circonscription. Ces feuillets sont tenus à jour périodiquement par le BCIDSR.
3.3.2.
Ils se constituent un fichier de servitudes alimenté par les décrets et les plans que leur envoie le BCIDSR.
3.3.3.
L'action des ingénieurs en chef des circonscriptions électriques dans l'exécution des décrets des servitudes radio-électriques se limite :
a). A conseiller et renseigner les divers services sous leur contrôle ou sous celui des ingénieurs en chef des ponts et chaussées chargés du contrôle de distribution publique d'énergie, lorsque ceux-ci présentent des projets d'électrification intéressant les zones de servitudes des centres dont les décrets leur ont été notifiés.
b). A informer les ministres exploitants de tout projet de ces services comportant des risques de perturbation.
Remarques.
a). Les attributions de l'ancien ministère de la construction ayant été confiées au ministère de l'équipement et du logement, il convient de lire « équipement » à la place de « construction » chaque fois que ce dernier mot a été utilisé dans l'instruction ci-dessus.
b). Paragraphes 3.2.1 et 3.3.1.
Pour des commodités de notification c'est le BCIDSR qui transmet directement aux :
directions départementales de l'équipement ;
ingénieurs en chef des circonscriptions électriques régionales (2), les exemplaires des feuillets départementaux du « Répertoire des centres radio-électriques de la métropole et des départements d'outre-mer ».