DÉCRET N° 61-697 relatif à la gestion des immeubles domaniaux à destination de logements affectés au ministère des armées et à la participation de l'État à la société d'économie mixte dénommée Société de gestion immobilière pour les armées.
Abrogé le 22 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2011-1612 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques (articles 2., 3. II. 3° à 6° et 8°, III., 15., 19. à 20.). Du 30 juin 1961NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret modifié no 49-742 du 7 juin 1949 (1) décret no 62-299 du 18 mars 1962 au JO du 18, p. 2912 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'État dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque, et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret no 49-1618 du 28 décembre 1949 (1) fixant le régime d'occupation de logements par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense nationale dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque ;
Vu les articles L. 43 et L. 60 du code du domaine de l'État ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(abrogé : décret du 14/03/1962)
(Texte repris intégralement par l'article R. 76 au code du domaine de l'État.)
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 21 avril 1939 , le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à prendre, pour le compte de l'État, une participation de 550 000 NF au capital de 1 million de NF de la société d'économie mixte dénommée Société de gestion immobilière pour les armées ayant pour objet d'assurer la gestion et l'entretien des logements destinés aux personnels du ministère des armées.
Art. 3.
La Société de gestion immobilière pour les armées fixe le montant des indemnités d'occupation. Elle assure une péréquation entre les redevances d'occupation et les loyers des logements dont la gestion lui est confiée soit par l'État en ce qui concerne les logements qui lui appartiennent ou sont détenus par lui à un titre quelconque, soit par tous autres organismes, et notamment par les sociétés ayant construit des logements de fonctionnaires en application de l'article 278-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Art. 4.
Des arrêtés interministériels désigneront les immeubles ou groupes d'immeubles domaniaux dont la gestion pourra être ainsi confiée à la société.
Une convention sera établie à la diligence du service des domaines. Elle prévoira notamment le versement au service des domaines d'une annuité globale nette de tous frais d'entretien et de gestion.
L'annuité due au titre de la première année sera déterminée en tenant compte du montant total des sommes encaissées au titre de l'année précédente par le service des domaines pour les logements visés dans la convention.
Le montant de l'annuité sera révisé par le service des domaines le 1er janvier de chaque année, en fonction notamment des variations subies par le prix des loyers des locaux d'habitation au cours de l'année précédente.
Art. 5.
La participation de l'État sera imputée sur le chapitre 54-90 « Apport aux fonds de dotation ou au capital des entreprises publiques ou d'économie mixte » du budget du ministère des finances et des affaires économiques (1 : charges communes).
Art. 6.
Les statuts de la Société de gestion immobilière pour les armées seront approuvés par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des armées.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 17/09/1965)
Les dispositions relatives aux loyers de la loi susvisée du 1er septembre 1948 modifiée, ainsi que celles des articles R. 100, R. 101 et R. 102 (2e alinéa) du code du domaine de l'État, ne sont pas applicables aux immeubles domaniaux à usage de logements donnés en gérance à la Société de gestion immobilière pour les armées.
Sans préjudice de l'application des mesures d'expulsion prévues au premier alinéa de l'article R. 102 du code du domaine de l'État, les occupants des logements domaniaux confiés à la gestion de ladite société qui se maintiendront dans les locaux après l'expiration de leur concession continueront d'être astreints jusqu'à la libération effective de ceux-ci au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par la société.
En outre, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire de l'occupant dans les lieux, cette indemnité sera majorée de 50 % pendant les trois premiers mois consécutifs à la notification à l'occupant de l'expiration de la concession, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 150 % du septième au douzième mois, de 200 % au-delà.
Art. 8.
Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1961.
Michel DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le secrétaire d'État aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.