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ARRÊTÉ fixant pour le temps de guerre, les règles d'allocation de la solde à l'air, des indemnités de fonction, des primes et indemnités journalières de service aéronautique, ainsi que les modalités de l'exécution et de la constatation des services aériens commandés.

Abrogé le 27 février 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 25 octobre 1939
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 17 novembre 1939 (BO/G-PP, p. 5458). , Arrêté du 21 novembre 1939 (BO/G-PP, p. 5512). , Arrêté du 24 décembre 1939 (BO/G-PP, p. 5919).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 5260. Inséré à titre documentaire.

LE MINISTRE DE L'AIR,

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 portant constitution de la solde à l'air ;

Vu le décret du 12 mai 1912 portant allocation d'indemnités spéciales au personnel de l'aéronautique militaire ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1936 fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1936 relatif à la constatation des services aériens commandés et aux règles d'allocation de la solde à l'air et des diverses indemnités et primes ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1936 relatif aux épreuves aériennes et aux règles d'allocation de l'indemnité de fonctions n2 aux officiers de l'armée de terre (active), aux officiers et aspirants de réserve de l'armée de terre accomplissant leur service actif, observateurs en avion ou en ballon,

ARRÊTE :

1. Épreuves.

1.1.

 En temps de guerre les épreuves pour l'obtention des brevets militaires donnant accès dans le personnel navigant, prévues par l'article 2 du décret du 27 décembre 1929, demeurent fixées par les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1936.

1.2.

(modifié : arrêté du 24-12-1939).

En temps de guerre, les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, prévues par le premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929, modifié le 26 juin 1936 et le 24 août 1936, pour le maintien ou la réintégration dans le personnel militaire navigant, sont fixées ainsi qu'il suit :

  I. Détenteurs du brevet militaire de pilote d'avion ou d'autogire.

A)  PILOTES APPARTENANT AUX FORMATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR PLACÉS SOUS LES ORDRES D'UN GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF OU EN OPÉRATIONS SUR UN THÉÂTRE EXTÉRIEUR.

Les services aériens accomplis pour l'exécution des missions de guerre prescrites par le commandement tiennent lieu d'épreuves.

B)  TOUS AUTRES PILOTES.

  • 1. Pilote d'avion. Exécution de trente heures de vol comme pilotes effectifs, soit en qualité de premier pilote (avions multiplaces), soit sans autre pilote à bord (cas des avions monoplaces ou biplaces).

  • 2. Pilote d'autogire. Exécution de trente heures de vol au moins comme seul pilote à bord d'autogire.

Toutefois :

  • dans les formations dotées d'avions biplaces et pour les sous-officiers pilotes, peuvent compter dans les minima fixés aux paragraphes 1er et 2o ci-dessus, les missions nécessitant la présence à bord d'un officier remplissant les fonctions d'observateur ;

  • dans les formations dotées d'avions multiplaces :

    • pour les premiers pilotes, titulaires du certificat de commandant d'avion, peuvent entrer dans les minima fixés au paragraphe 1o ci-dessus, les vols effectués comme commandant d'avion, sous réserve d'avoir accompli en qualité de premier pilote huit heures de vol ;

    • pour les pilotes qui, en vertu d'ordres du commandement, ne peuvent exécuter, en qualité de premier pilote, de vols sur avion multiplace, peuvent entrer dans les minima fixés au paragraphe 1o ci-dessus les vols effectués en qualité de deuxième pilote avec un premier pilote à bord, sous réserve d'avoir accompli comme seul pilote à bord, sur avion monoplace ou biplace, quatre heures de vol comportant un atterrissage sur un terrain différent du terrain de base.

Les services aériens indiqués aux paragraphes 1o et 2o ci-dessus doivent comporter obligatoirement des exercices pratiques aériens. Ces exercices sont prescrits et contrôlés par l'autorité dont relèvent directement les pilotes intéressés.

  II. Détenteurs du brevet militaire d'observateur en avion.

A)  OBSERVATEURS EN AVION APPARTENANT AUX FORMATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR PLACÉS SOUS LES ORDRES D'UN GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF OU EN OPÉRATIONS SUR UN THÉÂTRE EXTÉRIEUR.

Les services aériens accomplis pour l'exécution des missions de guerre prescrites par le commandement tiennent lieu d'épreuves.

B)  TOUS AUTRES OBSERVATEURS EN AVION.

Exécution de trente heures de vol au moins comme passager à bord d'avion ou d'autogire. Ces services aériens doivent obligatoirement comporter des exercices pratiques aériens. Ces exercices sont prescrits et contrôlés par l'autorité dont relèvent directement les observateurs en avion intéressés.

  III. Détenteurs du brevet militaire d'observateur en ballon.

A)  OBSERVATEURS EN BALLON APPARTENANT AUX FORMATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR PLACÉS SOUS LES ORDRES D'UN GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF OU EN OPÉRATIONS SUR UN THÉÂTRE EXTÉRIEUR.

Les services aériens accomplis pour l'exécution des missions de guerre prescrites par le commandement tiennent lieu d'épreuves.

B)  TOUS AUTRES OBSERVATEURS EN BALLON.

Exécution de trente heures au moins d'ascension ou de vol en ballon captif, moto-ballon, autogire ou avion. Ces services aériens doivent obligatoirement comporter des exercices pratiques aériens. Ces exercices sont prescrits et contrôlés par l'autorité dont relèvent directement les observateurs en ballon intéressés.

  IV. Détenteurs du brevet militaire de mitrailleur en avion ou de radiotélégraphiste en avion.

A)  MITRAILLEURS EN AVION ET RADIOTÉLÉGRAPHISTES EN AVION APPARTENANT AUX FORMATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR PLACÉES SOUS LES ORDRES D'UN GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF OU EN OPÉRATIONS SUR UN THÉÂTRE EXTÉRIEUR.

Les services aériens accomplis pour l'exécution des missions de guerre prescrites par le commandement tiennent lieu d'épreuves.

A)  TOUS AUTRES MITRAILLEURS EN AVION ET RADIOTÉLÉGRAPHISTES EN AVION.

Exécution de trente heures au moins de vol comme passager à bord d'avion. Ces services aériens doivent obligatoirement comporter des exercices pratiques aériens. Ces exercices sont prescrits et contrôlés par l'autorité dont relèvent directement les mitrailleurs ou radiotélégraphistes en avion intéressés.

  V. Détenteurs du brevet militaire de parachutiste de l'infanterie de l'air.

A)  PARACHUTISTES DE L'INFANTERIE DE L'AIR APPARTENANT AUX FORMATIONS DE L'ARMÉE DE L'AIR PLACÉS SOUS LES ORDRES D'UN GÉNÉRAL COMMANDANT EN CHEF OU EN OPÉRATIONS DANS UN THEATRE EXTÉRIEUR.

Les services aériens accomplis pour l'exécution des missions de guerre prescrites par le commandement tiennent lieu d'épreuves.

B)  TOUS AUTRES PARACHUTISTES DE L'INFANTERIE DE L'AIR.

Exécution de dix descentes en parachute, dont quatre au minimum à ouverture commandée.

1.3.

 Les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien sont exécutées dans les conditions prescrites par le commandement. La liste des avions assimilés aux avions de guerre est publiée annuellement.

2. Constatation des services aériens commandés.

2.1.

 Les dispositions fixées par les articles 1er à 4 inclus de l'arrêté du 2 octobre 1936, relatifs à la constatation des services aériens commandés, sont applicables en temps de guerre.

3. Règles d'allocation de la solde a l'air et des indemnités de fonction, des indemnités spéciales de service aéronautique et de la prime journalière de service aéronautique.

3.1.

 En temps de guerre, l'allocation de la solde à l'air, des indemnités de fonctions, des indemnités spéciales de service aéronautique et des primes journalières de service aéronautique aux militaires (active et réserve) appartenant à l'armée de l'air ou détachés dans cette armée, est soumise aux règles fixées, pour les militaires de l'active, par l'arrêté du 2 octobre 1936, sous réserve des précisions et prescriptions particulières des articles ci-après.

3.2.

 Les militaires du personnel navigant de l'armée de l'air percevant au jour de la mobilisation la solde à l'air ou les indemnités de fonctions et qui n'auraient pu, avant cette date, accomplir les épreuves annuelles de l'entraînement seront, par application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 2 octobre 1936, admis à percevoir ces soldes ou indemnités jusqu'au 30 septembre 1940 (fin de l'année d'instruction).

3.3.

 Pour les militaires du personnel navigant appartenant ou non à l'armée de l'air, mais affectés aux formations de cette armée placées sous les ordres du général commandant en chef les forces aériennes, l'exécution de leur premier service aérien, au cours d'une mission de guerre prescrite par le commandement, remplace par équivalence, les « épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien » fixées au titre Ier du présent arrêté.

L'exécution de ce premier service aérien confère aux intéressés des droits à la solde à l'air ou aux indemnités de fonctions identiques à ceux ouverts aux militaires visés à l'article 8, ci-après.

3.4.

 Les militaires du personnel navigant appartenant ou non à l'armée de l'air, mais affectés aux formations de cette armée autres que celles visées au précédent article et qui exécutent les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, prévues pour le brevet dont ils sont détenteurs, au titre Ier du présent arrêté, ont droit :

Si les épreuves accomplies sont celles correspondant au brevet de pilote militaire d'avion ou d'autogire :

  • à la solde à l'air, tarif n1, s'ils sont officiers de l'air ou sous-officiers de l'armée de l'air à solde mensuelle ;

  • à l'indemnité de fonctions n1 dans les autres cas.

Si les épreuves accomplies sont celles correspondant au brevet militaire de parachutiste de l'infanterie de l'air :

  • à la solde à l'air, tarif n1, s'ils sont officiers de l'air ou sous-officiers de l'armée de l'air à solde mensuelle ;

  • à l'indemnité de fonctions spéciales à l'infanterie de l'air dans les autres cas.

Si les épreuves accomplies sont celles correspondant à l'un des autres brevets militaires du personnel navigant :

  • à la solde à l'air, tarif n2, s'ils sont officiers de l'air ou sous-officiers de l'armée de l'air à solde mensuelle ;

  • à l'indemnité de fonctions n2 dans les autres cas.

4. Dispositions particulières.

4.1.

 Les militaires, victimes soit de blessures de guerre, soit de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service aérien commandé, perçoivent pendant tout leur séjour aux hôpitaux ou en convalescence la solde à l'air, l'indemnité de fonctions ou la prime à laquelle ils avaient droit au moment où ils ont été atteints de blessure ou de maladie.

Le cas des militaires, que leurs blessures ou leurs maladies ont mis dans l'impossibilité d'accomplir les services aériens exigés par le présent arrêté, est soumis au ministre de l'air qui décide dans quelles conditions le droit à la solde à l'air, à l'indemnité de fonctions ou à la prime journalière leur sera ouvert ou maintenu.

4.2.

 La liste des autorités auxquelles est déléguée, par le ministre de l'air, la délivrance du certificat attestant l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, en temps de guerre, est donnée à l'annexe au présent arrêté.

4.3.

 Toutes dispositions des arrêtés du 1er, du 2 et du 3 octobre 1936, contraires aux précisions et prescriptions du présent arrêté, ne sont pas applicables en temps de guerre.

Fait à Paris, le 25 octobre 1939.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Annexe

ANNEXE I. Liste des autorités auxquelles est déléguée par le ministre de l'air la délivrance du certificat attestant l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien en temps de guerre.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 21-11-1939.)

Le Ministre de l'air (cabinet militaire) pour :

  • le général commandant en chef des forces aériennes ;

  • le général chef de l'état-major de l'armée de l'air au ministère de l'air ;

  • le général inspecteur général technique de l'air ;

  • le général inspecteur général des écoles.

Le général commandant en chef des forces aériennes pour :

  • les généraux commandants d'armée aérienne ;

  • les généraux inspecteurs généraux et les généraux inspecteurs non titulaires d'un commandement d'armée aérienne ;

  • le personnel navigant du grand quartier général aérien.

Le général chef de l'état-major de l'armée de l'air pour :

  • les généraux commandants de région aérienne ;

  • les autres officiers généraux non désignés ci-dessous.

Les généraux commandants d'armée aérienne pour :

  • les généraux commandants de zone d'opérations aériennes ;

  • le personnel navigant de leur état-major et des services rattachés.

Les généraux commandants d'armée aérienne ou de zone d'opérations aériennes pour :

  • les commandants de division aérienne, de brigade aérienne ou de groupement de chasse ;

  • les commandants des forces aériennes et des forces terrestres contre aéronefs d'armée terrestre ;

  • les commandants des forces aériennes des grandes unités de l'armée de terre ;

  • les commandants de l'air régionaux ou de secteur de ravitaillement et d'entretien.

Les autorités désignées à l'alinéa précédent pour :

  • le personnel navigant de leur état-major et des services rattachés ;

  • les commandants d'escadre aérienne ;

  • les commandants de groupe aérien de tout type non réuni à une escadre ;

  • les commandants d'escadrille aérienne non réunie à un groupe ;

  • les commandants de groupe mixte de chasse de nuit ;

  • les commandants de groupe d'infanterie de l'air ;

  • le commandant des moyens de chasse de nuit de la région parisienne.

Les généraux commandant les régions aériennes pour les commandants de subdivision aérienne.

Les généraux commandant les subdivisions aériennes pour les commandants de base aérienne relevant de leur autorité.

Les commandants de base aérienne, à l'intérieur de la base qu'ils commandent, pour :

  • les commandants d'école, de centre d'instruction, de centre d'essais ou d'expériences, d'établissement, de bataillon de l'air, de compagnie de l'air, de section de l'air, commandants d'unités diverses (sections photos…).

Les commandants d'escadre, d'organes d'entraînement, de bataillon de l'air, de bataillon d'aérostiers, de groupe aérien non réuni à une escadre, de groupe d'infanterie de l'air, d'escadrille non réunie à un groupe ; commandants d'établissements, d'école, de centre d'essais ou d'expériences, de centre d'instruction ; commandants d'unités diverses, attachés de l'air ou chef de missions militaires à l'étranger : respectivement pour le personnel navigant placé sous leurs ordres et pour le personnel rattaché à leur formation pour l'entraînement.

Le haut commissaire de la République au Levant pour le commandant de l'air au Levant.

Les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies pour les commandants de l'air aux colonies.

Les chefs de postes diplomatiques à l'étranger pour :

  • les attachés de l'air ;

  • les chefs de missions militaires.