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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ; : Bureau du Logement

CIRCULAIRE N° 31/OG de l'administration des domaines relative aux concessions de logement : I. Consultation des commissions de contrôle ; II. Education nationale : maîtres d'internat (extrait du Bulletin officiel de l'enregistrement et du domaine des 11 et 18 août 1961, p. 279).

Du 05 août 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 2349.

Les décisions qui fixent la doctrine de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, en matière de concessions de logement, ont été portées à la connaissance du service par les BA I-5449, 6394 et 7677.

En vue de compléter ces instructions, les agents sont informés, ci-après, de deux nouvelles décisions de caractère général prises par cet organisme.

1. Concessions de logement par necessité de service.

Consultation des commissions de contrôle.

La commission centrale estime que les avis qu'elle a émis ou pourra émettre, en vue de l'octroi de concessions de logement par nécessité de service, doivent être considérés, sous réserve de l'accord du service des domaines, comme s'appliquant à tous les titulaires successifs du poste logés dans le même lieu et soumis à des sujétions identiques.

Cette règle qui paraît de nature à alléger la tâche du service, vaut également devant les commissions départementales.

Dans tous les cas où ils estimeront que la situation de l'agent nouvellement installé n'est pas différente de celle de son prédécesseur, les directeurs pourront en conséquence renouveler les concessions de logement par nécessité de service, sans qu'il y ait lieu de soumettre l'affaire à un nouvel examen de l'organisme de contrôle.

2. Éducation nationale maitres d'internat.

A la suite des explications fournies par les représentants du ministère de l'éducation nationale, la commission centrale de contrôle des opérations immobilières a exprimé l'avis que les chambres meublées, dont disposent les maîtres d'internat, constituent des dépendances complémentaires des dortoirs et doivent être considérés de ce fait, comme les locaux de service.

Il y a lieu d'admettre, en conséquence, que les occupations dont il s'agit échappent aux dispositions du décret du 7 juin 1949 et n'ont pas à être régularisées par des arrêtés de concessions de logement.

La solution contraire devrait néanmoins être adoptées dans le cas exceptionnel où l'un de ces agents obtiendrait l'attribution d'un véritable logement familial.