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MINISTÈRE DES COLONIES :

DÉCRET portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux.

Du 03 juillet 1897
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 6 juillet 1904 (JO du 17, p. 4470). , Décret du 8 juin 1906 (JO du 17, p. 4115). , Décret du 21 juillet 1910 (JO du 24, p. 6431). , Décret du 9 juin 1911 (Bulletin des lois n° 59, p. 1127). , Décret du 25 septembre 1911 (JO du 30, p. 7881). , Décret du 18 septembre 1913 (JO du 2 octobre, p. 8763). , Décret du 23 septembre 1913 (BO, colonies, p. 1579). , Décret du 25 septembre 1919 (BO, colonies, p. 1670). , Décret du 26 septembre 1922 (JO du 3 octobre, p. 9918). , Décret du 25 janvier 1926 (JO du 31, p. 1471). , Décret du 27 juillet 1928 (JO du 2 août, p. 8790). , Décret du 14 avril 1929 (JO du 18, p. 4548). , Décret du 3 février 1938 (JO du 11, p. 1735). , Décret du 1er juin 1938 (JO du 5, p. 6381). , Décret du 11 janvier 1940 (JO du 14, p. 383). , Décret du 10 avril 1940 (JO du 12, p. 2690). , Décret n° 134 du 29 janvier 1942 (JO du 3 février, p. 488). , Décret n° 465 du 14 février 1942 (JO du 19, p. 729). , Décret n° 45-1705 du 29 juillet 1945 (JO du 31, p. 4743). , Décret n° 46-2722 du 26 novembre 1946 (BO/A, 1949, p. 2381). , Décret n° 47-708 du 10 avril 1948 (JO du 23, p. 3963). , Décret n° 49-1084 du 1er août 1949 (JO du 5, p. 7695). , Décret n° 50-105 du 20 janvier 1950 (BO/G, 1961, p. 4071 ; BO/A, p. 456). , Décret n° 50-356 du 21 mars 1950 (BO/G, p. 3152). , Décret n° 50-431 du 4 avril 1950 (BO/A, p. 1263) et son erratum du 6 mai 1950 (BO/A, p. 1554). , Décret n° 50-690 du 2 juin 1950 (JO du 18, p. 6475). , Décret n° 51-579 du 17 mai 1951 (BO/A, p. 1624). , Décret n° 51-1147 du 1er octobre 1951 (BO/G, p. 3172 ; BO/A, p. 3307). , Décret n° 51-1282 du 6 novembre 1951 (BO/A, p. 3571). , Décret n° 51-1332 du 20 novembre 1951 (BO/G, 1961, p. 4073 ; BO/A, p. 3623).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux tableaux.
    Quatre imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.2., 255-1.2.3.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 1889, p. 450 ; BOEM/G 690-5, p. 15 ; Erratum de classement du 27 septembre 1988 (BOC, p. 4913) NOR DEFP8859038Z.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 20 mars 1894, portant création du ministère des colonies ;

Vu le décret du 28 juillet 1882 et l\'arrêté ministériel du 29 juillet 1882, réglant la situation des agents du service des postes et des télégraphes aux colonies ;

Vu le décret du 12 décembre 1889, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour et les passages des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu les décret du 2 août 1890, décret du 14 juin 1892 et décret du 29 septembre 1892, décret du 13 janvier 1894 et décret du 27 janvier 1894,décret du 15 mars 1894 , décret du 19 octobre 1894, décret du 14 novembre 1894 et décret du 20 novembre 1894, décret du 3 février 1896 et décret du 15 février 1896, décret du 24 mars 1896, décret du 2 juillet 1896, décret du 4 juillet 1896, décret du 29 juillet 1896 et décret du 31 juillet 1896, décret du 2 septembre 1896, et la décision présidentielle du 31 août 1891, modifiant différentes dispositions du décret du 12 décembre 1889 ;

Vu la décision ministérielle du 1er mars 1895, portant application aux troupes de la marine voyageant isolément aux colonies du décret du 12 décembre 1889 ;

1. Indemnités allouées aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires.

1.1.

Les dispositions du livre premier relatives aux indemnités allouées aux personnels présents en France ne concernent pas les personnels militaires participant au service d\'outre-mer qui reçoivent application des dispositions prévues par le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 intéressant les personnels militaires en service en métropole.

2. Concessions de passage aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'État ou des territoires.

2.1. Détermination du droit au passage aux frais de l'État des officiers, fonctionnaires et agents et de la familles.

  1. Il n\'est accordé de passage, aux frais du budget de l\'État ou des territoires que dans les circonstances indiquées ci-après :

  • A)  Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires qui se rendent par ordre de France dans un territoire d\'outre-mer et réciproquement, ou d\'un établissement d\'outre-mer à l\'autre ; à leur femme et leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre, dans les conditions prévues à l\'article 33.

  • B)  Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires originaires d\'Europe qui, révoqués dans les territoires d\'outre-mer, demandent à rentrer en France, dans le délai d\'une année à partir de leur radiation des cadres de l\'activité.

    Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires originaires d\'Europe, qui, licenciés ou admis à la retraite dans les territoires d\'outre-mer, demandent, dans un délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l\'activité, à rentrer en France ou à se rendre dans un territoire d\'outre-mer moins éloigné que la métropole.

    Toutefois, les officiers et sous-officiers de carrière admis sur leur demande à la retraite, en cours de séjour outre-mer, n\'auront droit au passage gratuit de retour que s\'ils ont accompli, au moment où ils sont rendus à la vie civile la moitié au moins de la durée du séjour fixé pour le territoire où ils sont en service (1).

  • B)  bis. Aux militaires originaires de la métropole ou des territoires d\'outre-mer, qui, libérés outre_mer dans le territoire où ils étaient en service, reçoivent notification de leur nomination à l\'emploi pour lequel ils avaient été classés en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1905, quelle que soit la période de temps pouvant s\'écouler entre la date de la libération et de la date de la nomination à l\'emploi civil réservé.

  • C).  Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires nés dans un territoire d\'outre-mer qui, révoqués hors de leur pays d\'origine, demandent à rentrer dans ce pays dans le délai d\'un an à partir de leur radiation des cadres de l\'activité.

    Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires nés dans un territoire d\'outre-mer qui, licenciés ou admis à la retraite hors de leur pays d\'origine, demandent, dans le délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l\'activité, à rentrer dans ce pays ou à se rendre en France sous réserve, en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de carrière admis à la retraite sur leur demande en cours de séjour outre-mer, qu\'ils aient accompli la durée minima de séjour indiquée au troisième alinéa du paragraphe B).

  • D).  Aux femmes et aux enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents compris dans les paragraphes B) et C) ci-dessus, voyageant avec eux ou qui s\'embarquent, pour les rejoindre, dans le même délai que celui fixé pour le chef de la famille.

  • E).  Aux veuves et aux enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires, décédés en activité de service soit en France, soit dans un territoire d\'outre-mer, si le rapatriement a lieu dans un délai de trois ans à partir du jour du décès du chef de famille.

  • F).  Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires auxquels il est accordé des congés pour motifs de santé dûment constatés dans les conditions prévues au décret sur la solde.

  • G).  Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires qui sont autorisés à venir en France pour y subir les examens ou les concours nécessités par leur carrière.

    Si les intéressés laissent passer l\'époque de l\'examen ou du concours sans y prendre part, ils doivent rembourser les frais de passage auxquels ils ont donné lieu.

  • H).  Aux militaires libérés dans leur territoire d\'origine ou rapatriés d\'un des territoires du groupe où ils étaient en service, dans leur territoire d\'origine et qui reçoivent dans leurs foyers, notification de leur nomination à l\'emploi civil pour lequel ils avaient été classés en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1905, quelle que soit la période de temps pouvant s\'écouler entre la date de la libération et la date de la nomination à un emploi civil réservé.

    Toutefois, les militaires originaires des territoire d\'outre-mer, libérés en France et rapatriés, aux frais de l\'État, de la métropole dans le territoire d\'outre-mer où ils ont déclaré se retirer, ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus qui auraient pour conséquence de faire supporter à l\'État les frais de deux traversées.

  • I).  Aux femmes et aux enfants des anciens militaires visés aux paragraphes B) bis et H) ci-dessus et jouissant eux-mêmes du droit au passage gratuit lorsqu\'ils les accompagnent ou demandent à les rejoindre dans un délai d\'un an à partir de la date du départ de ces anciens militaires.

  2. Les congés prévus aux paragraphes F) et G) ci-dessus donnent droit au passage pour venir en France et pour retourner outre-mer.

  3. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires nés dans un territoire d\'outre-mer et se trouvant en service hors de leur pays d\'origine, qui obtiennent des congés de convalescence à l\'effet d\'aller en jouir dans ce pays ont droit au passage d\'aller et retour, quand ils sont signalés par le service de santé comme ayant un besoin urgent et indispensable d\'y séjourner.

  4. Cet alinéa, qui concerne les congés administratifs, est sans objet pour les personnels militaires qui reçoivent application des dispositions prévues pour les congés de fin de campagne (2).

  5. Dans les cas prévus aux alinéas B) bis, H) et I) ci-dessus le passage est dû :

  • a).  Pour le trajet compris entre le territoire d\'outre-mer dans lequel les militaires en cause ont été libérés et la métropole, si les intéressés doivent passer par la France pour rejoindre leur destination au compte du budget de la France d\'outre-mer ;

  • b).  Pour le trajet compris entre le territoire d\'outre-mer où ils ont été libérés et le territoire d\'outre-mer de destination s\'ils doivent occuper un poste dans un territoire d\'outre-mer sans passer par la métropole, au compte du budget de la France d\'outre-mer ;

  • c).  Pour les trajets compris entre la métropole et le territoire d\'outre-mer de destination dans le cas de passage par la métropole, au compte du budget employeur dans les mêmes conditions que si le fonctionnaire avait été recruté dans la métropole.

    Pour les trajets visés dans les alinéas a) et b), les intéressés ainsi que leurs familles sont classés, à bord des navires, d\'après la catégorie à laquelle ils appartenaient lorsqu\'ils ont été libérés.

    Pour les trajets visés à l\'alinéas c) ils sont classés ainsi que leurs familles, dans la catégorie correspondant à l\'emploi civil qui leur est attribué.

    Leur transport et celui de leurs familles sur les voies ferrées dans la métropole, et le cas échéant, dans le territoire d\'outre-mer de destination est assuré au compte du budget et du service employeur et d\'après le classement qui leur est conféré par leur emploi.

2.2. Les congés pour affaires personnelles ne donnent pas droit au passage aux frais de l'État.

2.3. Conditions du droit au passage des familles.

  1. Les concessions relatives aux femmes et aux enfants sont limitées à deux traversées : celle d\'aller, pour se rendre de France dans un territoire d\'outre-mer ou d\'un territoire d\'outre-mer dans un autre, et celle du retour ; toutefois, n\'ont droit qu\'au passage dit de retour les familles des officiers, fonctionnaires, employés et agents dont le mariage a lieu dans le territoire d\'outre-mer où ils sont en service.

Des concessions de passages supplémentaires pourront, en outre, être accordées aux femmes de fonctionnaires civils et militaires servant dans les territoires relevant du ministère de la France d\'outre-mer lorsque tous les enfants pouvant prétendre à la gratuité du passage n\'auront pas bénéficié de ce droit, à la condition que les frais correspondants ne soient pas supérieurs à la dépense qu\'eût occasionnée le voyage des personnes n\'ayant pas accompagné ou rejoint le chef de famille outre-mer.

  2. Le droit au passage pour la femme et pour les enfants est renouvelé, lorsque le chef de famille est envoyé en France ou dans un autre territoire d\'outre-mer par suite de changement de destination.

  3. Le droit des femmes et des enfants au passage de retour peut toujours être exercé par anticipation.

  4. Le droit au passage des familles reste essentiellement subordonné à la décision du ministre de la France d\'outre-mer.

En conséquence, aucun fonctionnaire, employé ou agent civil, ni aucun officier ou employé militaire assimilé ne peuvent prétendre au remboursement des frais de passage de leur femme ou de leurs enfants, si ces personnes se sont embarquées sans autorisation préalable du département.

  5. Sans objet en ce qui concerne les personnels militaires.

2.4. Concession de passage aux boursiers.

  1. Il est accordé des passages pour la France aux enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires et aux jeunes gens nés dans les territoires d\'outre-mer ayant obtenu à la charge de l\'État ou des territoires, soit des bourses dans les établissements d\'enseignement de la métropole, soit des subventions pour faire leurs études en France.

  2. Le passage pour retourner outre-mer leur est de même accordé s\'ils s\'embarquent à cet effet, dans l\'année qui suit leur sortie définitive desdits établissements.

S\'ils quittent ces établissements avant d\'avoir terminé les études qui avaient motivé leur admission, le passage de retour ne leur est accordé que si une décision du conseil supérieur de santé constate qu\'ils sont atteints d\'une maladie ne leur permettant pas de prolonger leur séjour en France.

2.5. Concession de passage d'indigents.

Sans objet en ce qui concerne les personnels civils de l\'État.

2.6. Concession de passage d'émigrants.

Sans objet en ce qui concerne les personnels civils de l\'État.

2.7. Concession de passage à charge de remboursement préalable.

Le ministre, en France, et les chefs des territoires d\'outre-mer, peuvent autoriser les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires qui n\'ont pas droit au passage gratuit, à s\'embarquer avec leur femme et leurs enfants, moyennant le versement préalable des frais de passage.

Les réquisitions délivrées dans ce cas portent la mention de la somme versée au Trésor et ne peuvent concerner que la classe à laquelle les intéressés seraient embarqués, s\'ils voyageaient aux frais de l\'État ou des budgets des territoires.

Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires peuvent être autorisés, dans les conditions ci-dessus précisées, à voyager avec leur fiancée ou à se faire rejoindre outre-mer par celle-ci.

Les demandes formulées à cet effet par les intéressés seront appuyées d\'une attestation du maire de la résidence de l\'un des futurs conjoints ou de la commune où le futur mariage devra être célébré certifiant que les formalités de publication exigées par les articles 63 et 65 du code civil ont été accomplies depuis moins d\'une année.

Les bénéficiaires de ces autorisations pourront obtenir le remboursement des frais de passage dont ils ont fait l\'avance, sur production de leur acte de mariage, à la condition que ce dernier ait été célébré dans un délai de trois mois à partir de la date d\'arrivée de la fiancée dans le territoire, sauf le cas de force majeure dûment motivé.

Le remboursement ne sera en outre accordé que lorsque l\'épouse aura effectué au moins la moitié du séjour outre-mer réglementaire (délai compté du jour du mariage), sauf le cas de retour par anticipation pour raison de santé.

2.8. Concession de passage aux domestiques.

  1.  Les officiers généraux ainsi que les officiers supérieurs et les fonctionnaires classés aux groupe I et II faisant l\'objet d\'une mutation ont droit au transport gratuit d\'une personne salariée à leur service occupée à des travaux domestiques s\'ils ont à leur charge deux enfants, au moins, âgés de moins de dix ans et à la condition que cette personne entre dans l\'une des catégories ci-après :

  • femme de chambre ;

  • valet de chambre ;

  • cuisinier ou cuisinière ;

  • nurse, nourrice ;

  • gouvernante ;

  • précepteur ou institutrice.

  2.  La personne salariée ne peut bénéficier de la gratuité du passage que si elle accompagne ou rejoint les enfants des officiers ou fonctionnaires susvisée, sous réserve que deux de ces enfants au moins remplissent la condition précitée ci-dessus.

La concession de passage est limitée à deux voyages :

  • a).  Celui d\'aller pour se rendre de France en Indochine ou dans les territoires de la France d\'outre-mer, soit de l\'Indochine ou de l\'un de ces territoires dans un autre ;

  • b).  Celui de retour.

Toutefois, n\'ont droit qu\'au passage de retour les personnes salariées dont l\'engagement a eu lieu en Indochine ou dans le territoire où les fonctionnaires et les officiers étaient en service.

Le droit de passage des personnes salariées est renouvelé lorsque le fonctionnaire ou l\'officier fait l\'objet d\'une mutation de service ou obtient un congé ou une autorisation d\'absence comportant la gratuité de passage.

Le passage gratuit est accordé à la personne salariée lorsque celle-ci est renvoyée pour raison de santé ou pour convenance personnelle du fonctionnaire ou l\'officier, sous réserve que le droit de ce dernier sera épuisé lorsqu\'il aura bénéficié, pour une personne salariée, d\'un passage aller et d\'un passage retour.

Les personnes salariées qui se sont séparées du fonctionnaire ou de l\'officier n\'ont pas droit au passage de rapatriement.

En cas de décès du fonctionnaire ou du militaire, elles n\'ont droit au rapatriement que dans le délai de six mois à partir du jour du décès.

  3.  Les personnes salariées voyagent en 3e classe à bord des paquebots et sur les voies ferrées ; toutefois, la nourrice, la nurse, le précepteur, l\'institutrice ou la gouvernante accompagnant les enfants est admise à voyager dans la même classe que ces derniers.

Elles peuvent toujours être admises à voyager par avion lorsque ce mode de transport est plus économique que la voie de terre ou la voie maritime ; en outre, la nourrice ou la nurse accompagnant des enfants est admise à voyager par avion avec ces derniers si l\'un d\'eux est âgé de moins de dix-huit mois.

Dans les autres cas, les officiers, fonctionnaires visés au paragraphe 1 ou les membres de leur famille prenant passage par avion peuvent se faire accompagner d\'une personne salariée sous réserve d\'assumer les frais de transport ; ils pourront bénéficier du remboursement sur justifications dans la limite du prix qu\'aurait coûté le voyage de la même personne par voie maritime ou terrestre.

  4.  En aucun cas la personne salariée au service d\'un fonctionnaire ou d\'un officier ne peut prétendre aux indemnités prévues aux articles 43, 44, 49 et 50 du décret du 3 juillet 1897 .

2.9. Poids des bagages transportés aux frais de l'État ou des budgets des territoires.

Dans tous les cas où l\'officier, le fonctionnaire, l\'employé ou l\'agent civil ou militaire des service de l\'État ou des territoires ou sa famille a droit au passage gratuit, le poids des bagages dont le transport doit rester à la charge de l\'État ou des budgets des territoires est fixé d\'après les indications portées au tableau ci-après :

  Grade.

 Poids des bagages
y compris celui pour lequel la franchise
est accordée par les compagnies de transport (a).  

Pour le
militaire.
Pour
l\'épouse
voyageant
avec
le mari
ou les
enfents
ou
isolément. 
Pour
chaque
enfent
voyageant 
ou avec
la mère
ou
isolément.
Observations.



Officiers généraux et assimilés.

 Kg. Kg. Kg.



(a) Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport est supérieure à celle atttribuée par l\'administration, le militaire ainsi que sa famille bénéficient du traitement le plus avantageux. Le transport en franchise n\'est accordé que pour les bagages proprement dits, vètements, linge, vaisselle, etc., à l\'exclusion des objets de mobilier et d\'approvisionnement dont le transport est à la charge des intéressés et peut-être effectué comme fret. 

580550150
Officiers supérieurs
et assimilés.
600350 150  
Officiers subalternes
et assimilés.
 500 350 150
Aspirants, adjudants-chefs, adjudants, sergents, majors et assimilés. 450 300 150
Sergents-chefs et assimilés. 400 250 150
Sergents et assimilés. 300 200 150
Caporaux-chefs, caporaux, soldats et assimilés. 150 150 150

Sur les lignes où le transport des bagages au compte de l\'administration peut être tarifé au volume, la dépense que l\'État ou les budgets des territoires prennent à leur charge ne doit en aucun cas être supérieure du quart à celle qui résuterait de la tarification au poids des maxima déterminés pour chaque catégorie par le présent article.

Au cas où l\'officier, fonctionnaire, employé ou agent civil ou militaire des services de l\'État ou des territoires viendrait à décéder outre-mer, ses droits au transport des bagages  seraient maintenus pour le voyage de retour au profit soit de sa famille, soit de l\'exécuteur testamentaire, soit de la succession.

Les officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils ou militaires des services de l\'État ou des territoires ou leur famille qui ont droit au passage gratuit et voyageant pour motifs de sercice par la voie aérienne, peuvent transporter par cette voie, à la charge de l\'État, ou des budgets des territoires et en sus du poids de bagages admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, un poids de bagages déterminée dans les conditions ci-après :

a) Personnels se déplaçant en mission temporaire : 20 kilogrammes sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris celui des bagages admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes ;

b) Personnels rejoignant un poste d\'affectation ou rentrant en congé dans leur pays d\'origine à l\'issue d\'une affectattion :

  1. Chefs de famille ou célibataire : 20 kilogrammes, sans que le poids totol des bagages transportés gratuitement, y compris celui des bagages admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes ;
  2. Par enfant : 5 kilogrammes.

    Les poids de bagages transportés par voie aérienne au titre de la franchise accordée par la compagnie et au titre du surplus à la charge du budget de l\'État ou des budgets des territoires viennent en déduction des poids de bagages fixés au tableau annexé au présent article.

2.10. Imputation des frais de passage.

1.Les frais de passage sont imputés sur les fonds du budget qui supporte soit le traitement, soit la solde des officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires ou sur les fonds du service qui motive le déplacement des passagers.

2. et 3. Sans objet en ce qui concerne les personnels militaires.

2.11. Passages sur les bâtiments des lignes de Corse et d'Algérie.

.......................................................................................................................................................................

Sans objet en ce qui concerne les personnels militaires.

3. Indemnités allouées aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'État ou des territoires voyageant à l'étranger, ou à bord des bâtiments étrangers.

3.1. Détermination du droit au passage sur les navires étrangers.

1. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires se rendant dans les territoires d\'outre-mer peuvent être appelés, ainsi que leurs familles, à prendre passage sur les navires étrangers ou à voyager par chemin de fer hors du territoire français.

2.  Dans ce cas, l\'itinéraire le plus économique, tant sur la voie de terre que sur la voie de mer, doit toujour être adopté à moins d\'une décision spéciale prise par le ministre.

3.  Les droits aux passages aux frais de l\'État sur des navires étrangers sont déterminés par les dispositions du livre précédent.

3.2. Frais accessoires de passage sur les navires étrangers.

Les frais accessoires que doivent assumer les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires prenant passage en service sur des navires ou avions étrangers peuvent donner lieu à l\'attribution des indemnités spéciales ci-après, Ces indemnités ne sont allouées que dans la mesure où les services qu\'elles doivent rétribuer ne sont pas compris dans les conventions de transports.

  1. ..........................................................................................................................................
  2. Frais de maladie.

    Les dépenses effectuées pour cause de maladie par l\'officier, fonctionnaire, employé ou agent civil ou militaire et leurs familles voyageant sur une ligne maritime ou aérienne étrangère sont remboursées sur production de factures ou de mémoires du médecin traitant. 
  3. Transport des personnes et des bagages, frais d\'embarquement.

Ces indemnités sont destinées à couvrir les frais supplémentaires que doivent assumer les fonctionnaires, militaires et agents, ainsi que leurs familles pour l\'embarquement, le débarquement et le transport sur les lignes de navigation et en territoire étranger de leurs personnes et de leurs bagages dans la limite des poids autorisés pour leur catégorie de classement.

Elle sont égales au montant des dépenses effectuées par les intéressés et payables sur production de pièces justificatives ou, à défaut, de déclaration certifiées par les autorités consulaires locales.

3.3. Article abrogé. Décret n° 50-431 du 4 avril 1950.

Abrogé. Décret n° 50-431 du 4 avril 1950 (JO du 8, p. 3861).

3.4. Devenu sans objet. Décret n° 50-431 du 4 avril 1950.

Devenu sans objet.par suite de l\'intervention du décret n° 50-431 du 4 avril 1950 (JO du 8, p. 3861).

3.5. Règlement des frais de voyage à l'étranger. Établissement d'une feuille de voyage.

1. Les allocations dues aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires, à leurs familles et à leurs domestiques, soit pour les frais de transport en chemin de fer, soit pour le transport des bagages, leur embarquement et leur débarquement, soit pour les indemnités de séjour à l\'étranger, font l\'objet d\'un compte d\'emploi.

2. Dans le cas où aucun payement n\'est effectué, mention en est faite, par le consul, sur ledit document.

3. Ce fonctionnaire y indique également la durée du séjour minimum à l\'étranger, auquel est obligatiorement astreint le titulaire entre son débarquement et son réembarquement, en tenant compte, s\'il y à lieu, du trajet à effectuer entre deux ports différents.

Lorsque ce délai est passé, le consul mentionne les cas de force majeure invoqués par l\'intéressé.

3.6. À l'arrivée des intéressés à destination, la feuille de voyage est toujours mise à l'appui du compte d'emploi.

À l\'arrivée des intéressés à destination, la feuille de voyage est toujours mise à l\'appui du compte d\'emploi.

3.7. Détermination du droit aux indemnités de séjour à l'étranger.

1. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires qui sont obligés de séjourner à l\'étranger ont droit à une indemnité pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires, ou, à défaut, par les autorités locales.

2. Le taux des indemnités journalières attribuées aux personnels des services civils relevant du ministère de la France d\'outre-mer et aux personnels militaires à la charge du département de la France d\'outre-mer, se rendant en mission temporaire à l\'étranger, est arrêté dans chaque cas particulier par le ministre de la France d\'outre-mer conformément aux barèmes fixés par le ministre des finances et suivant le tableau de correspondance ci-après :

Groupe auquel appartient le personnel
envoyé en mission temporaire.
Catégorie de classement fixées par
le décret du 3 juillet 1897.
Groupe I.
Groupe II.
Groupe III.
Groupe VI.

1re catégorie A.
1re catégorie B.
2e catégorie.
3e catégorie.

Les hauts commissaires de la République et les gouverneurs généraux en mission recevront toujours le maximum prévu par l\'arrêté susvisé.

3.8. Détermination du droit des familles aux indemnités de séjour à l'étranger.

1. Les familles des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires ont droit également à une indemnité fixe par journée de voyage en chemin de fer, ainsi que pour les séjours obligés, sous réserve des justifications à produire, comme il est  dit plus haut en ce qui concerne le chef de famille.

2.  Ces indemnités sont basées sur le chiffre de l\'allocation accordée au chef de famille et dans les proportions ci-après indiquées :

  1. Pour la femme : 3/4 ;
  2. Pour les enfants au-dessus de 16 ans : 1/2 ;
  3. Pour les enfants de 3 à 16 ans : 1/3 ;
  4. Pour un enfant au-dessous de 3 ans : néant ;
  5. Pour deux enfants au-dessous de 3 ans : 1/4.

3.9. Remboursement des frais de passeport et de visa.

Les fonctionnaires, employés et agents des services de l\'État ou des territoires et leur famille qui voyagent à l\'étranger ou qui y transitent pour raison de service et qui, de ce fait, sont astreints à des formalités de passeport et de visa, ont droit au remboursement des frais attachés à l\'établissement de ces formalités sur les fonds du budget supportant les dépenses du voyage.

3.10. Indication des personnes considérées comme faisant partie de la famille.

Les indemnités de toute nature et concessions de passage aux frais de l\'État ou des budgets des territoires prévues dans le présent décret pour la famille de l\'officier, fonctionnaire, employé et agent civil ou militaire des services de l\'État ou des territoires sont allouées :

  • À la femme ;

  • Aux fils, jusqu\'à leur majorité ;

  • Et aux filles, jusqu\'à leur mariage.

Ces dispositions sont applicables aux enfants utérins et aux enfants adoptifs, ainsi qu\'aux fils mineurs qui ont accompagné leur père rejoignant son poste outre-mer et qui sont devenus majeurs pendant la durée du séjour outre-mer du chef de famille.

Les enfants orphelins ou considérés comme tels effectivement recueillis par le fonctionnaire et dont il assume l\'entretien pourront donner également droit aux concessions de passage et mêmes avantages, sous réserve d\'enquête administrative préalable et sur décision du ministre de la France d\'outre-mer.

4.

4.1. Les dispositions du livre IV. relatives aux indemnités allouées aux fonctionnaires, employés et agents civils des services d'outre-mer, voyagent isolément dans les pays d'outre-mer ne concernent pas les personnels militaires de l'armée de terre en service outre-mer dont les déplacements sont régis par le décret du 6 février 1950.

Les dispositions du livre IV. sont abrogées, en ce qui concerne le personnel militaire, par l\'article 56 du décret du 8 septembre 1910 (bulletin des lois n° 41, p. 2229).

5. Dispositions applicables à l'ensemble du décret.

5.1. Personnel auquel le présent décret est applicable.

Les dispositions des livres précédents sont applicables aux militaires de tout grade, ainsi qu\'aux fonctionnaires, employés et agents empruntés aux autres ministères par le département de la France d\'outre-mer, pendant toute la période où ils sont payés sur les fonds du budget de l\'État ou des territiores.

Lorsqu\'ils sont rendus à leurs départements, des frais de route leur sont alloués sur les fonds desdits budgets, pour le trajet compris entre le port de débarquement et le lieu où ils doivent reprendre leur service métropolitain.

5.2.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

5.3.

Le ministre des colonies est chargé de l\'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 juillet 1897.

Félix FAURE.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

André LEBON.

Annexes

Annexe tableau I. Indemnités de route en france.




TABLEAU N° 1.

Indemnités de route en france.

Sans objet pour les personnels militaires.

Le montant des indemnités de frais de déplacement attribuées en métropple aux personnels militaires est donné par la circulaire n° 32/DEF/INT/AG/DT du 2 juin 1975 (BOC, p. 2310) prise en application du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 (BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207) modifié.

Annexe Tableau n° 2. Tableau indiquant l'assimilation.




TABLEAU N° 2.

Tableau indiquant l\'assimilation en ce qui concerne:

  1. Le classement des passagers.
  2. L\'assimilation des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l\'État ou des territoires, voyageant en France ou dans les territoires au point de vue des moyens de transport, ainsi que les indemnités de route et de séjour à leurs accorder :

1er Catégorie A : Officiers généraux et assimilés ;

1er Catégorie B : Officiers supérieurs et assimilés ;

2e  Catégorie : Officiers subalternes et assimilés ;

3e  Catégorie : Personnel non officier assimilé aux aspirants, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors, maréchaux des logis-chefs de gendarmerie ;

4e Catégorie : Sergents-chefs et assimilés ;

5e Catégorie : Sergents et assimilés ;

6e Catégorie : Caporaux et brogadiers-chefs, caporaux, soldats et assimilés.

Ces catégories correspondant, pour les diverses lignes de paquebots.

Nota. Le personnel officier voyage toujours se toujours en 1er classe.

Décret du 13 janvier 1894 (BO/G, p. 43).

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1 530-4*/6 Feuille de déplacement.

1 530-4*/7 Feuille mensuelle de déplacement.

1 530-5*/8 Registre des déplacements et ses intercalaires.

1 530-4*/9 Extrait du registre des déplacements.