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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau rémunérations, déplacements

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Du 01 octobre 1997
NOR D E F P 9 7 0 1 7 8 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 03 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4864) fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.7.

Référence de publication : JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION, ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (2) fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret 97-900 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4853) fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,

ARRÊTENT :

1.

Le présent arrêté fixe les conditions d'application aux militaires affectés à l'étranger des dispositions du décret du 01 octobre 1997 susvisé.

2.

Les militaires visés par l'article premier du décret du 01 octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

3.

Pour l'application de l'article 5 du décret du 01 octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

  • a).  Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints ainsi que les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale sont classés conformément au tableau no 1 annexé au présent arrêté ;

  • b).  Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c) du présent article, sont classés conformément au tableau no 2 annexé au présent arrêté ;

  • c).  Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau no 3 annexé au présent arrêté.

Les militaires autres que ceux à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade après application des pourcentages suivants :

  • militaires à solde forfaitaire : 30 p. 100 ;

  • militaires à solde spéciale : 8 p. 100.

4.

Les taux de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 6 du décret du 01 octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :

  • militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 p. 100 du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine ;

  • militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 [b) ou c)] du présent arrêté : 100 p. 100 du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine.

5.

(Abrogé : arrêté du 03/01/2002).

6.

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 01 octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

  • militaires classés dans les groupes 4 et 7 mentionnés au tableau no 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9 et 13 mentionnés au tableau no 2 annexé au présent arrêté : 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • militaires classés dans les groupes 8 et 11 mentionnés au tableau no 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 16 et 17 mentionnés aux tableaux nos 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 55 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau no 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux nos 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux nos 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux nos 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

7.

Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 01 octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après.

Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes :

  • dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ;

  • dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays.

Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste.

Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 01 octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour dans les conditions suivantes :

  • pour le militaire de carrière placé, à l'issue du séjour à l'étranger, dans l'une des situations des positions d'activité ou de non-activité citées aux articles 53 et 57 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu'à épuisement des droits. Cette disposition s'applique également aux officiers placés en congé spécial conformément à la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, 1985, p. 4019) modifiée ;

  • pour le militaire de carrière placé, avant l'épuisement des droits à congé administratif, dans l'une des positions ou situations temporaires prévues par la loi du 13 juillet 1972 précitée et ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratif restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde ;

  • pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu. Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section, en application de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée.

Les militaires servant en vertu d'un contrat ou soumis aux obligations du code du service national bénéficient, à l'issue du séjour à l'étranger, des droits à congé administratif non utilisés pendant le séjour, à condition toutefois qu'ils ne soient pas dégagés de leurs obligations contractuelles ou légales.

Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 01 octobre 1997 susvisé.

8.

Lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.

Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.

La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.

9.

Le présent arrêté prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.

Annexe

Annexe.