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DÉCRET N° 66-450 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.

Du 20 juin 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 88-521 du 18 avril 1988 (BOC, p. 3563) NOR ASEP8801716D. , b).  Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 (BOC, p. 3803) NOR SPSP9400782D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 30, p. 5490.

.................... 

1. Disposition génrales.

1.1.

Le présent décret a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter des rayonnements ionisants.

1.2.

Les présentes dispositions s'appliquent à toute activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, et notamment à la production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au transport et à l'élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles.

1.3.

(Modifié : décret du 18/04/1988.)

L'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus est soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, sauf lorsque ces activités portent sur des substances radioactives ou appareils entrant dans l'une des catégories suivantes :

  • substances radioactives dont l'activité totale est inférieure à 5 kilobecquerels pour les radionucléides les plus toxiques (groupe I) ou aux valeurs équivalentes déterminées dans chaque cas en fonction de la radiotoxicité relative et fixées dans l'annexe II du présent texte ;

  • substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 kilobecquerels par kilogramme, ou 500 kilobecquerels par kilogramme pour les substances radioactives solides naturelles ;

  • appareils émettant des rayonnements ionisants, à condition que les matières radioactives éventuellement incluses soient efficacement protégées contre tout contact et toute fuite, et que le débit de fluence énergétique n'entraîne pas, dans les conditions normales d'utilisation, en tout point extérieur situé à une distance de 0,1 m de la surface de l'appareil, un débit d'équivalent de dose de plus de 1 microsievert par heure, et que ces appareils soient d'un type agrée par les autorités ministérielles compétentes.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, une autorisation préalable sera toujours nécessaire pour l'utilisation de substances radioactives à des fins médicales.

Sont interdites :

  • l'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique ;

  • l'utilisation de substances radioactives dans la fabrication des jouets.

Lorsque la réglementation en vigueur ne détermine pas des régimes d'autorisation ou de déclaration applicables, il appartiendra aux ministres intéressés de prendre les dispositions nécessaires.

1.4.

Les termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont définis à l'annexe I du présent décret.

2. ( (A) )Principes généraux et limites dans le cas des expositions contrôlables.

2.1.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Les limites d'exposition fixées ci-dessous ne s'appliquent ni à l'exposition naturelle ni à l'exposition à des fins médicales.

2.2.

L'exposition des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements ionisants doivent, dans la limite des maximums prévus par la réglementation, être aussi réduits que possible.

2.3. Limites conceranant les personnes exposées pour des raisons professionnelles.

2.3.1. Contenu

(Ajouté : décret du 18/04/1988.)

2.3.2.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes :

  • Catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous ;

  • Catégorie B (travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous.

2.3.3.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

L'exposition des étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans ne doit pas dépasser les trois dixièmes des limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous.

2.3.4.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Limites d'exposition externe dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition interne :

  • 1. Sans préjudice des limites fixées en 4 du présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,05 Sv.

  • 2. L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,5 Sv.

  • 3. L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv.

  • 4. L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles ne doit pas dépasser 0,5 Sv.

  • 5. Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dns l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV du présent décret.

  • 6. Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.

  • 7. Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour les douze mois consécutifs.

  • 8. Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du travail, les dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme, accumulé pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse en aucun cas 10 millisieverts.

2.3.5.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Limites d'exposition interne dans les conditions normales de travail, à l'exclusion de toute exposition externe :

  • 1. L'activité incorporée au cours d'une période de douze mois consécutifs :

    • dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret ;

    • dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.

  • 2. Au cours des trois mois consécutifs, les activités incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites prévues en 1 du présent article.

  • 3. Pour les femmes en état de procréer, les activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent pas dépasser le quart des limites fixées en 1 du présent article.

  • 4. Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'activité éventuellement incorporée entre cette déclaration et le montant de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes des limites prévues au 1 du présent article.

  • 5. Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'incorporation de radionucléides.

2.3.6.

(Nouvelle rédaction : décret du 18 avril 1988 .)

Limites d'exposition externe et interne associées dans les conditions normales de travail :

Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret pour les expositions annuelles et les expositions trimestrielles.

2.3.7.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Un facteur de qualité effectif est utilisé pour déterminer l'équivalent de dose : ses valeurs sont fixées au 2 de l'annexe III du présent décret.

2.3.8.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Limites en cas d'expositions exceptionnelles concertées :

Dans des situations inhabituelles de travail, lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être tolérées sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

  • 1. Seuls des travailleurs ayant donné leur accord, appartenant à la catégorie A, définie à l'article 7 ci-dessus, peuvent être soumis, après autorisation appropriée, à des expositions exceptionnelles concertées.

  • 2. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.

  • 3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être autorisées :

    • a).  Si le travail a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus ;

    • b).  Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus ;

    • c).  Si le travailleur est une femme en état de procréer ;

    • d).  Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée.

  • 4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération.

  • 5. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier, médical de l'intéressé où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.

  • 6. Le dépassement des limites de dose du fait d'une exposition exceptionnelle concertée n'est pas en soi une raison pour exclure le travailleur de ses occupations habituelles. Les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'accord du médecin du travail.

2.3.9.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Limites en cas d'expositions d'urgence :

  • 1. Seuls des volontaires peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.

  • 2. Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 9, 10, 11 et 13 ci-dessus.

2.3.10.

(Nouvelle rédaction : décret du 18 avril 1988.)

Dispositions à prendre en cas d'accident d'exposition :

Aussitôt après l'accident, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. Les expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 16 ci-dessous.

2.3.11.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Limites applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle :

Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, les expositions ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin du travail qui les limitera jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites annuelles.

2.4. Limites concernant les personnes du public.

2.4.1. Contenu

(Ajouté : décret du 18/04/1988.)

2.4.2.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Les limites d'exposition pour les personnes du public sont fixées comme suit :

  • 1. Exposition externe à l'exclusion de toute exposition interne :

    L'équivalent de dose maximal reçu en profondeur au cours d'une année ne doit pas dépasser 5 millisieverts.

  • 2. Exposition interne à l'exclusion de toute exposition externe :

    L'activité incorporée annuellement :

    • dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser le dixième des limites annuelles d'incorporation (LAI) fixées pour les travailleurs à l'annexe IV-I du présent décret ;

    • dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.

  • 3. Expositions externe et interne associées :

    Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées annuellement doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret.

  • 4. Le facteur de qualité effectif à utiliser pour déterminer l'équivalent de dose concernant les personnes du public est celui visé à l'article 12 du présent décret.

3. Principes généraux de protection et de surveillance.

3.1. Contenu

(Nouvelle numérotation : décret du 18/04/1988.)

3.2.

(Modifié : décret du 18/04/1988.)

Il appartient à l'exploitant de l'établissement d'assurer la protection contre les rayonnements des personnes travaillant à l'intérieur de l'établissement, ainsi que de celles qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit.

Il est tenu également, en ce qui concerne les personnes du public qui se trouvent à l'extérieur de l'établissement dont il a la responsabilité, de prendre toutes mesures pour que les prescriptions qui font l'objet du chapitre II du titre II ci-dessus ne soient pas, en fonctionnement normal, transgressées du fait des activités de cet établissement.

3.3.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Dans tout projet d'installation, les dispositifs prévus doivent être tels qu'en fonctionnement normal ils assurent le respect des prescriptions et limites qui font l'objet du présent décret.

3.4.

Les ministres intéressés peuvent interdire l'emploi de sources, de dispositifs de protection, d'appareils de mesure, non conformes à des règles qu'ils auront fixées.

3.5.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Une zone contrôlée doit être établie en tout lieu où les conditions d'exposition sont telles que les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans les conditions normales de travail, à plus des trois dixièmes des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus.

3.6.

Une surveillance adéquate doit être exercée dans les lieux de travail. Selon la nature des opérations effectuées, cette surveillance portera sur :

  • les champs de rayonnements ;

  • la contamination atmosphérique ;

  • la contamination des surfaces et du matériel.

3.7.

Aucune personne de moins de 18 ans révolus ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements.

3.8.

Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne.

Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçus.

3.9.

Aucune personne ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements sans une attestation médicale portant que cette personne ne présente pas d'inaptitude à de tels travaux.

Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnement doivent faire l'objet d'une surveillance médicale particulière comprenant :

  • 1. Un examen médical approprié lors de l'admission au poste de travail ;

  • 2. Des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de travail et de l'état de santé ;

  • 3. Des examens médicaux exceptionnels dans le cas d'irradiation externe ou de contamination importantes : dans ce cas, le médecin statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent, en aucun cas, être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.

3.10.

Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, les résultats des mesures d'irradiation et de contamination, ainsi que les résultats des examens médicaux, doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et en tous cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements.

3.11.

Toutes les personnes appelées à travailler sous rayonnements doivent être informées des risques que comporte ce travail, des précautions à prendre, et de la nécessité de se conformer aux consignes de sécurité et aux prescriptions médicales.

3.12.

Les rejets devront faire l'objet d'une surveillance au point d'émission ; en outre, une surveillance du milieu adaptée à la nature des opérations sera effectuée.

3.13.

(Abrogé : décret du 19/07/1994.)

3.14.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/04/1988.)

Afin d'assurer dans les meilleures conditions des limites d'exposition aux rayonnements définies dans le présent décret, le niveau à partir duquel les mesures de la radioactivité doivent être prises en compte sur le plan sanitaire est fixé par le ministre chargé de la santé.

4. Dispositions finales.

4.1. Contenu

(Nouvelle numérotation : décret du 18/04/1988.)

4.2.

.................... 

Annexe

ANNEXE I. Annexes (1)

(Modifiées : décret du 18/04/1988.)

  • I.  Définitions.

  • II.  Classification des radionucléides.

  • III.  Facteur de qualité.

  • IV.  Limites annuelles d'incorporation par ingestion et par inhalation (LAI) et limites dérivées de concentration des radionucléides dans l'air pour l'exposition professionnelle (LDCA).

Notes

    1Se reporter au JO.