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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ portant, pour les officiers de la réserve opérationnelle de la délégation générale pour l'armement, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Abrogé le 28 juillet 2011 par : ARRÊTÉ fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle de la direction générale de l'armement. Du 22 mars 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 3 1 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.2.6., 710.4.2.

Référence de publication : JO du 31 mars 2004, p. 6200 ; BOC, 2004, p. 2270.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 104 ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, 1999, p. 5456) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, 2000, p. 5268) modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 20,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les officiers de la réserve de la délégation générale pour l'armement sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.

Art. 2.

 

Les activités que les réservistes de la réserve opérationnelle doivent avoir effectuées, dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les activités mentionnées à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

Art. 4.

 

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS