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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique (directions et établissements du ministère de la défense en compte de commerce).

Abrogé le 09 octobre 2014 par : ARRÊTÉ abrogeant divers arrêtés relatifs à la comptabilité des matériels de la défense. Du 02 octobre 1995
NOR D E F D 9 5 0 2 0 6 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du domaine de l'État, notamment ses articles L. 46 et L. 69-1  ;

Vu le décret 95-188 du 20 février 1995 (BOC, p. 4474) relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique ;

Vu l' arrêté du 02 octobre 1995 (BOC, p 5400) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique (directions et établissements du ministère de la défense en compte de commerce),

ARRÊTE :

1.

Les limites de compétence prévues à l'article 2 de l' arrêté du 02 octobre 1995 susvisé pour les autorités citées à l'article premier de ce même arrêté sont précisées dans le tableau annexé au présent arrêté.

2.

Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article premier de l' arrêté du 02 octobre 1995 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet. Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.

3.

Les opérations pouvant être effectuées sont relatives aux :

  • locations ;

  • mises à disposition ;

  • cessions, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 69-1 du code du domaine de l'État ;

  • déclassements ;

  • réformes techniques et réformes de commandement ;

  • retraits des approvisionnements ;

  • pertes, détériorations, destructions ;

  • déficits sur recensements.

4.

Les limites de compétence prévues à l'article premier ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit :

  • des locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements, retraits des approvisionnements : au prix d'inventaire ou de nomenclature ou, dans le cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient ;

  • de pertes, détériorations, destructions ou déficits : au montant total du préjudice subi par l'État à l'occasion d'une même perte, détérioration, destruction ou d'un même déficit.

5.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1995.

Charles MILLON.

Annexe

ANNEXE.