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AUTRE du tribunal des conflits, Compagnie La Providence/Grima.

Du 20 novembre 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 880.

Le tribunal des conflits.

.................... 

Vu la loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790, la loi du 2 septembre 1794, l' ordonnance du 01 juin 1828 , le décret du 25 juillet 1960, la loi du 31 décembre 1957 ;

Considérant que le sous-brigadier de police Duclos, se rendant le 9 mars 1957, à 16 h 25, sur une motocyclette lui appartenant, au cinéma où, il allait prendre son service, a renversé et heurté la dame Grima ; qu'il a été reconnu seul responsable de l'accident par arrêt de la cour d'appel de Constantine du 28 novembre 1958 et que, sur l'action en dommages-intérêts intentée contre les agents judiciaires du Trésor métropolitain et algérien en application de la loi du 31 décembre 1957 tant par la dame Grima que par la compagnie d'assurances « La Providence », assureur de l'employeur de la dame Grima reconnue victime d'un accident du travail et agissant comme subrogée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 avril 1898, le préfet de Bône a élevé le conflit ;

Sur la régularité en la forme de l'arrêté de conflit :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l' ordonnance du 01 juin 1828 , modifié par l'article premier du décret du 25 juillet 1960, l'arrêté de conflit doit être motivé ;

Considérant que le motif pour lequel le préfet de Bône a élevé le conflit dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bône entre la compagnie d'assurances « La Providence » et la dame Grima, d'une part, le sieur Duclos, d'autre part, ressort suffisamment de l'ensemble des énonciations de l'arrêté de conflit ; que celui-ci satisfait ainsi aux prescriptions de la disposition réglementaire sus rappelée ;

Sur l'exception de chose jugée :

Considérant que si l'arrêt précité de la cour d'appel de Constantine du 28 novembre 1958 déclare dans ses motifs que le sieur Duclos était en service lors de l'accident, ledit arrêt ne saurait avoir autorité de chose jugée à l'égard de l'Etat ni de l'Algérie, puisqu'il met hors de cause le préfet appelé dans l'instance en qualité de représentant de l'Etat et de l'Algérie ; qu'il ne pouvait donc faire obstacle à ce que le conflit fût élevé par le préfet, sur l'action en responsabilité dirigée contre ces derniers ;

Sur la compétence :

Considérant que si les tribunaux de l'ordre judiciaire ont été compétemment saisis par application de la loi du 31 décembre 1957 , de l'action dirigée contre l'Etat et l'Algérie et tendant à faire reconnaître leur responsabilité du chef de l'accident causé par le sieur Duclos, sans qu'y fit l'obstacle, eu égard à la généralité des termes de la loi, la circonstance que celui-ci circulait sur un véhicule lui appartenant, la décision à intervenir sur cette action est subordonnée au point de savoir si le sieur Duclos se trouvait, lors de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions ; que cette question, qui soulève une contestation sérieuse, ne peut être tranchée que par la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a revendiqué par ladite juridiction la connaissance de cette question préjudicielle ; … (Arrêté de conflit confirmé ; jugement du tribunal de grande instance de Bône en date du 3 février 1961 déclaré nul et non avenu).