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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 79-1135 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques.

Du 27 décembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par les lois n75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi n76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), loi n77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1769) et loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463), notamment son article 3 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'article 2 de la loi 67-1115 du 21 décembre 1967 (BOC, p. 1593) relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, modifiée par la loi 70-4 du 02 janvier 1970  ;

Vu l'article premier de la loi 70-5 du 02 janvier 1970 (BOC/M, p. 28) relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p.  478 ; BO/A, p. 2633) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié par les décrets n50-1332 du 23 octobre 1950 (BO/G, p. 1025 ; BO/M, p. 1599 ; BO/A, p. 3261), décret n51-542 du 5 mai 1951 (BO/G, p. 1072 ; BO/M, p. 1379 ; BO/A, p. 1604), décret n53-544 du 1er juin 1953 (BO/G, p. 2603 ; BO/M, 2e semestre, p. 215 ; BO/A, p. 1412), décret n64-469 du 27 mai 1964 (BO/G, p. 2289 ; BO/M, p. 2033 ; BO/A, p. 841) et décret n77-326 du 22 mars 1977 (BOC, p. 1262) ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p. 422 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié par le décret n71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701 ; BOC/M, p. 610) et par le décret n78-961 du 7 septembre 1978 (BOC, 1979, p. 1585) ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les ingénieurs des études et techniques sont répartis entre les corps d'officiers de carrière suivants :

  • corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Art. 2.

Les ingénieurs des études et techniques d'armement participent aux différentes activités des ingénieurs de l'armement ; ils peuvent occuper des emplois ressortissant aux activités techniques des transmissions de la marine et du commissariat de la marine.

Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes participent aux différentes activités des ingénieurs des travaux maritimes.

Art. 3.

(Abrogé : décret 16-2-1998).

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret 22-3-1983).

La hiérarchie des corps des ingénieurs des études et techniques comporte les grades suivants :

  • Officiers subalternes.

    Ingénieur de 3e classe.

    Ingénieur de 2e classe.

    Ingénieur de 1re classe.

  • Officiers supérieurs.

    Ingénieur principal.

    Ingénieur en chef de 2e classe.

    Ingénieur en chef de 1re classe.

  • Officiers généraux.

    Ingénieur général de 2e classe.

    Ingénieur général de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette, de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de colonel ou capitaine de vaisseau, de général de brigade ou contre-amiral, de général de division ou vice-amiral.

Art. 5.

(Complété : décret du 22/3/1983 ; modifié : décrets du 10/5/1995 ; du 30/3/1999 et du 31/12/ 2003).

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

Ingénieur de 3e classe : trois échelons.

Ingénieur de 2e classe : cinq échelons.

Ingénieur de 1re classe : cinq échelons.

Ingénieur principal : trois échelons.

Ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons.

Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;

Ingénieur général de 1re classe : deux échelons.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/3/1983).

Les officiers généraux et les ingénieurs en chef de 1re classe occupent des emplois comportant des responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Contenu

Recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe.

Art. 7.

Les ingénieurs des études et techniques sont recrutés au grade d'ingénieur de 3e classe parmi les élèves ingénieurs des études et techniques des écoles de formation des ingénieurs de ces corps ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par les règlements de ces écoles.

Art. 8.

L'admission aux écoles de formation se fait par concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 9/1/1989).

La durée des études dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de formation. La durée du premier cycle est de deux années dont une de formation militaire ; elle peut être prolongée d'une année, notamment pour raison de santé ou pour résultats insuffisants.

À l'issue du premier cycle, les élèves ingénieurs de chaque école font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'ingénieur de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le second cycle de formation.

Art. 10.

Peuvent également être recrutés sur leur demande, par concours sur titres, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 3e classe, les candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un titre de même niveau figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre chargé de la fonction publique.

Les intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie, pour chaque corps, sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur en chef de l'armement ou un ingénieur en chef des travaux maritimes et comprenant, notamment, un ingénieur des études et techniques. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition de cette commission.

Art. 11.

Les ingénieurs de 3e classe recrutés au titre de l'article 10 prennent rang après les ingénieurs de 3e classe recrutés en vertu de l'article 7 et nommés à la même date.

Contenu

Recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe.

Art. 12.

(Modifié : décret du 22/3/1983 ; remplacé : décret du 11/5/2000).

Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 2e classe, les candidats suivants :

  • I.  Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de 25 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, au moins cinq ans de service en qualité d'ingénieurs d'études et de fabrications, de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ou d'agents sur contrat du ministère de la défense ayant exercé des fonctions techniques ;

  • II.  Officiers mariniers du grade de premier maître au moins de la spécialité hydrographie et majors de la même spécialité ;

  • III.  Techniciens supérieurs d'études et de fabrications et agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie B de la fonction publique de l'État, exerçant des fonctions techniques, âgés de 27 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date sept ans de service en ces qualités.

Art. 13.

Les ingénieurs de 2e classe nommés à ce grade en vertu de l'article 12 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.

Contenu

Recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/5/2000).

Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 1re classe, les candidats suivants :

  • I.  Officiers du grade de capitaine ou assimilé, âgés de plus de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, huit années de service en leur qualité d'officier ou assimilé.

    Sur ces huit années, deux au moins doivent avoir été accomplies :

    • a).  Dans les services de l'armement, le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, le service hydrographique et océanographique de la marine ou le commissariat de la marine, pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

    • b).  Dans les services de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

  • II.  Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de plus de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, dix années de service dans leur corps.

    Sur ces dix années, trois au moins doivent avoir été accomplies dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article ;

  • III.  Agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie A de la fonction publique de l'État titulaires d'un titre ou d'un diplôme mentionné à l'article 10 du présent décret, âgés de plus de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, cinq ans de services en cette qualité, dont deux au moins accomplis dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article.

Art. 15.

(Modifié : décret du 11/5/2000).

Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du I de l'article 14 conservent leur ancienneté dans le grade de capitaine ou assimilé et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté après les ingénieurs de 1re classe de même ancienneté et, s'il y a lieu, dans l'ordre du classement du concours.

Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du II ou du III de l'article 14 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.

Contenu

Dispositions communes en matière de recrutement.

Art. 16.

(Modifié : décret du 11/5/2000).

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 12 et 14 ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats recrutés au titre des articles 8, 10, 12 et 14 doivent en outre remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Art. 17.

(Nouvelle rédaction : décret du 16/2/1998 ; Ajouté : décret du 11/5/2000).

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 10, 12 et 14 est fixé par arrêtés du ministre de la défense.

Les places non pourvues aux concours prévus aux articles 10, 12 et 14 peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs des concours prévus à l'article 8.

Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 8 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres des concours prévus à ce même article.

Art. 18.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/5/2000).

Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 sont classés de la manière suivante :

  • 1. Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les officiers mariniers, les majors et les fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

  • 2. Ceux qui ont été recrutés parmi les agents sur contrat sont classés au 1er échelon du grade auquel ils sont recrutés.

Art. 19.

À égalité de grade et d'ancienneté de grade :

  • 1. Les ingénieurs recrutés au grade d'ingénieur de 2e classe prennent rang après les ingénieurs de 3e classe promus au grade supérieur ;

  • 2. Les ingénieurs recrutés au grade d'ingénieur de 1re classe prennent rang après les ingénieurs de 2e classe promus au grade supérieur.

Art. 20.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/5/2000).

Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 :

  • 1. Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 p. 100 ;

  • 2. Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 p. 100 ;

  • 3. Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 p. 100.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 p. 100, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 p. 100.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 21.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/5/2000).

Les promotions au grade d'ingénieur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté, les promotions au grade d'ingénieur de 1re classe ont lieu partie au choix partie à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 22.

(Modifié : décret du 11/5/2000).

Les ingénieurs de 3e classe sont promus ingénieurs de 2e classe à un an de grade.

Art. 22-1.

Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe :

  • a).  Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur ;

  • b).  À l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres.

Art. 23.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/3/1983).

  • I.  Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

    • 1. Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade.

    • 2. Les ingénieurs principaux ayant au moins six ans de grade.

    • 3. Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade.

    • 4. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade.

    • 5. Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  • II.  Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

    • Les ingénieurs en chef de 2e classe qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

    • Les ingénieurs en chef de 1re classe qui se trouvent à cette même date à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe.

    • Les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent à cette même date à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1re classe.

Art. 24.

(Modifié : décret du 11/5/2000).

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont, pour chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, désignés par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission est placée, selon le cas, soit sous la présidence du délégué général pour l'armement, soit sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend, notamment pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes et le directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'ingénieurs de 1re classe, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe.

Art. 25.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 26.

(Complété : décret du 22/3/1983 et décret du 10/5/1995 ; modifié : décrets du 30/9/1999 et du 31/12/2003).

Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps des ingénieurs des études et techniques sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Ingénieur général de 1re classe.

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service.

Ingénieur général de 2e classe.

Échelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel (1).

 

1er échelon.

 

Ingénieur en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel (2).

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade (3).

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Ingénieur en chef de 2e classe.

4e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Ingénieur principal.

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Ingénieur de 1er classe

5e échelon.

Après 29 ans de service.

 

4e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon.

 

Ingénieur de 2e classe.

5e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon.

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon.

Après 1 ans à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon.

Après 1 ans à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon.

 

Ingénieur de 3e classe.

3e échelon.

Après 15 ans de service.

 

2e échelon.

Après 5 ans de service.

 

1er échelon.

Après 5 ans de service.

(1) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine ou du conseil figurant à l'article 28 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux ingénieurs généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(2) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine ou du conseil figurant à l'article 28 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(3) Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Art. 27.

(Complété : décret 10/5/1995.)

Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.

Les ingénieurs de 1re classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1re classe.

Art. 28.

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 29.

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année par corps les contingents d'ingénieurs qui peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Chaque année le nombre des bénéficiaires de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade de chaque corps.

Art. 30.

Les ingénieurs en chef et les ingénieurs principaux sont reclassés respectivement dans les grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'ingénieur principal. Ils conservent leur ancienneté de grade.

Les autres ingénieurs sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades.

Échelons.

Grades.

Ancienneté de grades.

Ingénieur

4e, 5e, 6e et 7e échelon.

Ingénieur de 1re classe.

Ancienneté acquise depuis l'accession au 4e échelon ou depuis la nomination dans le corps, lorsqu'elle a entraîné le classement à un échelon supérieur au 3e échelon, ou depuis la nomination au grade d'ingénieur de 1re classe dans les corps des ingénieurs de travaux, des ingénieurs chimistes des poudres ou des ingénieurs des directions de travaux de la marine.

Ingénieur

2e et 3e échelon.

Ingénieur de 2e classe.

Ancienneté dans le corps diminuée d'un an ou ancienneté dans le corps pour les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21-3o de la loi du 21 décembre 1967 susvisée.

Ingénieur

1er échelon.

Ingénieur de 3e classe.

Ancienneté dans le corps.

 

Les ingénieurs sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret. Ils y sont classés par ordre d'ancienneté dans l'ordre du tableau ci-dessus.

À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur classement sur les anciennes listes d'ancienneté et dans l'ordre suivant :

  • ingénieurs issus du concours ou des écoles techniques supérieures ;

  • ingénieurs recrutés sur titres ;

  • ingénieurs recrutés au choix.

Toutes les promotions prononcées en application des dispositions du présent statut entraîneront l'inscription sur une liste unique d'ancienneté pour chaque grade.

Art. 31.

Les ingénieurs des corps des études et techniques sont classés dans les échelons de leur nouveau grade, tel qu'il a été déterminé en application de l'article 30, dans les conditions suivantes :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Ingénieur en chef :

 

Ingénieur en chef de 2e classe :

 

3e échelon

 

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

 

2e échelon

Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ingénieur principal :

 

Ingénieur principal :

 

4e échelon

 

3e échelon

Ancienneté à l'échelon augmentée de 2 ans.

3e échelon

 

3e échelon

Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

2e échelon

 

2e échelon

Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ingénieur :

 

Ingénieur de 1re classe :

 

7e échelon

 

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

6e échelon

 

3e échelon

Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

5e échelon

 

2e échelon

Ancienneté à l'échelon réduite d'un cinquième.

4e échelon

 

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

  

Ingénieur de 2e classe :

 

3e échelon

Égale ou supérieure à 1 an.

3e échelon

Ancienneté à l'échelon diminuée d'un an.

 

Inférieure à 1 an.

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

 

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

  

Ingénieur de 3e classe :

 

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

 

L'ancienneté d'échelon avant reclassement est, le cas échéant, modifiée pour tenir compte des réductions de durée d'échelon auxquelles les intéressés auraient pu prétendre.

Art. 32.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Ingénieur en chef :

 

Ingénieur en chef de 2e classe :

 

3e échelon

  

3e échelon.

 

2e échelon

  

2e échelon.

 

1er échelon

  

1er échelon.

Ingénieur principal :

 

Ingénieur principal  :

 

4e échelon

  

4e échelon.

 

3e échelon

  

3e échelon.

 

2e échelon

  

2e échelon.

 

1er échelon

  

1er échelon.

Ingénieur :

 

Ingénieur de 1re classe :

 

7e échelon

  

4e échelon.

 

6e échelon

  

3e échelon.

 

5e échelon

  

2e échelon.

 

4e échelon

  

1er échelon.

   

Ingénieur de 2e classe :

 

3e échelon

Égale ou supérieure à un an six mois.

 

3e échelon.

  

Inférieure à un an six mois.

 

2e échelon.

 

2e échelon

  

1er échelon.

   

Ingénieur de 3e classe :

 

1er échelon

  

1er échelon.

 

Les pensions des ingénieurs admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux ingénieurs en activité.

Art. 33.

Les ingénieurs recrutés depuis la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des décret n68-248 du 19 mars 1968 modifié et décret 70-864 du 21 septembre 1970 seront reclassés à la date de leur nomination, conformément aux tableaux des articles 30 et 31 du présent décret.

Art. 34.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves ingénieurs admis par concours en 1980 aux écoles de formation mentionnées à l'article 8 seront nommés au grade d'ingénieur de 3e classe à compter du 1er août 1981.

Art. 35.

Jusqu'en 1987 inclus et par dérogation aux dispositions du II de l'article 14 du présent décret, les dix années de service en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications exigées des candidats au concours de recrutement au grade d'ingénieur des études et techniques de 1re classe pourront avoir été accomplies en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications, de technicien d'études et de fabrications ou d'agent contractuel des catégories 1 B, 2 B ou 3 B.

Les candidats devront cependant compter :

  • en 1980, 1981 et 1982, cinq années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

  • en 1983 et 1984, six années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

  • en 1985, sept années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

  • en 1986, huit années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

  • en 1987, neuf années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

Art. 36.

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef promus entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et la date de publication de celui-ci font l'objet à la date de leur promotion d'un reclassement effectué dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.

Art. 37.

(Nouvelle rédaction : décret 22/3/1983).

Par dérogation aux dispositions de l'article 22, la promotion des ingénieurs de 2e classe au grade supérieur intervient dans les conditions ci-après :

  • À un an d'ancienneté dans le 3e échelon pour les ingénieurs recrutés avant 1980.

  • À trois ans et six mois d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1980.

  • À quatre ans d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1981 et 1982.

  • À quatre ans et six mois d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1983.

Art. 38.

Par dérogation aux dispositions de l'article 23, l'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade d'ingénieur principal est fixée à :

  • quatre ans jusqu'en 31 décembre 1980 ;

  • quatre ans six mois jusqu'au 31 décembre 1981 ;

  • cinq ans jusqu'au 31 décembre 1982 ;

  • cinq ans six mois jusqu'au 31 décembre 1983.

Art. 39.

La condition relative au temps de service restant à effectuer jusqu'à la limite d'âge du grade supérieur prévue au II de l'article 23 ne sera pas exigée des ingénieurs en chef de 2e classe en 1979 et 1980. Cette condition est fixée à deux ans pour les années 1981 et 1982 et à trois ans pour les années 1983 et 1984.

Art. 40.

Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef de 2e classe jusqu'au 31 décembre 1982 conserveront, dans la limite de deux ans, l'ancienneté excédant six ans qu'ils avaient acquise au 3e échelon du grade d'ingénieur principal.

Art. 41.

Sont abrogés :

  • les articles 22 à 37 bis, 54 à 61 bis du décret n68-248 du 19 mars 1968, modifié par le décret n70-863 du 21 septembre 1970, pour l'application de la loi 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement et 38 à 44 en tant qu'ils concernent les ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • le décret n70-864 du 21 septembre 1970 pour l'application de la loi 70-5 du 02 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Art. 42.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1979 à l'exception des articles 7 à 20.

Fait à Paris, le 27 décembre 1979.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.