DÉCRET N° 75-150 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires.
Du 13 mars 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'article 39 du décret 63-1196 du 03 décembre 1963 (BO/G, p. 4463 ; BO/M, p. 3941 ; BO/A, p. 2400) ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 02/01/2004.)
La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser la fidélité de l'engagement des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. Son attribution relève du ministre de la défense.
La médaille comporte les trois échelons ci-après : bronze, argent et or.
Art. 2.
(Modifié : décret du 02/01/2004.)
La médaille des services militaires volontaires échelon « or » est décernée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
La médaille des services militaires volontaires est décernée à titre normal aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus dans les conditions d'ancienneté suivantes :
médaille de bronze : trois ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
médaille d'argent : dix ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
médaille d'or : quinze ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
Art. 5.
La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Art. 6.
(Abrogé et remplacé : décret du 02/01/2004.)
Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.
Art. 7.
(Abrogé et remplacé : décret du 02/01/2004.)
Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois.
Art. 8.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/01/2004.)
Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme.
Art. 9.
(Remplacé : décret du 02/01/2004.)
Le modèle de la médaille des services militaires volontaires est le suivant :
Du module de 32 mm environ, elle présente à l'avers un profil de la République, au revers, l'inscription : « Services militaires volontaires ».
L'insigne est suspendu à un ruban de 37 mm.
De couleur bleu outre-mer, il est partagé par une bande médiane rouge foncé du tiers de la largeur, pour la médaille de bronze.
Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 mm.
L'insigne de la médaille d'or est suspendu à un ruban avec rosette aux mêmes couleurs que la médaille d'argent.
Le ruban, peut être porté sans la décoration.
Art.10.
(D isponible).
Art. 11.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1975.
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.