> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration de l'alimentation »

INSTRUCTION N° 25/DEF/DCCM/ADM/ALIM relative aux prix de délivrance ou de cessions des denrées par les services (ou section) vivres-restauration.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 25 juin 2003
NOR D E F B 0 3 5 1 5 5 1 J

Préambule.

La présente instruction, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2003, a pour objet de déterminer :

  • les règles de fixation des prix des denrées approvisionnées par les services ou section vivres-restauration (SVR) des ports métropolitains ;

  • les modalités d'application de ces prix aux délivrances et aux cessions de denrées.

1. Principes généraux.

1.1. Délivrances aux formations et cessions de denrées.

On appelle « délivrances aux formations » les opérations de ravitaillement des organismes assurant la nourriture du personnel dont l'alimentation est à la charge de la marine : ordinaires des formations de la marine, tables des unités navigantes et des bases d'aéronautique navale, mess d'officiers mariniers.

On appelle « cessions », par opposition à « délivrances aux formations », les opérations de ravitaillement en vivres des organismes dont l'alimentation n'est pas à la charge de la marine : mess d'officiers en service à terre, cercles, foyers, formations ou services des autres armées, restaurants du personnel civil…

1.2. Prix d'achat.

Les SVR reçoivent et prennent dans leur comptabilité les denrées à un prix toutes taxes comprises (TTC).

Ils tiennent une comptabilité des denrées délivrées aux bâtiments armés afin que le département soit en mesure d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférentes à ces denrées (les bâtiments en IPER, IE, IEI, et IA sont exclus du principe de remboursement de la TVA).

1.3. Prix de vente.

1.3.1.

Les délivrances et les cessions par les SVR sont effectuées au prix d'achat des denrées, à l'exception des denrées dont le prix officiel est fixé par le département.

1.3.2.

Sont affectés d'un « prix officiel » (1) :

  • les denrées entrant dans la composition de la ration alimentaire servant au calcul de la valeur de l'indemnité de vivres ;

  • la farine et le biscuit de campagne.

1.3.3.

Les denrées ne relevant pas du régime des prix officiels sont affectés d'un « prix courant ».

1.3.4.

Les prix officiels des denrées entrant dans la composition de la ration alimentaire sont fixés :

  • par le département en ce qui concerne les denrées dites « denrées de base » ;

  • par le directeur local du commissariat pour les autres denrées.

2. Fixation des prix officiels.

2.1. Fixation des prix officiels par le département.

Le département fixe le prix officiel des denrées de base à partir des renseignements qui lui sont fournis par les SVR.

Pour les denrées conservées en stock (cf. point 1.1 de l'annexe jointe), la situation à fournir doit faire apparaître :

  • a).  Les quantités en approvisionnement et en cours de recette.

  • b).  Les prix d'achat connus ou prévus pour ces mêmes quantités.

Pour les autres denrées sauf le pain (cf. point 1.2 de l'annexe jointe) la situation adressée au département doit faire ressortir :

  • a).  Les quantités dont la sortie est prévue au cours de la période pour laquelle les prix sont à fixer.

  • b).  Les prix des plus récents contrats conclu ou des offres retenues pour la même période.

Le département fixe les prix officiels d'après la moyenne pondérée des prix ainsi signalés par les différents ports.

2.2. Fixation des prix officiels à l'échelon local.

Les prix officiels des denrées autres que les denrées de base sont fixés localement par le directeur du commissariat sur proposition du chef de service ou de la section vivres-restauration.

Ils sont fixés à partir de situations faisant ressortir les prix moyens des existants et des attendus pendant la période pour laquelle les prix sont fixés.

La valeur des quantités de poissons, de légumes verts et de fruits frais entrant dans la liste des denrées servant au calcul de l'indemnité de vivres est déterminée suivant les dispositions prévues à l'article 25 de l'instruction du 4 décembre 1946 sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

2.3. Fixation des prix courants.

Les prix courants des SVR sont fixés par le chef du service ou de la section vivres-restauration pour le mois ou le trimestre à venir.

3. Application des prix aux diverses opérations de sortie.

3.1. Délivrances aux formations.

Les denrées affectées d'un prix officiel sont toujours délivrées aux formations à ce prix officiel. Les autres denrées sont délivrées aux formations au prix courant.

3.2. Cessions.

Les denrées affectées d'un prix officiel sont cédées aux parties prenantes autres que les formations au prix courant de ces denrées.

Les denrées ne relevant pas du régime des prix officiels sont cédées au prix courant.

4.

L' instruction 180 /DEF/CMA/2 du 28 juillet 1988 relative aux prix de délivrance ou de cession des denrées par l es services d'approvisionnement des ordinaires, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Michel BRESSLER.

Annexe

ANNEXE I. Liste des denrées affectées d'un prix officiel.

1 Denrées dites « denrées de base » dont le prix officiel est fixé par le département (prix TTC).

1.1 Denrées conservées en stock.

Vin.

Bœuf congelé désossé.

Café vert.

Café torréfié.

Sucre.

Huile.

Légumes secs (lentilles, haricots, riz).

Poivre.

Sel.

Vinaigre.

Farine.

Biscuits de campagne.

1.2 Autres denrées.

Pain.

Viande fraîche de bœuf.

Viande fraîche de mouton.

2 Denrées dont le prix officiel est fixé localement (prix TTC).

Bière.

Boissons hygiéniques.

Veau.

Porc.

Volaille.

Pâté.

Saucisson.

Oeufs.

Beurre.

Fromage.

Lait.

Pommes de terre.

Pâtes alimentaires.

Confiture.

Chocolat.

(Poisson.)

(Légumes verts.)

(Fruits frais.)