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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction approvisionnements ; bureau réglementation

INSTRUCTION N° 35/DEF/CCC relative à la délivrance aux fournisseurs des armées par le comité de coordination des commissariats de « l'agrément qualité commissariats ».

Abrogé le 07 février 2012 par : INSTRUCTION N° 675/DEF/DCSCA/SD_AS/BAP portant abrogation de textes. Du 09 juin 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 1 3 8 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 août 1996 (BOC, p. 3328) NOR DEFT9661162J.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.6.2., 511-0.2.1., 512.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2692.

Préambule.

Les définitions des termes employés dans la présente instruction figurent dans les documents suivants :

Norme française NFX 50-120 (ISO 8402) et NFX07 001.

Publication OTAN AQAP 15, glossaire des termes utilisés dans les Stanag, AQ et les AQAP, édition de mars 1986.

1. OBJET DE L'INSTRUCTION.

En l'absence d'autres précisions, les services gardent la responsabilité de l'ensemble des contrôles de réception et ne font confiance qu'à leurs moyens propres pour y procéder.

Cependant l'évolution générale des techniques rend progressivement possible sous certaines conditions de prendre en considération les contrôles propres des fournisseurs. C'est l'objet de la présente instruction, qui applique les dispositions des normes françaises et internationales relatives à la gestion et à l'assurance de la qualité et correspond aux prescriptions des accords de standardisation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) relatifs au domaine de la qualité.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2.1. Champ d'application.

Les dispositions qui suivent concernent l'ensemble des matériels et produits ressortissant des domaines de réalisation de chacun des commissariats (1), à l'exception des produits faisant l'objet d'une instruction technique particulière.

2.2. Principes.

(Modifié : 1er mod.)

  2.1. La construction de la qualité est une action commune aux fournisseurs et aux commissariats : les fournisseurs prennent toutes mesures pour garantir la conformité, d'une part de leur système de gestion de la qualité, d'autre part du produit lui-même ; les commissariats de leur côté s'assurent par une action appropriée de ces conformités et se réservent le droit d'exercer à tout moment les procédures de contrôle qu'ils jugent nécessaires en fonction de la nature du produit ou de la situation du fournisseur.

La procédure d'habilitation du comité de coordination des commissariats (CCC) permet l'exécution de cette action commune dans les meilleures conditions de coût, de délai et de fiabilité.

Elle est établie conformément aux dispositions des documents de référence figurant en annexe I et utilise la terminologie dont les règles sont définies dans le préambule de la présente instruction.

  2.2. Dans ce système, la personne publique tient compte des contrôles des fournisseurs dans la mesure où ils existent et exécute, dans le cadre des spécifications contractuelles :

  • tous les contrôles non exécutés par les fournisseurs (2) ;

  • les contrôles nécessaires à la surveillance de la fiabilité de ceux des fournisseurs.

  2.3. Choix des types d'habilitation.

  2.3.1. L'habilitation des dispositifs d'organisation de la qualité conduit le CCC à attribuer des agréments de qualité commissariats (AQC) pour les titulaires de marchés et, dans le cas de processus complexes, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs selon les niveaux suivants :

  • AQC de type I : modèle pour l'assurance de la qualité en conception, développement, production, installation et soutien après-vente ;

  • AQC de type II : modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation ;

  • AQC de type III : modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essai final.

  2.3.2. Cette classification est arrêtée en référence aux dispositions des normes ISO 9000 et normes européennes NF EN 29000 qui se décomposent en :

ISO 9001 et NF EN 29001.

ISO 9002 et NF EN 29002.

ISO 9003 et NF EN 29003.

  2.4. Prise en considération par le CCC d'autres systèmes d'habilitation.

  2.4.1. Le CCC prend en considération les attestations délivrées par la direction de la qualité de la DGA et éventuellement celles délivrées par d'autres organismes de certification nationaux ou d'autres acheteurs publics (3).

  2.4.2. Dans le cadre de cette prise en considération, le CCC assurera, si nécessaire, les contrôles complémentaires correspondant à l'habilitation AQC définie dans la présente instruction.

3. PROCEDURE. (4)

3.1. Contenu

(Modifié : 1er mod.)

3.2. Consistance, matérialisation et utilisation de « l'agrément qualité commissariats » (AQC).

  3.1. L'attribution d'un AQC se traduit par une décision d'un des modèles figurant en annexe, adressée au fournisseur par l'autorité de décision désignée à l'article 4 ci-après.

  3.2. L'AQC est valable pour les marchés des commissariats.

  3.3. Il peut être éventuellement utilisé par d'autres acheteurs sous leur propre responsabilité et sans garantie du CCC, sauf accord particulier entre le CCC et ledit acheteur.

  3.4. Il peut être pris en considération à l'exportation dans le cadre des accords internationaux de coopération pour le contrôle de la qualité.

3.3. Autorités concernées par l'attribution de l'AQC. (5)

  4.1. Autorité de décision.

L'autorité qualifiée pour attribuer les AQC est le président du CCC.

  4.2. Comité d'agrément.

Le comité chargé d'instruire les dossiers d'AQC et de les présenter à la décision du président du CCC est composé pour chaque commissariat de membres permanents et de membres qualifiés, convoqués en fonction de la technique considérée (1 à 2).

Les membres permanents sont :

  • un responsable technique ;

  • un responsable marché ;

  • un responsable de laboratoire dans la mesure du possible.

Les membres qualifiés dont il est fait état sont convoqués par les membres permanents.

Le président du comité d'agrément est désigné annuellement par le président du CCC parmi les membres permanents.

  4.3. Commission d'agrément.

La commission d'agrément, non permanente, est créée à la demande par le comité d'agrément, qui en fixe la composition en fonction de l'intérêt présenté pour chacun des trois commissariats et de la nature des réalisations concernées.

3.4. Déroulement de la procédure d'attribution.

  5.1. L'initiative de la demande d'habilitation appartient aux fournisseurs titulaires de marchés. La personne publique peut les inciter à faire cette démarche.

La demande d'AQC du modèle joint en annexe III est adressée à l'un des services des commissariats chargés des approvisionnements.

Elle comporte l'engagement de se conformer aux obligations résultant de la réglementation technique et administrative fixée par le présent document et ses annexes telles qu'elles sont définies à la date de la demande et des documents régissant les consultations pour la réalisation des articles de la catégorie visée par la demande.

  5.2. Le service chargé des approvisionnements, saisi d'une demande d'habilitation, la transmet au comité d'agrément accompagnée de son avis.

  5.3. Le comité d'agrément examine les déclarations contenues dans la demande du fournisseur. Il fixe la composition de la commission d'agrément compétente, chargée d'instruire la procédure. Celle-ci :

  5.3.1. Adresse au demandeur un dossier type ;

  5.3.2. Vérifie sur pièces et sur place :

  5.3.2.1. La matérialité, la consistance et la qualification des moyens de production et de contrôle propres à l'entreprise (personnel et matériel).

  5.3.2.2. La situation fiscale, parafiscale, juridique et financière du demandeur. Cette situation est appréciée dans les conditions prévues par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), notamment à l'aide des documents relatifs à la propriété ou à la jouissance exclusive des immeubles et équipements de la (des) usine(s) de production intéressée(s) et des documents comptables d'exploitation.

  5.3.2.3. La régularité des fabrications antérieures les fournitures de l'espèce ne doivent avoir donné lieu, ni à des proportions de rebut anormalement élevées, ni, le cas échéant, à des observations défavorables de la part des utilisateurs.

  5.3.2.4. L'existence, la consistance et l'organisation d'un système qualité satisfaisant aux exigences :

  • de la norme européenne NF EN 29001 pour un AQC de type 1 ;

  • de la norme européenne NF EN 29002 pour un AQC de type 2 ;

  • de la norme européenne NF EN 29003 pour un AQC de type 3.

  5.4. L'enquête est menée en prenant pour guide les indications figurant dans les normes NF X 50-136-1, X 50-168, NF EN 29000 à 29004, NF X 07-010 et les publications officielles de l'OTAN relatives à l'assurance de la qualité AQAP 1 à 9 ; elle peut comporter des essais aux frais du fournisseur.

  5.5. La commission d'agrément établit le dossier d'AQC et l'adresse, accompagné du rapport de ses constatations au comité d'agrément.

  5.6. Le comité d'agrément se réunit, et au vu du dossier, propose au président du CCC soit :

  5.6.1. D'emblée, le type d'AQC correspondant au groupe de produit et à la valeur du système de gestion de la qualité reconnue chez le fournisseur, si l'enquête a fait apparaître que les exigences des normes afférentes sont intégralement satisfaites.

  5.6.2. L'ajournement : lorsque les défauts ou insuffisances peuvent être palliés facilement. Une période d'épreuve peut être imposée au fournisseur, au cours de laquelle, à l'occasion d'un ou plusieurs marchés, les résultats des contrôles sont comparés à ceux de la personne publique.

  5.6.3. Le rejet motivé : le fournisseur dont la demande a été rejeté ne peut en présenter une nouvelle que s'il a remédié aux défauts et insuffisances ayant motivé le rejet de la première.

  5.7. Le répertoire des AQC est tenu et mis à jour par le comité d'agrément.

3.5. Validité et mise en œuvre de l'AQC.

  6.1. L'AQC est limité à la catégorie d'articles qu'il vise.

  6.2. Sa validité est fixée à trois ans, à dater de sa signature par le président en exercice du CCC. Il peut être renouvelé au vu des résultats d'un audit exécuté dans les conditions définies par la norme (NF X 50-136-1).

  6.3. En dehors des vérifications nécessitées par le renouvellement de l'AQC, la validité de celui-ci est contrôlée à l'occasion de l'exécution des marchés, au cours d'audits réalisés conformément aux dispositions de la norme NF X 50-136-1 par le service acheteur au moins une fois par an : des représentants désignés par le comité d'agrément peuvent assister à ces audits.

  6.4. Avant d'être présenté en réception, tout produit entrant dans le domaine d'un AQC a obligatoirement satisfait aux épreuves de contrôle en fin de fabrication et en cours de fabrication s'il y a lieu.

Les modalités de ces épreuves, dont l'exécution incombe a un service géré par l'entreprise opérant sous la responsabilité exclusive du directeur de l'entreprise, sont fixées tant par l'annexe IV du présent document que par les spécifications techniques. Ces épreuves de contrôle sont à la charge du fournisseur.

  6.5. Certains essais de laboratoire peuvent être confiés, sous la responsabilité du fournisseur, à des laboratoires extérieurs à l'entreprise, agréés par la personne publique.

  6.6. Le service acheteur est habilité à vérifier ou à faire vérifier à tout moment et en tout lieu la conformité des articles visés par un AQC aux spécifications qui les concernent. De telles vérifications s'imposent à fréquence convenable pour garantir l'exercice régulier du contrôle du fournisseur et son efficacité.

Sur recours du fournisseur, en cas de résultats non satisfaisants, il est procédé à des épreuves complémentaires dans les conditions fixées à l'annexe IV. Lorsque le litige porte sur des caractéristiques physiques et chimiques, les épreuves complémentaires sont effectuées par un laboratoire agréé par le service acheteur. La décision finale de la personne publique est prise au vu des résultats des épreuves et épreuves complémentaires.

  6.7. Ces contrôles sont à la charge du service acheteur tant qu'ils conduisent à des résultats conformes. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, le fournisseur supporte tous les frais entraînés par l'ensemble des vérifications effectuées (épreuves et épreuves complémentaires) sans préjudice des sanctions qui peuvent être prises dans le cadre des documents régissant le marché et au titre des dispositions de l'article 7 ci-après.

3.6. Révision de la validité de l'AQC.

  7.1. L'AQC peut être retiré à tout moment dans les cas suivants :

  7.1.1. Evolution des besoins et des techniques.

  7.1.2. Modifications des éléments recueillis à l'occasion de l'enquête préalable.

  7.1.3. En cas de dépôt de bilan.

  7.1.4. En cas de dérive constatée du système d'assurance qualité.

  7.2. En outre le service acheteur saisit le comité d'agrément qui peut après enquête complémentaire éventuelle :

  7.2.1. Décider l'une des sanctions administratives ci-après :

  • l'avertissement ;

  • la suspension de l'agrément pour l'exécution des marchés en cours.

  7.2.2. Proposer au président du CCC, le retrait de l'AQC.

  7.3. Lorsque les sanctions ci-dessus sont appliquées à un fournisseur titulaire d'un agrément émanant d'un organisme extérieur aux commissariats, ledit organisme en est avisé par le comité d'agrément. Dans le cas d'un retrait d'AQC, il est également avisé que son titre n'est plus pris en considération par les services acheteurs.

3.7. Recours.

Au cas où le titulaire ou le demandeur d'un agrément conteste une décision le concernant, il peut présenter un recours auprès du président du CCC.

Les recours doivent être présentés dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

3.8. Livraison des fournitures couvertes par un AQC.

Le fournisseur produit un certificat de conformité du modèle décrit en annexe V à l'appui des lots de fournitures couvertes par un AQC, qu'il met à disposition du service acheteur. Le certificat de conformité entraîne garantie technique concernant les caractéristiques et performances contractuelles du produit pour une durée précisée dans les documents contractuels concernant ledit produit.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

4.1.

Les membres de la commission d'agrément doivent avoir, à tout moment, libre accès à tous les lieux et emplacements (ateliers, chantiers, bureaux d'études, installations d'essais, laboratoires, etc.) où est assurée l'exécution de travaux ou fabrications pour lesquels le fournisseur a formulé une demande d'AQC. Afin de respecter les règles internes à chaque établissement relatives à la sécurité du travail le fournisseur doit :

  • communiquer aux membres de la commission les consignes de sécurité, règlement intérieur, consignes générales, etc. en vigueur dans l'établissement ;

  • mettre à leur disposition gratuitement si nécessaire des équipements de sécurité analogues à ceux qu'il fournit à son propre personnel.

5. MISE EN APPLICATION.

5.1.

La présente instruction est applicable dès parution.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, et président en exercice du comité de coordination des commissariats,

Paul GANTOIS.

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

Bertrand VOISARD.

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

Gustave JOURDREN.

Annexes

ANNEXE I. Documents de référence.

1 Recommandations du groupe de coordination pour la construction de la qualité de la commission centrale des marchés (GCCQ/CCM).

Recommandation no C 1-81 du GCCQ/CCM sur les agréments et certificats de conformité Fascicule no 5680 des Journaux officiels. Edition 1982.

Recommandation no B 2-86 du GCCQ/CCM sur l'obtention et l'assurance de la qualité dans les marchés publics. Edition de mai 1986.

1.1 Normes européennes.

NF EN 29000 : normes pour la gestion de la qualité et l'assurance de la qualité. Lignes directrices pour la sélection et l'utilisation (ISO 9000).

NF EN 29001 : systèmes qualité. Modèle pour l'assurance de la qualité en conception/développement, production, installation et soutien après la vente (ISO 9001).

NF EN 29002 : systèmes qualité. Modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation (ISO 9002).

NF EN 29003 : systèmes qualité. Modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals (ISO 9003).

NE EN 29004 : gestion de la qualité et éléments de système qualité-lignes directrices (ISO 9004).

1.2 Normes françaises.

NFX 07-001 : normes fondamentales. Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie.

NFX 07-010 : métrologie. La fonction métrologique dans l'entreprise.

NFX 50-120 : qualité-vocabulaire (ISO 8402).

NFX 50-136-1 : système qualité : lignes directrices pour l'audit des systèmes qualité (ISO 10.011).

X 50-160 : page de garde d'audit qualité.

X 50-168 : relations clients-fournisseurs, questionnaire type d'évaluation préliminaire d'un fournisseur.

2 Accords et publications OTAN.

Accord mutuel d'assurance officielle de la qualité STANAG 4107.

Publications interalliées sur l'assurance de la qualité STANAG 4108.

Exigences OTAN d'assurance de la qualité pour la conception, le développement et la production AQAP 110.

Exigences OTAN d'assurance de la qualité pour la production AQAP 120.

Exigences OTAN d'assurance de la qualité pour le contrôle AQAP 130.

Exigences OTAN d'assurance de la qualité pour le contrôle final AQAP 131.

Guide OTAN pour l'application des AQAP 110, 120 et 130. AQAP 119.

Guide OTAN pour un programme officiel d'assurance qualité AQAP 170.

ANNEXE II. Décisions d'agrément qualité commissariats.

Les décisions d'agrément des systèmes d'assurance de la qualité attribuées aux fournisseurs remplissant les conditions définies par les normes françaises relatives à l'assurance de la qualité sont conformes aux modèles ci-après (mles 1 à 3).

Ces documents sont adressés par le comité d'agrément aux directions centrales des commissariats pour diffusion à leur service acheteur et au fournisseur concerné.

Figure 1. DECISIONS D'AGREMENT QUALITE COMMISSARIATS.

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ANNEXE III. Demande d'agrément qualité commissariats.

Partie réservée au fournisseur.

Observations et directives.

Demande d'agrément qualité commissariats de type.

 

Je soussigné :

 

Agissant en qualité de :

Au nom et pour le compte de :

Dont le siège est :

Immatriculé SIREN sous le no :

Et au registre du commerce sous le no :

Titulaire d'une certification ou d'un agrément délivré par

Demande à bénéficier de l'agrément qualité commissariats de type et m'engage à satisfaire sans exception ni réserve, aux obligations qui en résultent pour les produits suivants :

 

Je certifie que :

 

a) Les produits pour lesquels je demande l'agrément sont fabriqués sous mon entière responsabilité dans l'usine de :

sise à :

et que la société que je (dirige) (gère) (administre) a la propriété exclusive de l'usine et de ses dépendances ainsi que du matériel qui les équipe.

b) Le système d'assurance qualité ci-dessus désignée répond aux exigences de la norme française :

NF EN 29001, relative à l'assurance de la qualité en conception, développement, production, installation et soutien après vente (pour l'agrément de type I)

ou

NF EN 29002 relative à l'assurance de la qualité en production et installation (pour l'agrément de type 2)

ou

NF EN 29003 relative à l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals (pour l'agrément de type 3).

c) Pour les essais suivants :

qui dépassent les moyens de l'entreprise il sera fait appel à :

 

 

A …, le …

(Mention manuscrite : « Lu et approuvé ».)

Signature,

ANNEXE IV. Modalités du contrôle final du fournisseur et vérifications de la personne publique.

PIECE N°4.1 MODALITéS DU CONTRôLE DU FOURNISSEUR EN CE QUI CONCERNE LA CONFORMITé DES PRODUITS.

4.1.1

Le contrôle de conformité des produits exercé par le fabricant dans les conditions prescrites par l'article 6 du présent document comprend :

  • un contrôle de conformité des matières et demi-produits ;

  • des essais et examens techniques des produits en fin de fabrication et, le cas échéant, en cours de fabrication ;

  • des examens des conditionnements et des emballages.

4.1.2

Les essais et examens techniques sont définis par les spécifications techniques figurant dans les documents généraux contractuels régissant la fourniture ; les critères, qui dans ces spécifications sont stipulés à caractère obligatoire, sont rassemblés sur une fiche contrôle du modèle proposé dans la pièce no 4.2 ou autre modèle équivalent.

Ces dispositions n'interdisent pas celles des opérations de contrôle auxquelles le fabricant jugerait opportun de faire procéder pour avoir l'assurance de la qualité satisfaisante des produits finis.

4.1.3

Pour les opérations de contrôle du fournisseur, les fabrications sont fractionnées en lots et examinées conformément aux prescriptions du présent document et des autres documents contractuels régissant la fourniture.

Les quantités prélevées doivent permettre au service de contrôle du fournisseur d'effectuer ses examens et, si besoin est, les examens complémentaires mentionnés au paragraphe 4.1.4.3 ci-après : il appartient au service de contrôle du fournisseur de prendre les dispositions nécessaires pour que soient garanties l'identité, l'intégrité et l'authenticité des échantillons examinés.

4.1.4 Opérations de contrôle aux divers stades de la fabrication.

Les contrôles s'exercent aux divers stades de la fabrication prévus par les spécifications techniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent porter, selon le cas, sur les matières premières mises en œuvre, les demi-produits, la fabrication et les produits finis. Les résultats en sont consignés sur les fiches de contrôle.

4.1.4.1 Contrôle des matières premières et des demi-produits.

Lorsqu'une spécification explicite un tel contrôle à caractère obligatoire pour les matières premières et demi-produits utilisés dans la fabrication, le service de contrôle du fournisseur doit établir des fiches de contrôle pour chacun d'eux. Le contrôle est effectué par sondage, à raison d'un contrôle de l'ensemble des caractéristiques explicitées par la spécification pour chaque lot d'origine (de la matière première ou du demi-produit) : le fournisseur demeure responsable de la qualité des matières premières et demi-produits qu'il utilise : il lui appartient, de ce fait, et en l'absence de toute mention d'un contrôle obligatoire de celles-ci dans la spécification du produit, de soumettre les matières mises en fabrication à toutes les opérations de contrôle qu'il jugerait utiles pour s'assurer qu'elles présentent les qualités requises.

4.1.4.2 Contrôles en cours de fabrication.

Lorsque la spécification d'un produit prévoit un tel contrôle il appartient au service de contrôle du fournisseur de s'assurer par des sondages appropriés que les prescriptions correspondantes sont convenablement et régulièrement observées.

4.1.4.3 Contrôle en fin de fabrication.

Dans chaque lot le service de contrôle du fournisseur procède (ou fait procéder par l'organisme extérieur agréé par l'administration) à l'ensemble des essais et examens techniques prescrits à caractère obligatoire par la spécification. Un lot ne peut être déclaré conforme par le service de contrôle du fournisseur que si l'ensemble des essais et examens exécutés sur les échantillons qui en proviennent a donné des résultats répondant aux exigences de la spécification.

Le service de contrôle du fournisseur peut toutefois reprendre, s'il le juge opportun, celles des déterminations dont les résultats sur un prélèvement donné, seraient insuffisants. Les repris dans ces conditions sont dits « essais ou examens complémentaires ». Le tableau ci-dessous résume les différents cas possibles et les décisions correspondantes.

Essai.

1er essai complémentaire.

2e essai complémentaire.

Décision.

C (1)

NC (2)

C

NC

C

NC

+

 

 

 

 

 

Lot accepté.

 

+

+

 

+

 

Lot accepté.

 

+

+

 

 

+

Lot refusé.

 

+

 

+

 

 

Lot refusé.

(1) C signifie : résultats conformes.

(2) NC signifie : résultats non conformes.

 

4.1.5 Fiches de contrôle.

Les résultats des essais et examens techniques des contrôles du fournisseur sont consignés, pour chaque lot, sur une fiche de contrôle conforme au modèle joint (pièce no 4.2) ou autre modèle équivalent.

Cette fiche doit reproduire, dans l'ordre où ils sont énumérés sur la spécification technique les divers critères dont le contrôle présente un caractère obligatoire. La fiche contrôle doit faire mention des essais complémentaires éventuels en conformité au paragraphe 4.1.4.3 ci-dessus et porter, en regard des essais et examens correspondants, les références des fiches de contrôle utilisées à cette occasion. D'une manière générale, à la fiche de contrôle principale doivent être annexées les fiches d'examens partiels ou les documents de contrôle des organismes extérieurs ayant participé aux essais et examens du lot.

Les originaux des fiches ainsi complétées sont datés et signés par le responsable de l'assurance qualité du fournisseur après avoir reçu un numéro d'enregistrement défini par l'ordre de succession des lots. Ils sont classés dans cet ordre dans un registre ad hoc tenu à la disposition permanente des représentants de la personne publique.

Les documents de contrôle du fournisseur sont reproduits en nombre d'exemplaires suffisant pour être mis à l'appui des bulletins de présentation en réception des lots correspondants.

PIECE N°4.2 Fiche de contrôle. 1er feuillet.

 

FICHE DE CONTROLE.

LOT.

 

 

No

Origine (1) :

 

Du

Usine (2) :

 

Importance (4) :

 

 

Articles :

Emballages (5) :

DESIGNATION DU PRODUIT.

 

PRELEVEMENT.

Numéro de nomenclature (3) :

 

No

No de marché :

 

Du

RESULTATS DU CONTROLE.

Désignation des critères dont la vérification est prescrite par la spécification.

Niveau de contrôle (6).

Résultats obtenus.

Observations.

Essais.

Essais complémentaires.

 

 

 

 

 

(1) Raison sociale du fournisseur.

(2) Désignation et adresse.

(3) Prendre ce numéro sur le tableau des articles figurant sur le cahier des clauses particulières (CCP) ou la circulaire de prospection.

(4) Nombres d'articles constituant le lot.

(5) Nombres d'emballages contenant les articles du lot.

(6) Niveau de contrôle prescrit par CCP accompagné de l'une des trois mentions : normal, simplifié, renforcé.

 

FICHE DE CONTROLE. FEUILLET INTERCALAIRE.

Désignation des critères dont la vérification est prescrite par la spécification.

Niveau de contrôle (6).

Résultats obtenus.

Observations.

Essais.

Essais complémentaires.

 

 

 

 

 

 

FICHE DE CONTROLE. DERNIER FEUILLET.

Désignation des critères dont la vérification est prescrite par la spécification.

Niveau de contrôle (6).

Résultats obtenus.

Observations.

Essais.

Essais complémentaires.

 

 

 

 

 

Vu et certifié l'exactitude des résultats annoncés ainsi que la conformité des méthodes utilisées à celles des spécifications régissant le marché.

Compte tenu des résultats ci-dessus mentionnés et des contrôles effectués sur les matières premières et demi-produits suivant fiches et documents référencés ci-dessus, je déclare le lot

CONFORME

(7)

NON CONFORME

(7) Rayer la mention inutile.

 

A …, le …

Le responsable de l'assurance qualité du fournisseur,

PIECE N°4.3 Vérification de la fiabilité des contrôles du fournisseur par la personne publique.

4.3.1 Dispositions générales.

4.3.1.1

La vérification de la fiabilité est confiée au service acheteur chargé de suivre les commandes. Les vérifications s'exercent, comme le contrôle du fournisseur, aux divers stades de fabrication prévus par les spécifications techniques ; elles peuvent donc porter, selon le cas, sur les matières premières mises en œuvre, sur les produits intermédiaires et sur les processus de fabrication comme, en tous lieux, sur les produits finis.

4.3.1.2

Les agents vérificateurs doivent avoir libre accès, à tout moment, auprès des services de contrôle du fournisseur en usine pour consulter les documents de contrôle que ces services tiennent.

D'une façon générale, ces agents ont mission de s'assurer tant de l'efficacité et du bon fonctionnement des services de contrôle du fournisseur que de la conformité des produits aux spécifications qui les concernent, ainsi que celles des matières premières utilisées ou utilisables pour la fabrication de ces produits, lorsqu'une telle conformité est prévue par les spécifications.

4.3.1.3

Les essais et/ou analyses impliqués par les vérifications techniques sont exécutés par le service acheteur et le laboratoire dont il dépend aux frais de la personne publique, sous la seule réserve des dispositions de l'article 6.7 de l'instruction.

4.3.1.4

La connaissance des résultats des vérifications (y compris de ceux des essais complémentaires éventuels) ne conditionne pas la disponibilité du ou des lots intéressés. Toutefois le constat d'insuffisance entraîne application de la clause de garantie technique prévue à l'article 9 du présent document.

4.3.2 Vérification des matières premières et des conditions de fabrication.

Lorsqu'un produit doit être mis en fabrication et si la spécification impose l'emploi de matières premières conformes à des spécifications propres, le titulaire du marché est tenu d'informer le service chargé de la surveillance en usine de la date des opérations huit jours au moins à l'avance. Le service de contrôle du fournisseur en usine doit tenir à la disposition du représentant de la personne publique les fiches de contrôle des matières spécifiées. Ce contrôle doit porter au minimum sur chaque lot d'origine conformément aux dispositions de l'annexe IV.1.4.1.

Les fiches de contrôle correspondantes doivent être présentées à l'appui de fiches de contrôle de produits finis concernés.

4.3.3 Allotissement.

Les vérifications demandées par l'inspecteur sur les produits finis s'exercent sur l'ensemble des produits en provenance du lot de fabrication désigné.

4.3.4 Echantillonnages et prélèvements.

4.3.4.1

Chaque prélèvement est constitué de 3 (trois) échantillons dont chacun doit être d'un volume suffisant pour permettre l'exécution de l'ensemble des vérifications demandées.

Deux de ces échantillons sont conservés par le représentant de la personne publique et sous sa responsabilité pour les essais complémentaires et essais d'arbitrage éventuels prévus au paragraphe 4.3.7 ci-après.

4.3.4.2

Les prélèvements effectués par l'inspecteur doivent, pour avoir une validité contractuelle, s'exercer en la présence (et, si besoin est, avec le concours) d'un représentant qualifié du fournisseur ; lorsque l'échantillonnage est à effectuer en dehors des lieux de fabrication (ou de magasinage de l'atelier), ce représentant doit être convoqué en temps voulu par l'inspecteur.

4.3.4.3

En cas de défaut du représentant du fournisseur, les prélèvements nécessaires sont effectués d'office.

4.3.4.4

Au fur et à mesure des prélèvements effectués, le représentant de la personne publique prend ou fait prendre en sa présence les dispositions nécessaires pour assurer l'inviolabilité des emballages constitutifs d'un lot mis en vérification sur les lieux de fabrication.

4.3.5 Vérifications. Envoi des échantillons.

4.3.5.1 Vérifications techniques.

Les vérifications demandées sont précisées sur une fiche (de demande de vérification) conforme au modèle joint (annexe IV, pièce no 4.4).

Le directeur du service acheteur ou son délégué reporte les colonnes réservées à cet effet :

  • a).  Les critères dont il demande la vérification en se conformant strictement à leur désignation dans la spécification du produit ; il tient compte dans le choix de ces critères des résultats mentionnés sur la fiche de contrôle du fournisseur tenue à sa disposition.

  • b).  Les résultats mentionnés par la fiche de contrôle du fournisseur.

  • c).  Les références des méthodes communes unifiées ou normalisées (telles que prévues par la spécification du produit).

La fiche demande est établie en 3 exemplaires :

  • un destiné à l'atelier de vérification du service acheteur ;

  • deux destinés au laboratoire dont il dépend.

4.3.5.2

Expédition des échantillons et des fiches demandes de vérifications au laboratoire dont dépend le service acheteur.

Avant expédition, les échantillons sont authentifiés par le représentant de la personne publique.

L'authentification est effectuée dans les mêmes conditions que celles fixées par l'instruction technique.

Les échantillons sont acheminés au laboratoire chargé des essais, à la diligence du représentant de la personne publique.

4.3.6 Mesures à prendre pour assurer l'intégrité des conditionnements.

L'intégrité et l'identité des conditionnements, à prévoir pendant la durée des vérifications, sont assurées sous la responsabilité du directeur du service acheteur ou de son délégué.

4.3.7 Exécution des épreuves, essais complémentaires et essais d'arbitrage.

4.3.7.1

Il appartient au laboratoire chargé des essais de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, dès leur réception, l'intégrité des échantillons au niveau de l'exécution. Ces conditions s'entendent jusqu'à l'achèvement des essais et analyses (y compris les essais complémentaires et contre-épreuves éventuels).

4.3.7.2

Lorsque les vérifications entreprises sur un prélèvement font apparaître des résultats non conformes il est procédé comme indiqué à l'annexe IV, paragraphe 4.1.4.3 à des vérifications complémentaires.

4.3.7.3

Lorsque l'ensemble de ces vérifications donne des résultats non satisfaisants la procédure décrite à l'article 7 est engagée.

PIECE N°4.4

Figure 2. FICHE DEMANDE DE VERIFICATIONS.

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ANNEXE V. Livraison des fournitures couvertes par un agrément qualité commissariats.

Contenu

Le certificat de conformité prévu à l'article 9 de la présente instruction est du modèle figurant à l'annexe B aux modalités de l'accord du Stanag 4 107 et à l'annexe G à l'AQAP 10. Il est reproduit ci-après et utilisé dans les conditions suivantes :

Contenu

Figure 3. CERTIFICAT DE CONFORMITE.

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 image_8564.PDF-001.png
 

5.1 Marché passé par le service acheteur à un fournisseur français.

Le document est rempli sauf en ce qui concerne les cases 14 et 15. La case 16 est utilisée :

  • d'une part pour rappeler les dérogations ou tolérances ;

  • d'autre part pour signaler des non-conformités entraînant éventuellement non-acceptation aux conditions du contrat, avec toutes propositions utiles.

5.2 Marché passé à un fournisseur français par une autorité étrangère

avec application de l'accord mutuel de contrôle officiel Stanag 4 107 et de l'AQAP 10 ou marché passé par le service acheteur à un fournisseur étranger dans les mêmes conditions.

Le document est intégralement rempli dans les conditions prévues par le Stanag 4 107 et l'AQAP 10.