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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau solde-déplacements

INSTRUCTION N° 2500/DEF/DCCAT/AG/S/5 relative à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation de validité des passeports au bénéfice des militaires et de leurs familles se rendant à l'étranger ou outre-mer, en revenant ou y transitant, à l'occasion d'une mission ou d'une mutation.

Du 13 octobre 1993
NOR D E F T 9 3 6 1 1 7 0 J

Autre(s) version(s) :

 

1.

Les textes réglementaires cités en référence ont fixé les conditions dans lesquelles les militaires se rendant à l'étranger ou outre-mer, en revenant ou y transitant, à l'occasion d'une mutation ou d'une mission, ont droit au remboursement des frais attachés à l'établissement des formalités de passeport et de visa.

2.

La présente instruction a pour but de préciser les dispositions relatives à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation des documents en cause, aussi bien pour les militaires résidant en métropole que ceux en service ou en mission à l'étranger ou outre-mer, ainsi qu'aux membres de leur famille réglementairement autorisés à les accompagner ou les rejoindre en séjour à l'étranger ou outre-mer.

3. Dispositions applicables aux militaires qui, résidant en métropole sont affectés à l'étranger ou outre-mer ou s'y rendent en mission.

3.1. Autorités habilitées.

La délivrance des passeports relevant de la compétence territoriale, les personnels doivent s'adresser à l'organisme qualifié sur la circonscription de laquelle ils ont fixé leur domicile ou leur résidence principale : préfecture, sous-préfecture et pour Paris, préfecture de police ou antenne de la préfecture de police auprès de la mairie d'arrondissement.

Pour les personnels se rendant dans un département d'outre-mer (DOM) ou dans un pays de la communauté européenne, la carte nationale d'identité est suffisante.

Il devra cependant être tenu compte, lors de l'affectation ou de l'envoi en mission d'un personnel, de la nécessité de détenir un passeport à l'occasion des transits éventuels dans les pays où celui-ci est exigé.

3.2. Mesures propres aux personnels militaires.

Les personnels militaires en service sur le territoire métropolitain de la France, désignés pour effectuer un séjour ou une mission hors de France nécessitant la possession d'un passeport, présentent leur demande d'établissement, de renouvellement ou de prorogation de validité de passeport, auprès des services préfectoraux énumérés au paragraphe précédent.

Ces opérations, conformément aux dispositions de l'article 953 du code général des impôts, sont réalisées à titre gratuit sur production d'une copie de l'ordre de mutation ou de mission.

Dans ces conditions, la dispense du droit de timbre pouvant être obtenue de droit, les frais exposés par les personnels militaires qui ne se seraient pas conformés aux dispositions susvisées, ne peuvent donner lieu à remboursement.

3.3. Dispositions particulières concernant les familles. (1)

Les dispositions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux familles des militaires en cause, lesquelles doivent acquitter le droit de timbre.

Les frais engagés à cette occasion, par les familles des militaires affectés à l'étranger ou outre-mer, font l'objet d'un remboursement par le commissariat administratif de l'armée de terre (CAAT) de Paris, lors de la liquidation du dossier de changement de résidence, sur production :

  • soit d'un récépissé remis par la mairie du lieu de domicile, sur lequel figure le montant du timbre fiscal acquitté ;

  • soit d'une attestation justifiant le paiement des timbres fiscaux pour la délivrance de passeports, document pouvant être obtenu auprès de la préfecture du département ou de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel le militaire a son domicile ou sa résidence principale.

4. Dispositions applicables aux militaires en service à l'étranger ou outre-mer.

4.1. Autorités habilitées.

Les militaires en poste à l'étranger ou dans un département ou territoire d'outre-mer peuvent s'adresser, soit au consulat territorialement compétent, soit à la préfecture ou au haut-commissariat du département ou du territoire d'outre-mer.

4.2. Conditions de délivrance, renouvellement ou prorogation des passeports (sauf pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie).

4.2.1. Militaires.

Seuls les personnels pour lesquels l'obligation de procéder à l'obtention d'un passeport est reconnue pour les besoins du service, peuvent bénéficier des dispositions ci-après.

Les personnels militaires peuvent obtenir gratuitement auprès des autorités compétentes énoncées dans le paragraphe précédent, la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de leur passeport sous réserve de produire les justifications nécessaires à la délivrance de ce document (ordre de mutation, ordre de mission ou tout document justifiant la mission ou le déplacement).

4.2.2. Familles.

Les dispositions décrites ci-dessus au profit des personnels militaires sont également applicables aux membres de la famille qui, régulièrement autorisés à accompagner le militaire au cours de son affectation à l'étranger ou outre-mer, doivent en fin de séjour procéder à l'établissement de formalités de passeport et de visa.

En plus de l'ordre de mutation, une attestation du chef de la formation du militaire, certifiant que les membres de la famille, accompagnent le militaire et peuvent prétendre à la dispense du droit de timbre, devra être présentée à l'autorité habilitée.

5. Militaires en service en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.

5.1. Autorités habilitées.

Les militaires en poste en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie doivent s'adresser aux services compétents du haut-commissariat de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie.

5.2. Conditions de délivrance, renouvellement ou prorogation des passeports.

5.2.1. Militaires.

La dispense du droit de timbre n'étant pas autorisée sur ces territoires, les militaires doivent procéder à l'avance des frais correspondants et se faire rembourser par le trésorier de la formation d'appartenance sur production des photocopies des anciens et nouveaux passeports, d'une facture de la poste locale attestant l'achat de timbres fiscaux.

5.2.2. Familles (1).

Les dispositions décrites ci-dessus sont applicables aux membres de la famille régulièrement autorisés à accompagner le militaire en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.

6. Visas.

Les militaires se rendant à l'étranger ou outre-mer et les membres de leurs familles autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, bénéficient du remboursement des frais engagés pour l'obtention d'un visa.

Le visa est remboursé du montant de la valeur inscrite sur le timbre ; si la somme y figurant est en monnaie étrangère, elle est remboursée par sa contre-valeur en euros ou en monnaie du territoire d'affectation du militaire au taux de change chancellerie en vigueur au moment de l'apposition du timbre.

7. Imputation des dépenses.

Les dépenses sont imputées sur les fonds du budget supportant la dépense du voyage et selon la nature de ce dernier soit au titre des frais de déplacement (mission) soit au titre des frais de changement de résidence (mutation).

8. Divers.

Aucune délivrance, prorogation ou renouvellement de passeport ne pourra être envisagé en cas de rapatriement par voie anormale du militaire ou de sa famille lorsque leur séjour sur le territoire d'affectation n'a pas nécessité l'obtention d'un passeport.

9. Texte abrogé.

La présente instruction abroge et remplace la circulaire no 50/DEF/INT/AG/D du 19 janvier 1982.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Claude LAMBERT.