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CIRCULAIRE N° 32/DEF/INT/AG/DT/D relative à l'application du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 02 juin 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 juin 1976 (BOC, p. 2141). , 2e modificatif du 27 juin 1977 (BOC, p. 2001). , 3e modificatif du 8 septembre 1978 (BOC, p. 3802). , Circulaire N° 21/DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 09 janvier 2002 relative à l'application du décret n° 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Référence(s) :

Décret n° 66-619 du 10 août 1966 (abrogé le 14 février 1992 ; BOC, p. 725).

Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Décret n° 68-451 du 3 mai 1968 (abrogé le 14 février 1992 ; BOC, p. 725).

Décret n° 71-856 du 12 octobre 1971 (abrogé le 14 février 1992 ; BOC, p. 725).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire provisoire n° 286/T/6/FD/INT du 17 avril 1968 (BOC/G, p. 252), son erratum du 20 juin 1968 (BOC/G, p. 517) et ses modificatifs : 1er modificatif du 12 septembre 1968 (BOC/G, p. 775) ; 2e modificatif du 14 mars 1972 (BOC/G, p. 493) ; 3e modificatif du 2 mai 1973 (BOC/G, p. 316).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2310.

 

Les modalités d'application du présent texte sont insérées dans la partie « Dispositions générales ».

 

Visée par le contrôle financier le 29 mai 1975 sous le no 3340.

  1. 

Le décret 68-298 du 21 mars 1968 précise en son article premier que, sous réserve des dispositions particulières qu'il édicte, les frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France sont remboursés selon les conditions et les modalités prévues par le décret n66-619 du 10 août 1966, relatif aux déplacements des personnels civils.

La présente circulaire a pour objet de présenter les dispositions d'application des décrets précités, y compris celles résultant du classement de l'indemnité de stage parmi les indemnités de déplacement.

1. Dispositions générales.

(Art. 1, 2 et 3 du décret du 21 mars 1968 .)

(modifié : circulaire du 09/01/2002).

1.1. Répartition en groupe.

  2. 

Les militaires sont répartis en quatre groupes définis ci-après :

  • a).  Pour l'attribution des indemnités de déplacement temporaire, de frais d'hôtel et de restaurant :

    • groupe I : membres du contrôle général des armées, officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines et personnels assimilés ;

    • groupe II : lieutenants, sous-lieutenants, aspirants, majors et personnels assimilés ;

    • groupe III : adjudants-chefs, adjudants et personnels assimilés ;

    • groupe IV : autres sous-officiers, hommes du rang et personnels assimilés.

  • b).  Pour le remboursement des frais de transport de mobilier, dans le cas d'un changement de résidence : classement fixé à l'article 3 du décret 54-213 du 01 mars 1954 (2).

  3. 

Le droit aux indemnités est déterminé d'après le groupe dans lequel se trouvent classés les militaires à la date à laquelle ils effectuent le déplacement. La date d'application à retenir pour la nomination ou la promotion, même à titre rétro-actif, est celle de la publication au Journal officiel (officiers) ou de la signature de la décision (autres personnels).

1.2.

1.2.1. Contenu

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

1.2.2. Contenu

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

1.3.

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

1.4.

1.4.1. Contenu

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

1.4.2. Contenu

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

2. Déplacements temporaires.

(Art. 4 à 15 du décret du 21 mars 1968 .)

(modifié : circulaire du 09/01/2002).

2.1.

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

2.2. Stage.

  15. 

  • a).  L'officier ou le militaire non officier à solde mensuelle, déplacé hors de sa garnison comme élève ou stagiaire dans les écoles ou dans les centres d'instruction autres que les écoles de l'enseignement militaire supérieur (3), qui connaissent un régime particulier défini au paragraphe 16, reçoit pendant la durée des cours et stages, des indemnités journalières de stage dans les conditions fixées ci-après.

  • b).  Les cours et stages ouvrant droit à l'indemnité de stage sont ceux visés dans le « calendrier annuel des cours et stages » établi sous le timbre de la direction technique des armes et de l'instruction ou ceux organisés à la diligence des directions et services ne relevant pas de l'état-major de l'armée de terre (DTAT, services communs, par exemple).

  • c).  Le droit à l'indemnité de stage n'est ouvert qu'autant que l'officier ou le militaire non officier à solde mensuelle est déplacé en dehors de sa garnison, alors même qu'il ne doit pas y faire retour à l'expiration du cours ou du stage. Il s'ensuit que ce droit ne peut être ouvert à un officier ou à un militaire non officier à solde mensuelle désigné pour suivre des cours ou effectuer un stage dans une école ou dans un centre d'instruction fonctionnant dans la garnison où il résidait la veille de l'ouverture des cours ou du stage.

  • d).  L'indemnité de stage est exclusive des indemnités de mission ou de tournée. Toutefois, celles-ci se substituent à l'indemnité de stage pendant la durée des déplacements temporaires que les élèves ou les stagiaires peuvent effectuer au cours ou au titre du stage. Dans ce cas, les droits à l'indemnité de stage sont repris à l'issue du déplacement au point où ils avaient été laissés au moment du départ.

    L'indemnité de stage est exigible pour chaque journée de stage.

    Elle est payée sur le vu d'une attestation, délivrée par le directeur de l'école ou du centre d'instruction.

    Deux stages consécutifs, accomplis dans des écoles ou centres différents, de même que deux années scolaires d'un stage, sont considérés comme indépendants au regard du décompte des droits à l'indemnité de stage.

  • e).  Aucune indemnité de stage n'est due :

    • d'une part, aux officiers ou militaires non officiers détachés comme instructeurs ; lorsque le détachement est inférieur à six mois, les intéressés ont droit aux indemnités journalières de déplacement temporaire (mission, tournée) dans les limites et conditions réglementaires ou, éventuellement, à l'indemnité d'absence temporaire pendant la durée du détachement ;

    • d'autre part :

      • aux officiers à titre temporaire ou sous-officiers admis en qualité d'élèves officiers dans les écoles de formation d'officiers ;

      • aux officiers ou aspirants qui, à l'issue de leurs études dans les écoles de formation d'officiers, sont envoyés dans les écoles militaires d'application.

  16. 

L'officier, admis dans une des écoles d'enseignement militaire supérieur visées au paragraphe a) ci-dessus, située hors de sa garnison peut opter :

  • soit pour une affectation intégrale à l'école entraînant pour lui le droit aux indemnités de changement de résidence, à l'indemnité forfaitaire représentative de frais prévue par le décret 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BO/A, p. 2067.) et lorsque les conditions sont remplies, au complément ou au supplément de l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret no 73-231 du 24 février 1973 (BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243) ;

  • soit pour l'indemnité journalière de stage.

L'option doit être donnée par écrit par l'officier intéressé selon les dispositions propres à chaque école, suffisamment tôt avant le début des cours pour permettre de prendre en temps utile la décision d'affectation ou de détachement.

  17. 

Les taux journaliers de l'indemnité de stage sont alloués en fonction des situations suivantes :

  • Premier cas. Stagiaire logé gratuitement par l'État et ayant la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'État.

  • Deuxième cas. Stagiaire non logé gratuitement mais ayant la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'État.

  • Troisième cas. Stagiaire logé gratuitement par l'État mais n'ayant pas la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'État.

  • Quatrième cas. Stagiaire non logé gratuitement et n'ayant pas la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'État.

  • Cinquième cas. Stagiaire logé par l'État à titre onéreux et ayant la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'État.

2.3.

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

2.4.

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

3. Changements de résidence

(art. 16 à 19 et 27 du décret du 21/03/1968).

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

4. Transports des personnels

(art. 20 à 23 du décret du 21 mars 1968).

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

5. Modalités de prise en charge des frais de déplacement

(art. 24 à 26 du décret du 21/03/1968).

(abrogé : circulaire du 09/01/2002).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

BADOY.