> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 683/DEF/EMAT/BPRH/ESC relative au diplôme technique de spécialité.

Abrogé le 11 mai 2011 par : INSTRUCTION N° 13003/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative au diplôme technique de spécialité. Du 20 juillet 2005
NOR D E F T 0 5 5 1 6 4 6 J

Référence(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 750/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 6 avril 1995 (BOC, p. 2039) et son modificatif du 16 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 657) et son erratum du 4 janvier 1999 (BOC, p. 1215) à compter du 1er août 2006.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.3.3.4.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4963.

1. Le diplôme technique de spécialité.

1.1. Caractéristiques générales.

Le diplôme technique de spécialité (DTS) est ouvert aux officiers (ou au personnel assimilé) qui ont acquis, par eux-mêmes ou en stage, une qualification dans une spécialité en rapport avec leur emploi.

La qualification exigée revêt deux aspects :

  • un niveau minimal de culture générale correspondant à celui du baccalauréat de l'enseignement du deuxième degré ;

  • une compétence professionnelle, acquise soit par un certificat technique (CT) (ou titre équivalent), soit par un stage de formation complété par une expérience suffisante. Le niveau de culture générale et les qualifications professionnelles permettant de faire acte de candidature figurent en annexe.

Lorsque leur candidature est agréée, les candidats sont astreints, dans leur affectation, à compléter l'enseignement reçu dans leur spécialité par la rédaction d'un mémoire.

Un officier titulaire du DTS ne peut pas faire acte de candidature au diplôme technique (DT), sauf à titre de régularisation (DT/R).

Le DTS est également ouvert, sans condition d'ancienneté de service et sans rédaction de mémoire, aux officiers recrutés au titre de l'article 98.1, qui ont déjà acquis une formation élevée en rapport avec leur emploi.

1.2. Conditions de candidature.

Peuvent faire acte de candidature les officiers et le personnel assimilé réunissant les conditions suivantes au 1er janvier de l'année de dépôt de dossier :

  • être officier depuis au moins deux ans ;

  • totaliser au moins quinze ans de service ;

  • ne pas être titulaire du diplôme d'état-major (DEM) ; du DT ; du DT/R ou du DMS et ne pas être candidat au titre de la même année à l'un de ces diplômes ;

  • posséder le niveau de culture générale et l'un des titres de qualifications professionnelles précisées en annexe.

Le nombre de candidature est limité à deux.

1.3. Composition et acheminement des dossiers.

1.3.1. Composition du dossier.

Le dossier de candidature se compose :

  • d'un état de renseignements (imprimé n314/18) par lequel l'intéressé demande à s'inscrire au « DTS en 20    » ;

  • première page entièrement ;

  • tableau I : réservé éventuellement à l'intéressé ;

  • tableau II : avis motivé du chef de corps (le chef de corps se prononcera sur les qualités foncières et militaires dans la fonction exercée par le candidat, éventuellement sur les renseignements portés par celui-ci dans le tableau I) ;

  • d'une photocopie des titres justifiant le niveau de culture générale et de la qualification professionnelle mentionnés dans l'annexe.

1.3.2. Acheminement des dossiers.

Les dossiers établis par les organismes d'administration sont adressés pour le 30 juin directement à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) (bureaux de gestion).

1.3.3. Réinscriptions.

Les officiers en première candidature, n'ayant pas obtenu le DTS de l'année en cours, devront impérativement faire connaître par message, dans les quinze jours suivant la diffusion des résultats, s'ils souhaitent ou non se réinscrire pour l'année suivante. Dans ce cas, il n'est pas demandé de reconstituer un dossier. Dans le cas d'une candidature pour une année ultérieure, un nouveau dossier sera demandé.

1.3.4. Retrait de candidature.

À compter du 1er octobre, tout retrait de candidature entraînera un décompte de la candidature, sauf raison grave ayant fait l'objet d'une demande motivée manuscrite et adressée par la voie hiérarchique à la DPMAT pour décision.

1.4. Sélection des officiers.

L'autorisation à se présenter au DTS est prononcée par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre après avis d'une commission comprenant :

  • le général sous-directeur gestion de la DPMAT ou son représentant, président ;

  • un officier représentant l'état-major de l'armée de terre (EMAT) ;

  • un officier représentant l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) ;

  • un officier représentant la direction du personnel du candidat ;

  • un représentant de la DPMAT, rapporteur.

Cette commission se réunit chaque année en octobre. Elle étudie les dossiers des candidats en tenant compte de la notation obtenue dans les fonctions techniques faisant appel à la formation correspondant au titre présenté.

Elle transmet au DPMAT, pur décision, ses propositions qui peuvent être l'autorisation ou le refus à se présenter au DTS.

1.5. Modalités d'obtention du diplôme technique de spécialité.

Une fois l'autorisation à se présenter prononcée, l'EMSST convoque les candidats, leur définit, avec le concours de l'inspection de l'armée de terre (IAT), l'objet du mémoire qu'ils auront à préparer et les oriente sur la conduite de leur travail.

Les conditions de préparation et de correction du mémoire sont définies par une circulaire annuelle à paraître sous timbre du CoFAT.

L'obtention du DTS repose sur la qualité du mémoire réalisé par le candidat.

1.6. Attribution du diplôme technique de spécialité.

1.6.1.

Le DTS est attribué par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT). Ces propositions peuvent être :

  • soit d'attribuer le DTS ;

  • soit de refuser d'attribuer le DTS pour travail insuffisant ou non rendu.

1.6.2.

 La liste des officiers ayant obtenu le DTS est diffusée par message sous timbre de l'EMAT et publiée au Bulletin officiel des armées. L'attribution du DTS prend effet le 1er août de l'année de correction du mémoire.

1.6.3.

 S'agissant des officiers recrutés au titre de l'article 98.1, le DTS est décerné le premier jour du mois suivant l'engagement, par le ministre de la défense sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

2. Divers.

2.1. Circulaire annuelle.

La circulaire relative au DTS paraît chaque année au Bulletin officiel des armées sous le timbre du CoFAT. Elle précise les dispositions particulières d'application de la présente instruction.

2.2. Mise en application.

La présente instruction entre en application pour les officiers dont le dossier sera adressé à la DPMAT pour le 30 juin 2006 au titre du DTS 2007.

2.3. Texte abrogé.

L' instruction 750 /DEF/EMAT/BPRH/PEG du 06 avril 1995 relative au diplôme technique de spécialité, est abrogée le 1er août 2006, à l'issue de l'attribution du DTS en 2006.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.

Annexe

ANNEXE. Titres exigés pour la candidature au diplôme technique de spécialité.

1 Niveau de culture générale.

Les candidats au DTS doivent normalement posséder le titre de bachelier de l'enseignement du deuxième degré ou tout titre admis en dispense par arrêté du ministre de l'éducation, en particulier la réussite à l'examen spécial d'entrée en université.

Sont en outre considérés comme possédant le niveau requis les candidats :

  • ayant réussi à l'examen probatoire d'admission au certificat technique ;

  • titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique classé aux niveaux I, II, III sur les listes d'homologation publiées par arrêté au titre des ministères autres que celui de l'éducation. Ce diplôme doit figurer en outre sur la liste des compétences professionnelles énumérées au point II ci-dessous.

2 Qualifications professionnelles.

2.1

Détenir depuis un an au moins l'un des titres suivants :

  • certificat technique (CT) ;

  • certificat militaire de langue du troisième degré (CML 3) parlé ou écrit ;

  • certificat militaire de langue du premier degré (CML 1) d'arabe ou de russe parlé ou écrit ;

  • brevet de chef d'unité de haute montagne ;

  • brevet d'instructeur d'équitation ;

  • diplôme d'officier des transmissions de la gendarmerie ;

  • diplôme de l'école supérieure des transports ;

  • certificat d'études cryptographiques ;

  • diplôme du premier cycle technique du conservatoire des arts et métiers (CNAM) ;

  • certificat de fin de stage de formation de chef de musique militaire ou de chef de musique des armées ;

  • brevet de technicien supérieur ;

  • diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

  • diplôme d'art graphique (école Estienne) ;

  • certificat de fin d'études de l'institut audiovisuel (IDA) ;

  • brevet militaire de parachutiste d'essais ;

  • qualification logistique du deuxième degré (QL).

2.2

 Détenir depuis au moins un an l'un des titres suivants complété par une attestation d'application pratique d'une durée de six mois, effectuée dans de bonnes conditions :

  • certificat de fin de stage d'informaticien militaire du premier degré ;

  • brevet d'officier contrôleur de la sécurité aérienne ;

  • diplôme d'officier mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) ;

  • diplôme d'officier mécanicien auto engins blindés ;

  • brevet d'observateur pilote de l'ALAT (hélicoptère léger) ;

  • certificat de fin de stage de formation d'officier spécialisé dans la recherche technique ;

  • diplôme d'officier spécialiste du matériel de parachutage et de largage ;

  • certificat de fin de stage des officiers de renseignements de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;

  • certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).

2.3

 Avoir suivi le stage de chef des services administratifs, de chef des services techniques, de directeur de cercles-mess, de directeur des ressources humaines (DRH) et exercer (ou avoir exercé) pendant un an au moins leurs fonctions correspondantes. Cette fonction tenue doit clairement apparaître sur les feuilles de notes.

2.4

La commission est qualifiée pour admettre certains titres, non mentionnés ci-dessus.

2.5

Enfin, tout candidat détenant un titre du niveau du DT sera autorisé à se présenter.