INSTRUCTION N° 13003/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative au diplôme technique de spécialité.
Abrogé le 19 juin 2012 par : INSTRUCTION N° 13002/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au diplôme technique de spécialité. Du 11 mai 2011NOR D E F T 1 1 5 0 8 7 0 J
1. Le diplôme technique de spécialité.
1.1. Caractéristiques générales.
Le diplôme technique de spécialité (DTS) est ouvert aux officiers qui ont acquis, par eux-mêmes ou en stage, une qualification dans une spécialité en rapport avec leur emploi.
La qualification exigée revêt deux aspects :
- un niveau minimal de culture générale correspondant au moins au niveau III. du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- une compétence professionnelle, acquise soit par un certificat technique (CT) (ou titre équivalent), soit par un stage de formation complété par une expérience suffisante. Le niveau de culture générale et les qualifications professionnelles permettant de faire acte de candidature figurent en annexe.
Lorsque leur candidature est agréée, les candidats sont astreints, dans leur affectation, à compléter l\'enseignement reçu dans leur spécialité par la rédaction d\'un mémoire.
Un officier titulaire du DTS ne peut pas faire acte de candidature au diplôme technique (DT), sauf à titre de régularisation (DT/R).
Le DTS est également ouvert, sans condition d\'ancienneté de service et sans rédaction de mémoire, aux officiers commissionnés recrutés au titre de l\'article L. 4132-10. du code de la défense et aux chefs de musique recrutés au titre de l\'article 4-2. du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale, qui ont déjà acquis une formation élevée en rapport avec leur emploi.
1.2. Conditions de candidature.
Peuvent faire acte de candidature les officiers réunissant les conditions suivantes au 1er janvier de l\'année de dépôt de dossier :
- être officier depuis au moins deux ans ;
- totaliser au moins neuf ans de service ;
- ne pas être titulaire du diplôme d\'état-major (DEM), du DT, du DT/R ou du diplôme militaire supérieur (DMS) et ne pas être candidat au titre de la même année à l\'un de ces diplômes ;
- posséder le niveau de culture générale et l\'un des titres de qualifications professionnelles précisés en annexe.
Le nombre de candidatures est limité à deux (2).
1.3. Composition et acheminement des dossiers.
1.3.1. Composition du dossier.
Le dossier de candidature se compose :
- d\'un formulaire unique de demande (FUD) par lequel l\'intéressé demande à s\'inscrire au « DTS en 20 » ; le FUD comprendra l\'avis motivé du commandant de formation administrative [(CFA) (le CFA se prononcera sur les qualités foncières et militaires dans la fonction exercée par le candidat)] ;
- d\'une photocopie des titres justifiant le niveau de culture générale et de la qualification professionnelle.
1.3.2. Acheminement des dossiers.
Les dossiers établis par les organismes d\'administration sont adressés pour le 30 juin directement à la direction des ressources humaines de l\'armée de terre [(DRHAT) (bureaux de gestion)].
1.3.3. Réinscriptions.
Les officiers en première candidature, n\'ayant pas obtenu le DTS de l\'année en cours, devront impérativement faire connaître par message, dans les quinze jours suivant la diffusion des résultats, s\'ils souhaitent ou non se réinscrire pour l\'année suivante. Dans ce cas, il n\'est pas demandé de reconstituer un dossier.
Dans le cas d\'une candidature pour une année ultérieure, un nouveau dossier sera demandé.
1.3.4. Retrait de candidature.
À compter du 1er octobre, tout retrait de candidature entraînera un décompte de la candidature, sauf raison grave ayant fait l\'objet d\'une demande motivée manuscrite et adressée par la voie hiérarchique à la DRHAT pour décision.
1.4. Sélection des officiers.
L\'autorisation à se présenter au DTS est prononcée par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre après avis d\'une commission comprenant :
- le général chef du service de la gestion du personnel de la DRHAT ou son représentant, président ;
- un officier du bureau « politique des ressources humaines » (BPRH) représentant la sous-direction des études et de la politique de la DRHAT ;
- un officier représentant le collège de l\'enseignement supérieur de l\'armée de terre (CESAT) ;
- un officier représentant la direction du personnel du candidat ;
- un représentant de la DRHAT, rapporteur.
Cette commission se réunit chaque année en octobre. Elle étudie les dossiers des candidats en tenant compte de la notation obtenue dans les fonctions techniques faisant appel à la formation correspondant au titre présenté.
Elle transmet au DRHAT, pour décision, ses propositions qui peuvent être l\'autorisation ou le refus à se présenter au DTS.
1.5. Modalités d'obtention du diplôme technique de spécialité.
Une fois l\'autorisation à se présenter prononcée, le CESAT convoque les candidats pour leur définir, au cours d\'un entretien, l\'objet du mémoire qu\'ils auront à réaliser.
Le CESAT s\'appuie sur le concours de l\'inspection de l\'armée de terre (IAT) et des pilotes de domaine pour définir les sujets et juger ensuite de la qualité des mémoires. Chaque mémoire, en fonction du sujet traité, est corrigé par un officier désigné par le CESAT, sur proposition du pilote de domaine concerné.
Les conditions de préparation et de correction du mémoire sont définies par une circulaire annuelle à paraître sous timbre de la sous-direction de la formation et des écoles de la DRHAT (DRHAT/SDFE). Cette circulaire fait apparaître une grille de notation signifiant les attendus de l\'examen aux correcteurs et candidats.
L\'obtention du DTS repose sur la qualité du mémoire réalisé par le candidat.
1.6. Attribution du diplôme technique de spécialité.
1.6.1. Le DTS est attribué par le ministre de la défense et des anciens combattants [chef d\'état-major de l\'armée de terre (CEMAT)] sur proposition du collège de l\'enseignement supérieur de l\'armée de terre (CESAT). Ces propositions peuvent être :
- soit d\'attribuer le DTS ;
- soit de refuser d\'attribuer le DTS pour travail insuffisant ou non rendu.
1.6.2. La liste des officiers ayant obtenu le DTS est diffusée par message sous timbre de l\'EMAT et publiée au Bulletin officiel des armées. L\'attribution du DTS prend effet le 1er août de l\'année de correction du mémoire.
1.6.3. S\'agissant des officiers commissionnés recrutés au titre de l\'article L. 4132-10. du code de la défense et des chefs de musique principaux recrutés au titre de l\'article 4-2. du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié , le DTS est décerné le premier jour du mois suivant l\'engagement, par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.
2. Divers.
2.1. Circulaire annuelle.
La circulaire relative au DTS paraît chaque année au Bulletin officiel des armées sous le timbre de la DRHAT/SDFE. Elle précise les dispositions particulières d\'application de la présente instruction.
2.2. Mise en application.
La présente instruction entre en application pour les candidatures présentées au titre du DTS 2012.
3. Texte abrogé.
L\'instruction n° 683/DEF/EMAT/BPRH/ESC du 20 juillet 2005 relative au diplôme technique de spécialité, est abrogée.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le général,
sous-directeur des études et de la politique,
Bruno HOUSSAY.
Annexe
ANNEXE. Titres exigés pour la candidature au diplôme technique de spécialité.
1 Niveau de culture générale.
Les candidats au DTS doivent normalement posséder le titre de bachelier de l\'enseignement du deuxième degré ou tout titre admis en dispense par arrêté du ministre de l\'éducation, en particulier la réussite à l\'examen spécial d\'entrée en université.
Sont en outre considérés comme possédant le niveau requis les candidats :
- ayant réussi à l\'examen probatoire d\'admission au certificat technique ;
- titulaires d\'un diplôme de l\'enseignement technologique classé aux niveaux I., II., III. dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- titulaires d\'un diplôme délivré par l\'armée de terre classé I., II. ou III. dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
2 Qualifications et compétences professionnelles.
2.1. Détenir depuis un an au moins l\'un des titres suivants :
- certificat technique (CT) ;
- certificat militaire de langue du troisième degré (CML 3/PLS 4444) parlé ou écrit ;
- certificat militaire de langue du premier degré (CML 1/PLS 2222) d\'arabe, de russe ou de chinois parlé ou écrit ;
- brevet de chef de détachement ou de chef d\'unité de haute montagne ;
- brevet d\'instructeur d\'équitation ;
- diplôme d\'officier des transmissions de la gendarmerie ;
- diplôme de l\'école supérieure des transports ;
- certificat d\'études cryptographiques ;
- diplôme du premier cycle technique du conservatoire des arts et métiers (CNAM) ;
- certificat de fin de stage de formation de chef de musique militaire ou de chef de musique des armées ;
- brevet de technicien supérieur (BTS) ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
- diplôme d\'art graphique (école Estienne) ;
- certificat de fin d\'études de l\'institut audiovisuel (IDA) ;
- brevet militaire de parachutiste d\'essais ;
- qualification logistique du deuxième degré (QL).
2.2. Détenir depuis au moins un an l\'un des titres suivants complété par une attestation d\'application pratique d\'une durée de six mois, effectuée dans de bonnes conditions :
- certificat de fin de stage d\'informaticien militaire du premier degré ;
- brevet d\'officier contrôleur de la sécurité aérienne ;
- diplôme d\'officier mécanicien de l\'aviation légère de l\'armée de terre (ALAT) ;
- diplôme d\'officier mécanicien auto engins blindés ;
- brevet d\'observateur pilote de l\'ALAT (hélicoptère léger) ;
- certificat de fin de stage de formation d\'officier spécialisé dans la recherche technique ;
- diplôme d\'officier spécialiste du matériel de parachutage et de largage ;
- certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;
- certificat de fin de stage des officiers de renseignement de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).
2.3. Avoir suivi le stage de chef des services administratifs, de chef des services techniques, de directeur de cercles-mess, de directeur des ressources humaines (DRH) et exercer (ou avoir exercé) pendant un an au moins une fonction correspondante ou similaire dans le domaine. Cette fonction tenue doit clairement apparaître sur les feuilles de notes. Il est laissé à la commission la libre appréciation de la valeur de l\'emploi tenu (niveau de la fonction).
2.4. La commission est qualifiée pour admettre certaines qualifications ou compétences, non mentionnées ci-dessus.
2.5. Enfin, tout candidat détenant un titre du niveau du DT sera autorisé à se présenter.