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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense du territoire.

Du 05 juillet 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 14 mai 1991 (BOC, p. 1571). , Arrêté du 05 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1978 (BOC, 1979, p. 1711) fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense du territoire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8., 111.1.1.1.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 1711.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959  (1) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 9 ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962  (2) relatif à l'organisation de la défense nationale, et notamment son article 2 ;

Vu le décret 78-78 du 25 janvier 1978 (BOC, p. 269) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale, et notamment son article 2,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission interministérielle de défense du territoire, visée à l'article 2 du décret 78-78 du 25 janvier 1978 , est chargée d'assister le Premier ministre dans la coordination des activités en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.

À cet effet :

  • elle examine les problèmes généraux ou particuliers de défense du territoire et formule tous avis et recommandations pouvant résulter de ces examens ;

  • elle est tenue informée de la préparation des mesures de défense incombant aux différents départements ministériels ;

  • elle veille à l'harmonisation de ces mesures, dont elle peut constater sur place l'état de préparation en liaison avec les autorités territoriales ;

  • elle donne son avis et formule ses recommandations sur les inscriptions budgétaires des crédits d'investissements non militaires de défense ;

  • elle contribue à l'organisation des exercices interministériels de défense, dont elle suit le déroulement et tire des enseignements.

Les responsabilités incombant à chaque ministre, notamment les responsabilités d'ordre opérationnel comme celles qui concernent la préparation et la conduite des opérations militaires, sont exclues de sa compétence.

Art. 2.

 

La commission interministérielle de défense du territoire est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son délégué.

Elle comprend :

  • 1. Le haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre de l'intérieur, ou son représentant, vice-président.

  • 2. Le chef d'état-major des armées, ou un officier général désigné par soins, représentant du ministre chargé des armées, vice-président.

  • 3. Les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des ministres ou secrétaires d'État responsables :

    • de l'économie ;

    • du budget ;

    • de l'équipement ;

    • des transports ;

    • de l'agriculture ;

    • de l'industrie ;

    • de la santé ;

    • des postes et télécommunications ;

    • de l'information ;

    • de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, ou leurs représentants.

En fonction des questions traitées, sur convocation du président, les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des autres ministres concernés ou leurs représentants.

Art. 3.

 

La commission interministérielle de défense du territoire est réunie sur convocation de son président.

Le secrétariat en est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Art. 4.

 

Des sous-commissions, s'adjoignant le cas échéant des personnalités choisies en raison de leurs responsabilités ou de leur compétence, peuvent être constituées pour remplir des missions déterminées.

Les attributions et la composition de ces sous-commissions, qui peuvent présenter un caractère permanent, sont fixées par des instructions interministérielles.

Les rapports établis par ces sous-commissions à la suite des constatations faites sur place ou pour tout autre motif sont adressés au président de la commission interministérielle de défense du territoire. Ce dernier soumet éventuellement au Premier ministre et aux ministres intéressés les propositions qui résultent de l'étude de ces rapports.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Marceau LONG.