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SERVICE CENTRAL DE L'AERONAUTIQUE NAVALE DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : Bureau administratif SECTION ADMINISTRATIVE : Bureau des études. DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT : Bureau de l'Habillement, du Couchfage et du Casernement ; Bureau de la Solde ; Bureau des Approvisionnements de la Flotte, des Transports généraux et des Affrètements ÉTAT-MAJOR : Division « Ports et Bases ». SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE « MARINE » : Bureau de la Comptabilité des Matières. DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Bureau administratif.

CIRCULAIRE N° 120/M/CMa.3 relative aux prêts de mobilier au personnel de la marine.

Du 22 février 1962
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 février 1966 (BOC/M, p. 240).

Référence(s) :

Circulaire n° 17/C.Ma.3 du 10 janvier 1955 (BO/M, p. 59 ; abrogée par notification du 25 juillet 1980 BOC, p. 2861).

Circulaire N° 98/DEF/CMa/3 du 10 mai 1988 relative aux logements de représentation. Ameublement et objets mobiliers. Instruction N° 1402/MA/SEA du 13 janvier 1961 sur les conditions d'occupation des logements militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 293/C. Ma. 3 du 29 mai 1953 (BO/M, p. 2277).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.3.

Référence de publication : BO/M, p. 569.

1.

La réglementation en vigueur n'autorise les prêts de mobilier que dans deux cas :

  • a).  En tout lieu au personnel attributaire d'un logement de représentation ou assimilé.

    Les règles applicables à la fourniture de ce mobilier sont définies par :

  • b).  Dans les bases d'outre-mer au personnel quel que soit son rang, bénéficiaires d'un logement mis à sa disposition par la marine (cf. CM no 17/C/MA du 10 janvier 1955).

Dans tous les autres cas le personnel a la charge de meubler son logement : quand ce logement est attribué à la marine, il est attribué nu.

2.

Compte tenu des difficultés que peut éprouver le personnel dans certains cas pour meubler son logement, j'ai décidé que des prêts de mobilier pourraient être désormais consentis — si la situation des approvisionnements le permet — dans les circonstances prévues et dans les conditions définies ci-après :

2.1.

Au personnel militaire célibataire qui déclare ne pas posséder de mobilier :

  • soit lorsqu'il est tenu d'occuper un logement consenti par nécessité absolue de service (1) ;

  • soit lorsque directeur, commandant d'unité ou chef de service, il dispose à ce titre d'un logement réservé ou d'un logement de répartition (2).

Le prêt ne pourra porter que sur les meubles meublant strictement nécessaires à la vie matérielle de l'occupant compte tenu de son rang.

2.2.

Aux officiers généraux ou supérieurs attributaires de logements de service comportant des pièces de réception très importantes, dans la mesure fixée par l'autorité maritime locale.

Les prêts (3) ne pourront porter que sur les meubles destinés à garnir les pièces de réception (4).

Copies des décisions prises par l'autorité locale pour définir la consistance maximale de ces prêts seront adressées à titre de compte rendu au département (EMG/4/C/MA/3 et éventuellement autre direction centrale intéressée).

2.3.

Les prêts de mobilier (5) prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus sont accordés par les directeurs ou chefs de service dans les conditions prévues par les articles 1 à 4 et 5, § c, de l'instruction du 27 octobre 1931 (BOR/M, p. 526 ; BOEM/M 41) et par les articles 171 à 176 de l'instruction du 27 juillet 1957 (BO/M, p. 2967 ; BOEM/M 27).

La demande de prêt est soumise, avant approbation, au visa du contrôle résident, accompagnée du procès-verbal de visite du matériel réintégré par l'attributaire précédent du même logement chaque fois que celui-ci avait bénéficié d'un prêt de mobilier.

Le prêt de mobilier est personnel : il doit donc cesser lorsque prend fin la situation en considération de laquelle il a été consenti (par exemple lorsque le bénéficiaire quitte le logement qu'il était tenu d'occuper).

La rétribution journalière à laquelle donne lieu le prêt est fixée à 0,02 % de la valeur du matériel prêté (prix de nomenclature ou, à défaut, prix d'achat dans le commerce). Elle est, s'il y a lieu, arrondie au centime supérieur.

Elle fait l'objet d'un prélèvement sur la solde. Le chef du service prêteur signale à l'unité administrative de l'emprunteur le montant de cette redevance et les dates à partir desquelles elle est due. Il fait également connaître à cette unité les dates auxquelles prennent effet les modifications ou la cessation du prélèvement.

3.

Hors les cas visés ci-dessus, les services ne doivent accorder aucun prêt de mobilier à des particuliers.

Il est également formellement interdit au conseil d'administration d'une unité de mettre directement du matériel de casernement appartenant à l'unité à la disposition du personnel pour meubler son logement.

4. Mesure transitoire.

Le mobilier actuellement confié à du personnel qui ne peut prétendre à un prêt en application de la présente circulaire pourra être laissé dans les conditions prévues au paragraphe 2.3 ci-dessus à la disposition du bénéficiaire jusqu'au moment où celui-ci quittera son logement.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Commissaire général, Directeur central du Commissariat p. i.,

BLAQUIERE.