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AUTRE du tribunal des conflits, dame Boule et compagnie d'assurances La France.

Du 05 mars 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 816.

Le tribunal des conflits.

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Vu la loi du 31 décembre 1957 , la loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790, la loi du 2 septembre 1795, l' ordonnance du 01 juin 1828 , la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que, le 6 mai 1958, à Paris, une voiture automobile appartenant au sieur Le Panse et assurée par la société d'assurances mutuelles automobiles est entrée en collision avec un camion automobile appartenant à la dame Boule et assuré par la compagnie d'assurances « La France » ; que la société d'assurances mutuelles automobiles a assigné la dame Boule et la compagnie d'assurance « La France » devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris en remboursement du montant des dommages subis par la voiture du sieur Le Panse, au motif que la collision est imputable à un arrêt brusque et non annoncé du camion que la dame Boule et la compagnie d'assurance « La France » ont appelé en garantie l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor public, en se fondant sur ce que l'arrêt brusque du camion a été ordonné par un agent du service des mines qui faisait procéder à des essais de freins.

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1957 , attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, par dérogation à l'article 13 de la loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790 sur « l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ».

Considérant que cette loi, d'après ses termes mêmes, attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire une compétence très générale qui exclut seulement les dommages occasionnés au domaine public ; que cette compétence s'étend notamment aux actions en responsabilité tendant à la réparation de tous dommages causés par un véhicule et imputés au fait d'une personne associée à la conduite de celui-ci.

Considérant que, s'il était établi que l'arrêt brusque du camion appartenant à la dame Boule était consécutif à un ordre de l'agent du service des mines chargé de la vérification des freins, ledit agent devrait en l'espèce être regardé comme ayant été associé à la conduite du véhicule auquel les dommages faisant l'objet de l'action principale sont imputés ; que, par suite, la responsabilité pouvant, le cas échéant, incomber à l'Etat du fait de l'ordre ainsi donné ne saurait être engagée, par application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 , que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet de la Seine a élevé le conflit sur l'action en garantie introduite, à l'occasion de l'accident susrelaté, par la dame Boule et la compagnie d'assurances « La France » contre l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor public ;… (Arrêté du conflit annulé).