CIRCULAIRE N° 5283/DEF/COFAT/BLC relative à la formation initiale et continue aux premiers secours dans l'armée de terre.
Abrogé le 14 juillet 2010 par : CIRCULAIRE N° 273960/DEF/RH-AT/SDFE/CF/SFD relative à la formation initiale et continue aux premiers secours dans l'armée de terre. Du 06 avril 2004NOR D E F T 0 4 5 1 0 1 8 C
Préambule.
Cette circulaire a pour objet de définir le cadre d'exécution de la formation initiale et continue aux premiers secours dans l'armée de terre.
Elle fixe le contenu des différentes formations et précise les conditions d'habilitation des unités de l'armée de terre.
1. Dispositions générales.
1.1. Formation initiale.
Il existe deux types de formations au secourisme.
1.1.1. Les formations techniques.
Elles concernent le personnel amené à effectuer des actions de premiers secours.
Elles sont destinées à faire acquérir les conduites à tenir et les gestes de secourisme ; ce sont :
la formation de base : il s'agit de la formation aux premiers secours, complétée par le module spécifique de secourisme militaire ;
les formations complémentaires :
formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;
formation complémentaire aux premiers secours avec matériels ;
formation aux activités de premiers secours en équipe ;
formation aux activités de premiers secours routiers.
1.1.2. Les formations pédagogiques.
Elles concernent le personnel secouriste amené à effectuer des actions de formation aux premiers secours ou des actions de formation de formateurs aux premiers secours. La validité de ces formations n'est reconnue que sous réserve de la participation à une formation continue définie par les textes en vigueur.
Elles comprennent :
la formation de moniteur des premiers secours ;
la formation d'instructeur de secourisme.
1.2. Formation continue.
L'arrêté de douzième référence (cf. ANNEXE III) institue une formation continue obligatoire pour l'exercice des missions de premiers secours ou l'enseignement des premiers secours conférés par les qualifications des niveaux de certificat et brevets.
La non-validation de la formation continue entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondantes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire à l'obligation annuelle de formation continue, pour une raison de force majeure, peuvent être autorisées à poursuivre leur activité (cas des militaires participant à une opération extérieure). Il appartient au chef de corps d'en faire la demande auprès de la préfecture du département.
2. Formations techniques.
2.1. La formation aux premiers secours.
2.1.1.
La formation aux premiers secours (FPS) permet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés. Elle constitue le minimum indispensable de connaissances à détenir par toutes les catégories de personnel de l'armée de terre dans le domaine des premiers secours. Cette formation obligatoire est intégrée au programme de la formation générale initiale.
2.1.2.
La formation, d'une durée de dix heures de face à face pédagogique par groupe de dix personnes maximum, est essentiellement pratique. Elle est dispensée par un moniteur des premiers secours, sous la conduite d'un médecin. La FPS est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de sixième référence (cf. ANNEXE III).
2.1.3.
Elle est sanctionnée par une attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrée aux stagiaires reconnus aptes par l'autorité responsable de l'organisme habilité, sur proposition du moniteur ayant assuré la formation.
2.1.4.
Cette formation est complétée par un module spécifique de secourisme militaire, d'une durée de huit heures (cf. ANNEXE II). Ce module ne donne pas lieu à la délivrance d'une attestation.
2.1.5.
Afin de maintenir ce savoir-faire opérationnel, une formation continue doit être organisée au sein de chaque unité. Visant à entretenir la pratique des gestes de sauvegarde des fonctions vitales, du même volume horaire que la formation initiale, elle est intégrée au cycle de préparation opérationnelle des unités.
2.2. La formation complémentaire aux premiers secours sur la route.
2.2.1.
La formation complémentaire aux premiers secours sur la route (FCPSR) permet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident de la route, en attendant l'arrivée des secours organisés.
2.2.2.
La formation, d'une durée de huit heures minimum de face-à-face pédagogique par groupe de douze personnes maximum, est essentiellement pratique. Elle est dispensée par un moniteur des premiers secours titulaire au minimum de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours routiers (AFCPSR), sous la conduite d'un médecin. Elle vient en complément de la FPS. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de onzième référence (cf. ANNEXE III).
2.2.3.
Elle est sanctionnée par une AFCPSR délivrée par l'autorité responsable de l'organisme habilité aux stagiaires reconnus aptes, sur proposition du moniteur ayant assuré la formation.
2.3. La formation complémentaire aux premiers secours avec matériels.
2.3.1.
La formation complémentaire aux premiers secours avec matériels (FCPSAM) permet l'utilisation des matériels de ventilation et d'oxygénation des premiers secours, et du défibrillateur semi-automatique.
2.3.2.
La formation initiale d'une durée de vingt et une heures minimum pour un groupe de douze personnes maximum est dispensée par un moniteur des premiers secours, titulaire au minimum de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériels (AFCPSAM) en cours de validité, sous la conduite d'un médecin. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de neuvième référence (cf. ANNEXE III).
2.3.3.
Cette formation fait l'objet d'une évaluation finale par le moniteur ayant assuré la formation, en présence du médecin. À l'issue de l'évaluation, l'AFCPSAM, visée par les formateurs, est délivrée aux stagiaires reconnus aptes par l'autorité responsable de l'organisme habilité.
2.3.4.
La formation continue à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique est obligatoire. D'une durée minimale de six heures, elle est dispensée par un moniteur des premiers secours titulaire au minimum de l'AFCPSAM en cours de validité, sous la conduite d'un médecin.
2.4. La formation aux activités de premiers secours en équipe.
2.4.1.
La formation aux activités de premiers secours en équipe (FAPSE) permet l'obtention d'un certificat, obligatoire pour les personnes appelées à participer, dans le cadre d'une équipe, aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques. Elle comprend une formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique.
2.4.2.
La formation initiale d'une durée minimum de cinquante-deux heures est dispensée par deux moniteurs des premiers secours titulaires au minimum du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE) en cours de validité, sous la conduite d'un médecin. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de sixième référence (cf. ANNEXE III).
2.4.3.
Cette formation fait l'objet d'un examen par un jury désigné par la préfecture du département dont dépend l'organisme habilité. Le CFAPSE est délivré par la préfecture du département aux candidats admis.
2.4.4.
Une formation continue annuelle d'une durée de six heures est obligatoire. Elle est dispensée par un moniteur des premiers secours titulaire au minimum du CFAPSE en cours de validité, sous la conduite d'un médecin.
2.5. La formation aux activités de premiers secours routiers.
2.5.1.
La formation aux activités de premiers secours routiers (FAPSR) n'est ouverte qu'aux personnes titulaires du CFAPSE. Elle permet l'obtention d'un certificat, qui sanctionne la connaissance des aspects particuliers en matière d'accidents de la route et l'acquisition des techniques spécifiques à la prise en charge des victimes de ces accidents.
2.5.2.
La formation d'une durée minimale de trente-neuf heures pour un groupe de dix personnes maximum, est dispensée par deux moniteurs des premiers secours titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers (CFAPSR) en cours de validité, sous la conduite d'un médecin. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de huitième référence (cf. ANNEXE III).
2.5.3.
Cette formation fait l'objet d'un examen par un jury désigné par la préfecture du département dont dépend l'organisme habilité. Un CFAPSR est délivré par la préfecture du département aux candidats admis.
2.5.4.
Une formation continue annuelle d'une durée de six heures est obligatoire. Elle est dispensée par un moniteur des premiers secours titulaire du CFAPSR en cours de validité, sous la conduite d'un médecin.
3. Formations pédagogiques.
3.1. La formation des moniteurs des premiers secours.
3.1.1.
Elle sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la conduite d'un médecin, les formations initiale et continue aux premiers secours.
3.1.2.
Un moniteur ne peut enseigner que les formations aux premiers secours dont il est lui-même titulaire et qui doivent être en cours de validité (AFPS, AFCPSR, AFCPSAM, CFAPSE, CFAPSR).
3.1.3.
La formation initiale, d'une durée globale de cinquante heures, est dispensée par une équipe pédagogique dirigée par un médecin et comportant au minimum un instructeur par groupe de dix personnes maximum. Elle a pour objet l'acquisition des compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires à l'enseignement des premiers secours. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de quatorzième référence (cf. ANNEXE III).
3.1.4.
Cette formation est sanctionne par un examen dont le jury est désigné par la préfecture du département. Celle-ci délivre aux candidats reçus le brevet national de moniteur des premiers secours (BNMPS).
3.1.5.
La formation continue annuelle, d'une durée globale de six heures, est obligatoire. Elle est dispensée par une équipe pédagogique dirigée par un médecin et comportant au minimum un instructeur par groupe de dix personnes maximum.
De plus, un moniteur est tenu d'effectuer au moins une formation de base ou une formation technique de douze heures au cours de l'année dans le domaine des premiers secours pour pouvoir continuer à enseigner. Cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq dernières années.
3.1.6.
Le centre d'instruction santé de l'armée de terre (CISAT) assure des formations initiales de moniteurs des premiers secours.
3.2. La formation des instructeurs nationaux de secourisme.
3.2.1.
Elle sanctionne l'aptitude à dispenser les formations initiales et continues de moniteurs des premiers secours au sein d'une équipe pédagogique dirigée par un médecin.
3.2.2.
La formation initiale, d'une durée globale de soixante heures, est dispensée par un médecin formé à la pédagogie des premiers secours et ayant participé aux secours d'urgence, un enseignant ayant reçu la formation aux premiers secours et un instructeur, pour un groupe de dix personnes au maximum. Elle a pour objet l'acquisition des compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires à la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours. Elle est organisée conformément aux dispositions de l'arrêté de dixième référence (cf. ANNEXE III).
3.2.3.
Cette formation est sanctionnée par un examen dont le jury est désigné par le ministère de l'intérieur. Celui-ci délivre aux candidats reçus le brevet national d'instructeur de secourisme (BNIS).
La liste des candidats reçus au BNIS est publiée au Journal officiel.
3.2.4.
La formation continue annuelle est obligatoire. Elle comporte la participation à une journée d'information d'une durée globale de six heures ainsi qu'une participation effective à deux formations initiales ou une formation initiale et une formation continue de moniteurs des premiers secours. Cette activité est appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
3.2.5.
Le CISAT assure la formation initiale des instructeurs de secourisme et leurs journées annuelles d'information.
Il contrôle le plan de formation continue quinquennal des instructeurs de secourisme, établi par les régions terre (RT).
Il adresse annuellement à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) et aux RT la liste nominative des instructeurs de secourisme diplômés d'une part, de ceux ayant satisfait aux obligations de formation continue d'autre part.
4. L'habilitation des unités de l'armée de terre.
Les différentes actions de formation aux premiers secours ne peuvent être réalisées qu'au sein d'organismes publics, militaires ou civils habilités ou d'associations agréées. Cette habilitation ou cet agrément est délivré par la préfecture du département.
4.1.
Toute unité de l'armée de terre disposant d'une équipe pédagogique permanente pour la formation aux premiers secours doit demander une habilitation auprès de la préfecture du lieu de stationnement de l'unité.
4.2.
L'équipe pédagogique destinée à encadrer les formations suivantes FPS, FCPSR, FCPSAM, est composée au minimum d'un médecin et d'un moniteur des premiers secours détenteur de la qualification enseignée, en cours de validité.
4.3.
L'équipe pédagogique destinée à encadrer la FAPSE et la FAPSR est composée au minimum d'un médecin et de deux moniteurs des premiers secours détenteurs de la qualification enseignée, en cours de validité.
4.4.
L'équipe pédagogique pour la formation des moniteurs des premiers secours est composée au minimum d'un médecin et d'un instructeur national de secourisme.
4.5.
Le dossier de demande d'habilitation est à constituer auprès de la préfecture du département de stationnement de l'unité.
4.6.
Pour les unités de l'armée de terre qui ne possèdent pas d'équipe pédagogique, les RT désigneront au profit de l'unité concernée une équipe pédagogique appartenant à une unité du même département ou établiront des conventions avec des organismes civils habilités ou agréés.
Le général, commandant de la formation de l'armée de terre,
Michel POULET.
Annexes
ANNEXE I. Liste des abréviations utilisées.
Abréviation. | Titre complet. |
---|---|
AFCPSAM. | Attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériels. |
AFCPSR. | Attestation de formation complémentaire aux premiers secours sur la route. |
AFPS. | Attestation de formation aux premiers secours. |
BNIS. | Brevet national d'instructeur de secourisme. |
BNMPS. | Brevet national de moniteur des premiers secours. |
CFAPSE. | Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. |
CFAPSR. | Certificat de formation aux activités de premiers secours routiers. |
CISAT. | Centre d'instruction santé de l'armée de terre. |
CoFAT. | Commandement de la formation de l'armée de terre. |
DSA. | Défibrillateur semi-automatique. |
ANNEXE II. Module de secourisme militaire.
D'une durée de huit heures, il comprend 7 composantes faisant chacune l'objet d'une fiche.
C 1. Mise à l'abri d'un blessé et alerte : deux heures.
C 2. Les trousses individuelles et collectives, hémorragies, plaies brûlures et traumatismes : deux heures.
C 3. Le traumatisme par effet de souffle : quarante-cinq minutes.
C 4. Le coup de chaleur : quarante-cinq minutes.
C 5.L'hypothermie et les gelures : quarante-cinq minutes.
C 6. Les piqûres d'insectes et les morsures de serpent : quarante-cinq minutes.
C 7. Les réactions de combat : une heure.
Description d'une fiche.
1. Intitulé.
2. Justifications.
3. Objectifs.
4. Développement.
5. Contrôle pratique des connaissances.
6. Matériel didactique.
7. Durée.
Ces fiches sont éditées et mises en place au niveau de chaque unité par le CoFAT.
ANNEXE III. Textes de référence.
1. Décret 91-834 du 30 août 1991 (BOC, 1992, p. 2213) modifié, relatif à la formation aux premiers secours.
2. Décret 92-514 du 12 juin 1992 (BOC, 1993, p. 4098) modifié, relatif à la formation des moniteurs des premiers secours.
3. Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 (JO du 8, p. 15456) modifié, relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
4. Décret 97-48 du 20 janvier 1997 (BOC, p. 1370) portant diverses mesures relatives au secourisme.
5. Décret no 98-239 du 27 mars 1998 (JO du 3 avril, p. 5154) modifié, fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique.
6. Arrêté interministériel du 08 novembre 1991 (BOC, 1992, p. 2216) modifié, relatif à la formation aux premiers secours.
7. Arrêté du 8 juillet 1992 (JO du 17, p. 9587) modifié, relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours.
8. Arrêté du 8 mars 1993 (JO du 21, p. 4418) modifié, relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers.
9. Arrêté du 24 décembre 1993 (JO du 4 janvier 1994, p. 137) modifié, relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériels.
10. Arrêté du 22 avril 1994 (JO du 21 mai, p. 7463) modifié, relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
11. Arrêté du 16 mars 1998 (JO du 26 avril, p. 6432) relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route.
12. Arrêté du 24 mai 2000 (JO du 9 juin, p. 8736) portant organisation de la formation continue dans le domaine du secourisme.
13. Arrêté du 10 septembre 2001 (JO du 25, p. 15146) relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
14. Arrêté du 22 octobre 2003 (JO du 3 décembre, p. 20625) relatif à la formation de moniteur des premiers secours.
15. Instruction 1913 /DEF/EMA/OL/2 du 08 novembre 1993 (BOC, p. 5905) modifiée, relative à l'enseignement du secourisme dans les armées.
16. Instruction 331 /DEF/EMAT/PRH/DS/32 3725 /DEF/COFAT/BLC du 01 mars 2004 (BOC, p. 1808) relative à la politique du secourisme dans l'armée de terre.