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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 301238/DEF/SGA/DFP/PER/3 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 (BOC, p. 2574).

Du 19 mai 2004
NOR D E F P 0 4 5 1 1 7 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.2.4.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 3054.

Art. Premier.

 

 Il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret 90-582 du 09 juillet 1990 .

Art. 2.

 

 Les montants de cette indemnité de départ volontaire à l'exception du cas prévu à l'article 3 de la présente instruction, sont fixés à :

18 294 euros pour les ouvriers ayant de six à moins de dix ans d'ancienneté.

30 490 euros pour les ouvriers ayant de dix à moins de quinze ans d'ancienneté.

45 735 euros pour les ouvriers ayant de quinze à moins de vingt ans d'ancienneté, ce taux étant majoré de 1 524 euros par année au-delà de la quinzième.

60 980 euros pour les ouvriers réunissant vingt ans d'ancienneté, ce taux étant majoré de 6 098 euros par année au-delà de la vingtième, sans que le montant total de l'indemnité puisse excéder 91 470 euros.

Cette ancienneté est entendue au sens des services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et appréciée à la date du départ volontaire.

Art. 3.

 

 Les ouvriers qui seront recrutés au titre du décret 2004-138 du 10 février 2004 (BOC, p. 1609) pris en application de l'article 2 de la loi 2003-478 du 05 juin 2003 (BOC, p. 4677) portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT industries et qui auront opté pour un maintien au fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État pourront percevoir une indemnité de départ volontaire dont les montants sont égaux à 75 p. 100 de ceux figurant à l'article 2 de la présente instruction.

Art. 4.

 

 La décision d'attribution de l'indemnité de départ volontaire est prise par le président de la société nationale, ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

Seules sont recevables les demandes présentées par des ouvriers non susceptibles de faire l'objet, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle leur départ prendrait effet, d'une radiation des contrôles avec jouissance immédiate de leur pension, en application de l'article 13 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Les demandes présentées par des ouvriers susceptibles de faire l'objet d'une radiation des contrôles avec jouissance immédiate de leur pension en application de l'article 3 2o du décret du 24 septembre 1965 précité ne sont pas recevables.

Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire peut être refusé dans l'intérêt du service.

Art. 5.

 

 Les ouvriers bénéficiaires de l'IDV ne peuvent prétendre à aucune indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret 53-483 du 20 mai 1953 (BO/G, p. 2715) modifié, relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale.

Art. 6.

 

 À l'exception des ouvriers visés à l'article 3 de la présente instruction, les ouvriers admis au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, réunissant quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers de l'État, sont invités à déposer une demande de mise à la retraite avec jouissance différée de leur pension. Ceux qui ne remplissent pas cette condition d'ancienneté de services font l'objet d'une affiliation rétroactive au régime vieillesse de la sécurité sociale.

Art. 7.

 

 Les ouvriers ayant bénéficié du versement de l'indemnité de départ volontaire ne pourront postuler à un emploi au sein de la société nationale GIAT industries, du ministère de la défense ou de la société nationale des poudres ou de DCN/SN, sauf à reverser la totalité de cette indemnité.

Art. 8.

 

 L'indemnité de départ volontaire est totalement exonérée de l'impôt sur le revenu, de retenue pour pension et n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale.

Elle n'est soumise à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale que pour la fraction qui excède le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 20 mai 1953 précité.

Art. 9.

 

 La présente instruction entrera en vigueur le 1er avril 2004 et sera applicable jusqu'au 31 décembre 2007.

Pour le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Laurent JEKHOWSKY.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.