CIRCULAIRE N° 62-05/MA/DPC/6/G fixant les modalités d'application aux personnels civils des armées des dispositions de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 (A)ouvrant, à certains fonctionnaires de l'ordre technique, une option en faveur d'une pension de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 (B).
Du 25 avril 1962NOR
En raison de la réorganisation du ministère des armées, il apparaît nécessaire d'informer, par un texte commun, les directeurs d'établissements et chefs de services relevant des ex-délégations : terre, air, marine, des dispositions de la loi 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 02 août 1949 .
La présente circulaire a donc pour objet :
d'abroger les circulaire no 60-06/PC/6 du 30 mai 1960 (1), circulaire no 12077/AD/PC/1 /DPC/4 du 8 juin 1960 (2) ;
de préciser la procédure aux termes de laquelle les bénéficiaires de la loi du 28 décembre 1959 pourront exercer leur option.
Elle tient compte des directives données aux comptables suivant instruction du 28 septembre 1961 par la Direction de la comptabilité publique sur les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations consécutives au passage des intéressés, ayant opté pour la concession d'une pension ouvrière, du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat au régime de la loi 49-1097 du 02 août 1949 .
1. CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES POUVANT OPTER.
Ce sont les fonctionnaires de l'ordre technique provenant des ouvriers et qui sont régis par le décret no 53-1221 du 8 décembre 1953, c'est-à-dire :
1. Les techniciens d'études et de fabrication visés par les décrets du 8 décembre 1953 (3) ;
2. Les personnels des transmissions « terre » ;
3. La maîtrise non professionnelle.
Seront invités à opter, les agents rayés des contrôles depuis le 23 septembre 1948, ou qui le seront ultérieurement s'ils remplissent les deux conditions rappelées ci-après prévues par la loi 59-1479 du 28 décembre 1959 :
avoir avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvrier affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements de l'Etat (4), y compris, le cas échéant, les services d'ouvriers, validés au titre de ce régime ;
percevoir, lors de la radiation des contrôles, une indemnité différentielle destinée à élever le montant du traitement du fonctionnaire au montant de la rémunération que l'intéressé percevait ou aurait pu percevoir, s'il avait poursuivi sa carrière en qualité d'ouvrier, c'est-à-dire l'indemnité compensatrice ou, le cas échéant, l'indemnité forfaitaire dégressive créée par le décret no 56-1296 du 17 décembre 1956 (5).
Ce droit d'option est ouvert aux ayants cause des agents ci-dessus visés.
2. Constitution et transmission des dossiers de pension.
Il appartient à l'organisme auquel incombe la constitution du dossier de pension de s'assurer auprès du service chargé du payement de l'une ou de l'autre indemnité susvisée (6) que le fonctionnaire, dont le droit d'option est en cause, réunit bien les conditions ci-dessus.
Les états de services à établir doivent notamment mentionner toutes les modifications survenues dans le cours de la carrière de l'intéressé afin que puisse être fixée sans ambiguïté la durée des services effectués en qualité d'ouvrier et de technicien.
Si la première des deux conditions ci-dessus est réalisée, une fiche de renseignements du modèle annexé à la présente circulaire (annexe I) doit être établie. Elle est jointe au dossier de pension à transmettre à l'administration centrale (selon les modalités actuellement en vigueur), sous le timbre du service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 6e bureau.
3. Rôle de l'administration centrale.
3.1. Attribution d'avances et détermination de la pension « fonctionnaire ».
Afin de ne pas laisser les fonctionnaires techniques sans ressources, dans l'attente de la liquidation définitive de leur pension, des dispositions sont prises par le bureau des pensions susvisé pour octroyer à ces agents, des avances, en principe, égales au montant de la pension qui serait attribuée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour chaque cas d'espèce, le dossier de pension fonctionnaire, appuyé d'une formule (en trois exemplaires) de déclaration d'option (annexe II) sur laquelle sont mentionnés les éléments de calcul et le montant de la pension évaluée conformément audit code, est soumis au visa du service compétent du département des finances.
3.2. Détermination du montant de la pension « ouvrier ».
Au vu de l'état général des services et des renseignements figurant sur la fiche, annexe 1 (recto), la section intéressée du bureau des pensions « ouvriers » procède à la liquidation de la pension ouvrière conformément aux dispositions de la loi du 02 août 1949 .
Emoluments de base : la liquidation de cette pension repose essentiellement sur le salaire annuel correspondant à la rémunération ouvrière retenue comme terme de comparaison pour l'établissement de l'indemnité différentielle (7). Le salaire horaire moyen et le coefficient personnel de majoration applicable au salaire de référence sont déterminés en partant de cette rémunération, annexe 1 (verso).
Services et bonifications. Les services et bonifications pris en compte sont ceux retenus dans la liquidation de la pension « fonctionnaire » sous les réserves suivantes :
les services effectués dans un emploi insalubre alors que les intéressés exerçaient des fonctions d'ouvrier donnent droit aux avantages spéciaux rattachés aux services de cette nature ;
les services actifs ou de la catégorie B, qui ont pu être effectués avant le 31 mars 1932 sont considérés comme des services d'ouvriers accomplis dans un emploi insalubre.
Bien entendu, éventuellement, les bonifications pour services hors d'Europe sont accordées au titre de tels services soit en qualité de fonctionnaire civil, soit en qualité d'ouvrier.
Après évaluation de la pension ouvrière, la formule de déclaration d'option visée au paragraphe 1er ci-dessus est complétée par les éléments de calcul et le montant de ladite pension en accord avec la caisse des dépôts et consignations qui reçoit à cet effet le dossier de pension et ladite formule d'option.
3.3. Exercice du droit d'option.
Lorsque les éléments de l'option ont été ainsi fixés, le retraité (ou « ses ayants cause ») est informé par le Bureau des pensions « Fonctionnaires » du droit qui lui est reconnu en application de la loi du 28 décembre 1959 et des éléments du choix qu'il doit exercer.
A cet effet, il reçoit sous pli recommandé avec accusé de réception les trois exemplaires de la formule d'option accompagnés d'une lettre d'envoi précisant notamment la date d'expiration du délai d'un an qui lui est imparti pour exercer son droit d'option.
3.4. Concession de la pension.
3.4.1. Option pour la pension « fonctionnaire ».
En cas d'option pour la pension de fonctionnaire civil, cette pension est définitivement liquidée, puis concédée selon les règles établies.
3.4.2. Option pour la pension « ouvrière ».
Dans cette hypothèse, le Bureau des pensions « Fonctionnaires » procède à l'annulation des avances dans les conditions habituelles. Ce bureau conserve un exemplaire des formules d'option et transmet les deux autres exemplaires et le dossier au Bureau des pension « Ouvriers ».
Ce dernier procède alors à la liquidation définitive de la pension ouvrière dont la concession intervient selon les règles en usage.
Une mention spéciale est portée sur la décision attributive précisant que la pension doit être mise en payement sous déduction des sommes versées en exécution du titre provisoire d'avances établi en application du code des pensions de retraite.
La procédure exposée ci-dessus concerne le cas des fonctionnaires (ou de leurs ayants cause) qui seront rayés des contrôles de l'activité après la publication de la présente circulaire.
4. Dispositions transitoires.
La loi du 28 décembre 1959 dispose expressément que le droit d'option pour une pension ouvrière est ouvert à tous les fonctionnaires remplissant les conditions visées par ce texte et admis à la retraite entre le 23 septembre 1948 et le 29 décembre 1959, date de publication de la loi susvisée.
1. Afin que la situation des fonctionnaires techniques ou de leurs ayant cause retraités des établissements militaires puisse être examinée par l'Administration centrale, les directeurs d'établissements et les chefs de service doivent, chacun en ce qui le concerne, établir (8) la liste de ses agents retraités ou décédés en activité depuis le 23 septembre 1948 qui, ayant accompli dix ans au moins de services en qualité d'ouvriers avant leur nomination en qualité de fonctionnaires percevaient une indemnité différentielle lors de leur radiation des contrôles. Cette liste doit parvenir à l'Administration centrale sous le timbre de la présente circulaire.
2. Il est toutefois signalé que, si la loi du 28 décembre 1959 étend à toute une catégorie de retraités le bénéfice d'un droit d'option, elle ne prévoit nullement la rétroactivité de l'effet de l'option et, faute d'une telle disposition, la date d'effet des pensions ouvrières concédées en application de la loi susvisée ne peut être antérieure au 31 décembre 1959.
3. En conséquence, les deux termes de comparaison mentionnés sur la déclaration d'option — montant de la pension de fonctionnaire et montant de la pension ouvrière — seront calculés d'après les tarifs de traitement et les bordereaux de salaires en vigueur au 31 décembre 1959.
4. Le délai prévu par la circulaire 24818 /MA/SCR/PC du 02 mai 1960 (9) pour l'exercice du droit d'option est prorogé jusqu'à l'expiration d'une période d'un an prenant effet à compter de la date de la présente circulaire.
5. La procédure de concession de la pension ouvrière et celle d'annulation de la pension fonctionnaire seront engagées simultanément. Conformément aux directives données par l'administration des finances dans le but d'éviter un décalage dans le temps de ces deux opérations « le projet d'arrêté portant annulation de la pension fonctionnaire, à compter du 31 décembre 1959, ne sera transmis au service de la Dette viagère que lorsque la concession de la pension ouvrière sera sur le point d'aboutir ; ainsi le certificat de rejet de la pension fonctionnaire parviendra au comptable assignataire peu avant ou peu après la réception des titres de la pension ouvrière ».
En outre, pour guider les opérations incombant au comptable les titres de payement de la pension ouvrière seront revêtus de la mention suivante :
« La présente pension se substitue, à compter du 31 décembre 1959 ( loi 59-1479 du 28 décembre 1959 ), à la pension no B, concédée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui fait l'objet, par ailleurs, d'une annulation à compter de la même date. »
Toutes les difficultés éventuellement rencontrées à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire seront soumises à la direction des personnels civils, sous le timbre de la présente circulaire.