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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif aux frais de scolarité des élèves étrangers et auditeurs libres de l'école polytechnique.

Du 14 mars 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 3 0 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 04 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 2003 (BOC, p. 3286) relatif aux frais de scolarité des élèves étrangers et auditeurs libres de l'école polytechnique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2.

Référence de publication : JO du 25, p. 5288 ; BOC, 2003, p. 3286.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 755-3 ;

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923), modifié par le décret n99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n99-1094 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu le décret 2001-622 du 12 juillet 2001 (BOC, p. 4113) relatif à la formation des élèves de l'École polytechnique, et notamment son article 2 ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 2001 (BOC, 2002, p. 188) relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers, modifié par l'arrêté du 14 mars 2003, notamment ses articles 32 et 32-1,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les élèves étrangers non ressortissants de l'Union européenne admis dans le cycle de la formation polytechnicienne au titre de la section II du décret du 9 mai 1995 susvisé paient les frais de scolarité afférents à leur formation à l'École polytechnique.

Les frais de scolarité ne comprennent pas les frais suivants, lesquels sont à la charge de tous les élèves :

  • frais d'hébergement ;

  • frais d'alimentation ;

  • frais de trousseau.

Art. 2.

 

Les auditeurs libres de l'École polytechnique non ressortissants de l'Union européenne autorisés à suivre une partie de la formation polytechnicienne acquittent des frais de scolarité dont le montant ainsi que les modalités de règlement sont fixés chaque année par décision du directeur général de l'École polytechnique.

Le montant des frais de scolarité des auditeurs libres ne peut en aucun cas dépasser le montant prévu à l'article 4 ci-dessous, calculé en tenant compte du temps effectif de présence des auditeurs libres à l'école.

Art. 3.

 

Le montant annuel des frais de scolarité et le montant du trousseau sont fixés chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le montant des frais de scolarité dus par les élèves étrangers au titre de la formation polytechnicienne, telle que définie au titre II du décret du 12 juillet 2001 susvisé, s'élève à deux fois le montant annuel fixé par l'arrêté du ministre de la défense en vigueur au jour du début de leur scolarité à l'École polytechnique.

En cas de redoublement, le montant des frais de scolarité est porté à trois fois le montant annuel indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 5.

 

Le règlement des frais de scolarité et de trousseau s'effectue ainsi qu'il suit :

Les élèves étrangers devront avoir acquitté :

  • au moins 1/6 du montant total des frais de scolarité indiqué à l'article 3 ci-dessus ainsi que le montant du trousseau avant la fin du mois de juillet de la première année de formation ;

  • au moins les 2/3 de ce montant à la fin de la deuxième année de formation ;

  • la totalité de ce montant avant le mois de mars de la troisième année de formation.

Art. 6.

 

Le directeur général de l'École polytechnique peut exonérer partiellement ou totalement les élèves et les auditeurs libres du paiement de leurs frais de scolarité compte tenu des situations particulières et des intérêts de l'école, et après avis d'une commission constituée à cet effet.

Art. 7.

 

(Modifié : arrêté du 04/11/2003).

La commission prévue à l'article 6 du présent arrêté est composée des membres suivants :

  • le secrétaire général de l'École polytechnique ;

  • le directeur des relations extérieures ;

  • le directeur de la formation humaine et militaire ;

  • le directeur des études ;

  • le chef du bureau chargé de la tutelle des écoles à la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement (DGA/DRH) ou son représentant ;

  • l'agent comptable.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décision du directeur général de l'École polytechnique.

Art. 8.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves étrangers et auditeurs libres admis à l'École polytechnique à compter de l'année 2002.

Art. 9.

 

Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS