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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau des affaires immobilières

CIRCULAIRE N° 200/DEF/GEND/PM/LOG/AI/3 relative à l'application expérimentale, de règles de gestion rénovées en matière de charges d'occupation et d'eau incombant aux militaires de la gendarmerie occupants d'un logement concédé par nécessité absolue de service.

Du 03 janvier 2001
NOR D E F G 0 1 5 0 2 3 6 C

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La complexité des règles de gestion des charges dans la gendarmerie, soulignée par le contrôle général des armées, les services du secrétariat général pour l'administration et l'inspection technique de la gendarmerie nationale et relevée au cours d'une expérimentation d'externalisation, ainsi que la nécessaire informatisation des calculs correspondants imposent une simplification de la réglementation et une uniformisation de son application.

Ce nouveau besoin doit tout à la fois intégrer les mutations internes profondes qu'a connues l'organisation de la gendarmerie avec notamment la création des centres administratifs territoriaux de la gendarmerie (CATG) et la nécessité de réduire et de rationaliser les tâches de chacun des échelons de gestion, pour aboutir à une automatisation la plus complète possible du traitement des factures, et partant à un meilleur rapport coût/efficacité.

La présente circulaire participe aussi bien du plan d'allégement des tâches administratives (PATA) que de l'édification de la nouvelle architecture administrative de la gendarmerie. Elle cherche à concilier le plus justement possible les intérêts de l'État et des parties prenantes individuelles (PPI) tout en prenant en compte la situation originale du « gendarme-occupant » d'un logement concédé par nécessité absolue de service qui lui est imposé et qu'il est statutairement tenu d'occuper effectivement, par rapport à un locataire du secteur civil (1) toujours libre de contracter avec le bailleur de son choix.

Elle établit des règles équitables pour tous, qui s'efforcent d'intégrer la multiplicité des situations, en s'inspirant des règles de droit commun.

Ces règles, qui doivent faire l'objet d'une expérimentation de gestion automatisée par le CATG de Bordeaux pour les légions d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, sont de portée générale et applicables à l'ensemble des formations. Mises en œuvre à compter du 1er janvier 2001, elles se veulent évolutives jusqu'au 31 décembre 2002, pour au besoin s'enrichir des améliorations dictées par l'expérience. Elles deviendront définitives à partir du 1er janvier 2003, date de la mise en place de l'application GESFI et date d'entrée en vigueur du texte qui abrogera la présente circulaire réglementant la seule période d'expérimentation du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Remarque importante.

La diversité des régimes juridiques des ensembles immobiliers de la gendarmerie, la variété des installations qu'ils possèdent et la pluralité des modes de facturation conduisent nécessairement à opérer des choix parmi les nombreux paramètres qui entrent en ligne de compte dans les calculs de répartition des charges d'occupation.

Les changements opérés parmi les critères retenus obéissent à une logique qui privilégie l'un des trois facteurs suivants ou les combine :

  • équité entre les PPI ;

  • simplification par rapprochement avec les règles du droit commun ;

  • simplification en vue de l'allégement des coûts de gestion.

Il convient également de préciser que certaines dépenses imputées ne correspondent pas à la rétribution d'un usage direct, mais à une mise à disposition du service (ex. : les charges de chauffage ou de ventilation mécanique contrôlée sont dues même si l'occupant, en permission ou en déplacement, est absent de son logement).

L'attention doit être par ailleurs tout spécialement attirée sur l'une des nouveautés majeures de cette réglementation et sur ses implications :

  • la gestion de l'eau entre désormais dans la gestion des charges après une simplification radicale conduite dans la lettre et l'esprit de l'article D. 15 du code du domaine de l'État ;

  • l'installation, dans les meilleurs délais, de compteurs divisionnaires d'eau froide dans tous les logements gérés en régie (cf. 4), là où ils manquent encore, constitue de ce fait une obligation impérieuse à laquelle seule une décision motivée et opposable permettra de déroger car, outre l'automatisation de la répartition qu'elle autorise, elle permet d'atteindre l'objectif d'équité entre parties prenantes placées dans la même situation.

Toute difficulté ou toute situation particulière paraissant « anormale » pourra être soumise à l'administration centrale sous référence du présent timbre.

1. Fondements.

1.1. Dispositif réglementaire.

L'article D. 14 du code du domaine de l'État (CDE) dispose que : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 15 du même code, « la gratuité du logement accordé en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau à l'exclusion de toutes autres fournitures ».

1.2. Champ d'application.

La présente circulaire qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 concerne les logements concédés aux militaires de la gendarmerie et se trouvant en caserne (domaniale ou locative) ou hors caserne (2), pendant la période où ces militaires sont en activité de service ou celle pendant laquelle ils sont autorisés à occuper temporairement un logement de la gendarmerie (sursis d'évacuation, utilité de service…).

Elle ne s'applique pas aux militaires autorisés par décision ministérielle à occuper un logement personnel.

1.3. Principes généraux.

1er principe.

Les charges imputables à l'État et aux parties prenantes individuelles (PPI) que sont les occupants et les différents organismes hébergés (cercles mixtes, clubs sportifs et artistiques, etc.) doivent être strictement séparées et individualisées. Elles sont, autant que faire se peut, calculées en fonction d'éléments objectifs tels que la consommation réelle (eau, énergie…) ou au prorata des surfaces habitables des locaux de service et techniques (LST) et des logements (3) et du temps d'occupation, c'est-à-dire la période d'attribution du logement concédé. Chaque catégorie fait l'objet d'un procès-verbal de répartition particulier.

2e principe.

Sauf dispositions contraires, les charges (abonnements et consommation) liées aux équipements internes des logements incombent en totalité à l'occupant (téléphone personnel, gaz, électricité, abonnement à un réseau de télédiffusion par câble ou satellite…).

3e principe.

La gestion des charges s'effectue directement en régie par les casernes (domaniales ou locatives) et certains ensembles immobiliers aussi bien domaniaux que pris à bail. Elle s'effectue au vu des renseignements fournis par les gestionnaires civils pour les logements hors caserne.

4e principe.

Chaque occupant est informé, à titre personnel, de la totalité des charges financières qui lui incombent. Leur recouvrement se fait par appel de charge mensuel selon le principe de la retenue sur solde après communication à chaque intéressé d'un relevé individuel indiquant la nature des prélèvements.

2. Attributions des différents acteurs.

L'automatisation du traitement des factures relatives aux charges d'occupation, impose une clarification des missions de chacun des échelons concourant à ces calculs. De ce fait et eu égard à l'inachèvement de la nouvelle architecture administrative et donc à la disparité actuelle des pratiques en la matière, la répartition arrêtée devra être partout effective au plus tard au 30 juin 2002 pour permettre, à la fois l'appropriation de la réglementation définitive qui sera applicable à compter du 1er janvier 2003 et la mise en œuvre à compter de la même date du progiciel GESTCHAR II, sous-ensemble de GESFI. Toutefois, dans le droit fil du plan d'allègement des tâches administratives, pour ce qui concerne les commandants de caserne rien ne saurait justifier la poursuite de l'accomplissement d'autres tâches que celles énumérées au point 21 infra.

2.1. Le commandant de caserne.

Il rend compte au centre administratif territorial de la gendarmerie (CATG), ou organisme assimilé, selon les modalités définies par lui, des dates :

  • d'occupation et de libération de chaque logement avec les relevés des index des compteurs ;

  • de début et de fin de période de chauffage.

Il fait relever les index des différents compteurs notamment d'eau et d'électricité à une date aussi rapprochée que possible de celle à laquelle les prestataires de service établissent les factures. Il transmet ensuite les résultats de ces relevés au CATG. Pour les factures mensuelles concernant des casernes importantes, après avis du CATG, une saisie seulement trimestrielle ou semestrielle des compteurs est possible.

Il certifie les factures qui lui parviennent et transmet directement les exemplaires originaux au CATG pour saisie et règlement (4).

Il informe le conseil des résidants du montant prévisionnel des charges calculées par le CATG.

2.2. Le groupement (ou échelon assimilé).

2.2.1. Attributions générales.

Il établit les procès-verbaux initiaux de répartition pour chaque caserne, selon les types de charges (cf. ANNEXE V à ANNEXE IX), et les transmet pour approbation au commandant de légion (ou autorité assimilée).

Il actualise et transmet ces mêmes procès-verbaux à chaque changement influant sur les règles de répartition (déclassement, reclassement, extension, modification d'assiette, etc.).

Après vérification du service fait, il certifie les factures originales qui lui parviennent directement du fournisseur. Il les transmet au CATG pour saisie et règlement.

2.2.2. Logements hors caserne.

Niveau privilégié de contact avec les bailleurs divers, le groupement est l'échelon le mieux placé pour procéder au calcul de répartition des charges à partir des documents qui lui sont fournis, tels que d'une part, le compte de situation, qui fixe la base de répartition (tantièmes) et le montant des charges récupérables auprès du locataire (cf. exemple de l'annexe XI) et, d'autre part, le relevé général des dépenses détaillé poste par poste (cf. exemple annexe XII).

À partir de ces documents, et notamment à chaque prise à bail, le groupement établit un procès-verbal de répartition (cf. ANNEXE XIII) en « éclatant » les charges poste par poste entre l'État et les PPI conformément aux principes généraux définis ci-après.

À partir de ces montants, il détermine le pourcentage revenant à chaque partie, pourcentage qu'il appliquera par la suite, aux relevés de charges, aussi longtemps qu'un changement significatif n'apparaîtra pas.

2.3. La légion (ou autorité assimilée), services logistiques.

La légion est l'échelon privilégié de soutien de proximité (5).

Le commandant de légion gouverne les crédits du budget de fonctionnement et engage à son initiative les dépenses qui s'y rapportent. Il fait tenir la comptabilité des engagements juridiques (6). À cet effet il peut prescrire de se faire transmettre toute copie de facture qu'il juge utile.

Il approuve les procès-verbaux de répartition des charges et les transmet au CATG.

2.4. Le centre administratif territorial de la gendarmerie.

Il règle les factures (eau, chauffage et électricité, etc.) et procède à leur recouvrement auprès des PPI (5).

À cet effet, il :

  • tient à jour les renseignements relatifs aux dates d'entrée et de sortie des occupants des logements et aux surfaces respectives occupées par l'État (LST) et les PPI ainsi que les informations générales liées à l'infrastructure (création de caserne, prise à bail, modifications d'assiette…) ;

  • actualise la liste des fournisseurs ;

  • vérifie la certification de chaque facture et sa concordance avec les informations détenues (index des compteurs notamment) avant de les saisir ;

  • calcule la part de l'État et des PPI, détermine le montant des provisions et fait procéder à leur recouvrement par prélèvement sur la solde ;

  • procède à l'intégralité des calculs de régularisation de fin de gestion.

Nota.

Pour les formations non encore rattachées à un CATG les tâches définies ci-dessus sont à la charge de la légion de gendarmerie départementale (ou organismes assimilés).

3. Modalités de recouvrement.

3.1. Règlement à titre provisoire.

Les dépenses de charges sont réglées en totalité à titre provisoire sur les fonds généraux de la formation administrative (compte d'ordre atténué mensuellement par les appels de charges auprès des PPI et par la masse pour l'État).

3.2. Règlement à titre définitif.

La part des dépenses qui doit être supportée par les parties prenantes individuelles (PPI) est remboursée à la formation administrative par ces dernières selon la procédure exposée ci-après.

Lors de la clôture des opérations d'apurement, le reliquat des dépenses incombant à l'État, est à imputer, comme précédemment, sur les crédits masses.

3.3. Paiement des charges par les PPI.

La formation administrative prélève sur la solde des intéressés, par appel de charges, le montant correspondant, selon le cas, aux factures ou aux provisions et régularisations (7).

Elle demande aux parties prenantes individuelles de lui verser mensuellement une provision sur laquelle les dépenses de charges seront réglées (compte d'ordre). La provision qu'il y a lieu de constituer ne doit pas être inférieure au montant prévisionnel des charges. À cet effet, le montant total des appels de charges de l'année considérée doit représenter 13/12es des charges effectivement imputées l'année précédente.

La régularisation correspondante intervient annuellement. Afin que chaque occupant connaisse exactement le montant du remboursement ou de l'imputation supplémentaire le concernant, les sommes considérées sont retenues ou remboursées sur la solde indépendamment de l'appel de charges.

Les charges afférentes aux logements non affectés sont supportées intégralement par l'État.

Le commandant de la formation administrative applique les procédures réglementaires afin de recouvrer, après vérification, le montant des charges réellement dues que l'occupant débiteur n'aurait pas réglé dans les conditions qui lui ont été fixées.

Précision.

La redevance d'assainissement de l'eau n'est plus séparée des autres charges. Les codes 760 à 765 qui différenciaient les consommations d'eau et les taxes et redevances diverses sont supprimées. La provision pour redevance d'assainissement est maintenant à cumuler avec l'appel de charges (code 897) et fait l'objet du même état de régularisation (code 898).

4. La gestion en régie.

C'est la gestion directe par la gendarmerie du calcul et de la répartition des charges d'occupation entre l'État et les différentes parties prenantes individuelles dans les casernements et ensembles immobiliers domaniaux et locatifs.

4.1. L'eau.

Remarque importante. En raison du changement fondamental des règles de répartition des dépenses liées à la consommation et à l'assainissement de l'eau, des variations sensibles liées à ce poste, notamment en l'absence de compteurs, peuvent paraître dans les futurs décomptes de charge de certaines PPI. Elles feront au besoin l'objet d'un traitement particulier sur décision du chef de centre de responsabilité. Dans cet esprit toute « anomalie » touchant une catégorie complète de personnels sera portée à la connaissance de la direction générale de la gendarmerie nationale, sous référence du présent timbre.

4.1.1. Principes.

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général » (8).

4.1.1.1. Gratuité de la fourniture.

La fourniture de l'eau dans le logement de chaque militaire est gratuite (9). Cette gratuité s'applique à l'intégralité de la prestation de fourniture de l'eau facturée par le service public de distribution, à l'exclusion des taxes et redevances d'assainissement collectif.

4.1.1.2. Paiement de l'assainissement.

Le coût de l'assainissement est dû par les PPI au titre de la juste contribution des personnels de la gendarmerie, en leur qualité de citoyens, aux dépenses supportées par l'ensemble de la population pour l'évacuation et le traitement des eaux usées.

La redevance d'assainissement collectif comprend à la fois une partie fixe calculée pour couvrir les charges fixes et une partie variable déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou de toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement (10). Lorsque de façon exceptionnelle la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire par la commune, la redevance peut aussi être calculée de façon forfaitaire (11).

À défaut de moyens de comptage individuels dans la caserne ou en cas de panne de ceux existants, la redevance est calculée en fonction de la consommation estimée telle que définie à l'annexe XVI.

L'assiette de cette redevance imputable aux PPI ne comprend que les redevances d'assainissement proprement dites et la redevance « pollution » ou « lutte contre la pollution ». Ces redevances s'entendent TVA et abonnement compris (12).

Les frais d'entretien des installations d'assainissement collectives (stations d'épuration) sont supportés par le budget de fonctionnement du corps (13).

Les cercles mixtes, les clubs sportifs et les autres organismes hébergés doivent, outre l'assainissement s'acquitter de leur quote-part pour la fourniture, les taxes et autres redevances diverses.

Nota.

En raison d'une part de la diversité et de la multiplicité des taxes et redevances prises en compte dans une facture d'eau et d'autre part des réformes législatives et réglementaires en cours, la composition des éléments entrant dans le coût de l'assainissement est susceptible de varier.

Des précisions complémentaires à ce sujet seront données en temps opportun.

4.1.2. Conséquences.

La base de calcul de la redevance étant la consommation réelle des foyers, sauf exemption ou exception motivée et opposable, la présence de compteurs divisionnaires d'eau froide dans chaque logement constitue une obligation et la condition sine qua non d'un traitement équitable des PPI. Aussi, même si le coût de cette installation ou de sa location éventuelle doit être pris en charge par le budget de fonctionnement des formations, chaque chef de centre de responsabilité devra tout à la fois :

  • limiter le délai pendant lequel certaines PPI resteront privées de compteurs ;

  • informer les PPI concernées :

    • de la date prévisionnelle de pose de ces installations ;

    • le cas échéant de sa décision motivée de non-installation (cf. infra).

Dans ces conditions, les très rares exemptions (logements qui ne sont raccordés à aucun réseau d'assainissement ni à aucune station d'épuration) ou dérogations à ce principe (inopportunité : restructuration à court terme, aliénation, suppression de caserne… » ; difficulté technique disproportionnée) feront toutes l'objet de décisions motivées du chef de centre de responsabilité. Les décisions prises selon la forme du modèle placé en annexe XV sont adressées sous référence du présent timbre à titre de compte rendu et simultanément au commandant de caserne pour l'information du conseil des résidants.

Dans ces cas particuliers d'exemption ou de dérogation, une partition minimale devra être opérée entre la consommation des PPI, par bâtiment ou groupe de bâtiments, celle des organismes hébergés et celle de l'État. La répartition entre les PPI sera réalisée en fonction de la consommation du bâtiment ou du groupe de bâtiments, du nombre de personnes habitant le logement au 1er janvier de l'année et du temps d'occupation. Nonobstant l'individualisation de sa part par comptage particulier, l'État prendra à sa charge la différence entre la consommation totale de la caserne et celle des PPI et organismes hébergés.

4.1.3. Délai matériel d'achèvement du programme d'équipement en compteurs d'eau.

En dépit des directives constantes données depuis 1996, sous l'empire des textes relatifs à l'eau et à l'assainissement que la présente circulaire abroge (cf. ANNEXE II), contenues encore au point 1422 de la dépêche ministérielle no 1000/DEF/GEND/CAB du 1er février 2000 (n.i. BO) la disparité du taux d'équipement des centres de responsabilité interdit toute fixation d'un délai uniforme. En conséquence, ce délai matériel d'exécution instauré pour permettre aux chefs de centre de responsabilité d'achever de faire procéder à l'équipement de leurs logements gérés en régie sera individualisé par l'envoi d'une dépêche ministérielle personnalisée.

Dès le 1er janvier 2001, à défaut d'équipement massif des logements, des moyens de comptage seront mis en place en priorité de façon à individualiser les consommations de l'État, des organismes hébergés et des bâtiments ou groupes de bâtiments réservés au logement des familles.

4.2. L'eau chaude sanitaire.

4.2.1. Généralités.

La fourniture de l'eau destinée à être chauffée est à la charge de l'État.

Les redevances d'assainissement et les dépenses d'énergie nécessaires au chauffage sont à la charge des utilisateurs.

4.2.2. Établissement des coûts.

4.2.2.1. Assainissement.

La redevance d'assainissement relative à l'eau chaude sanitaire est calculée comme la redevance d'assainissement applicable à l'eau froide, en fonction de la consommation indiquée par compteur ou à défaut de la consommation théorique.

4.2.2.2. Énergie.

Les dépenses d'énergie (P 1) nécessaires au chauffage de l'eau sont réparties entre l'État et les PPI en fonction de la consommation de chacun.

Lorsque le chauffage de l'eau est assuré par une installation particulière (ex. : ballon collectif) permettant d'individualiser sur une facture le coût de l'énergie, celui-ci est réparti en fonction de la consommation de chacun (taxes et abonnements compris) (14).

Lorsqu'il n'est pas possible de connaître la quantité exacte d'énergie nécessaire pour produire un mètre cube d'eau chaude il convient de prendre en compte cette quantité (q) fournie par le constructeur, l'installateur ou la société chargée de la maintenance de la chaudière.

À défaut, les statistiques nationales suivantes peuvent être utilisées :

  • chaudière gaz : q = 130 kWh ;

  • chaufferie FOD : q = 12 litres ;

  • chaufferie fioul lourd : q = 0,012 tonne ;

  • chaufferie réseau de chaleur : q = 90 kWh.

Dans les cas exceptionnels où les compteurs d'eau chaude sont absents ou défaillants, le coût de la quantité d'énergie n'a pas à être individualisé puisqu'il est intégré dans la facture d'énergie ou de combustible englobant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Les dépenses occasionnées par la location ou la consignation des citernes destinées à alimenter en combustible les appareils de production centralisée d'eau chaude sanitaire sont supportées par le budget de fonctionnement du corps.

Dans les logements où la production d'eau chaude est individualisée, les occupants s'acquittent directement du montant global de la facture qui leur est adressée par le prestataire de service.

4.3. Le chauffage.

4.3.1. Généralités.

Dans les immeubles collectifs, les frais de combustibles et d'énergie, y compris l'électricité nécessaire au fonctionnement des installations (P 1) sont répartis au prorata des surfaces chauffées et du nombre de jours de chauffage imputable à chaque PPI.

La seule période de chauffage prise en compte pour les logements et les locaux de service et techniques est celle retenue par le conseil des résidants.

Le coût des prestations de conduite, de surveillance, de contrôle de réglage et d'entretien courant (P 2) est supporté par le budget de fonctionnement du corps, ainsi que l'achat des produits nécessaires à l'adoucissement de l'eau.

Les marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'État, établis dans les conditions précisées par le décret no 87-966 26 novembre 1987 (JO du 2 décembre 1987, p. 14024 ; n.i. BO) et la circulaire no 41250/DEF/GEND/AI/BS du 22 août 1979 (n.i. BO) ne peuvent en aucun cas comporter la garantie totale (P 3) comprenant le gros entretien et le renouvellement du matériel.

4.3.2. Règles applicables aux ensembles immobiliers dont les charges de chauffage ne sont pas individualisées par logement.

4.3.2.1. Coût à répartir.

Il comprend :

  • le coût du combustible, de la quantité de chaleur, ou de l'énergie (P 1), ainsi que des abonnements éventuels (TTC) ;

  • le coût de l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'installation, calculé annuellement par le gestionnaire, en fonction des caractéristiques techniques de l'appareil (puissance, durée de fonctionnement) fournies par le constructeur, l'installateur ou la société chargée de la maintenance. Les modalités de calcul sont précisées dans l'annexe VII.

4.3.2.2. Mode de répartition.

Il appartient aux services gestionnaires d'établir pour la gestion 2001 un procès-verbal déterminant par cuve ou ensemble de cuves faisant l'objet d'une facture, les logements et LST rattachés. Ce procès-verbal soumis à l'approbation du commandant de légion (ou organisme assimilé) est réactualisé à chaque modification d'assiette entraînant un changement dans la clé de répartition (cf. ANNEXE VIII).

4.3.3. Règles applicables aux logements dont les charges de chauffage sont individualisées.

Les occupants s'acquittent directement de la facture globale auprès du prestataire de service.

4.3.4. Cas particuliers.

4.3.4.1. Chauffage urbain.

Le prix de vente TTC de la chaleur (P 1) y compris toute prime fixe liée à la prestation fournie est réparti entre tous les utilisateurs au prorata des surfaces et du nombre de jours de chauffage de chacun. Les autres postes (P 2) et éventuellement (P 4), amortissement, sont supportés par le budget de fonctionnement du corps.

4.3.4.2. Chauffage électrique collectif.

Le montant de la consommation d'énergie (P 1) toutes taxes comprises (y compris toute prime fixe liée à la prestation fournie) et le coût de l'abonnement au compteur sont répartis entre tous les utilisateurs au prorata des surfaces des logements et des LST et du nombre de jours de chauffage de chacun.

4.3.4.3. Chauffage individuel au gaz.

Les frais correspondant aux postes de dépenses P 2 et P 3 (si nonobstant la réglementation, cette garantie P 3 a été incluse), les contrats d'entretien conclus par les formations sont supportés par le budget de fonctionnement du corps.

4.3.5. Frais de location ou de consignation des citernes de combustible.

Les dépenses occasionnées par la location ou la consignation des citernes destinées à alimenter en combustible les appareils de production centralisée de chauffage sont supportées par le budget de fonctionnement du corps.

4.3.6. Ramonage.

Les dépenses de ramonage des conduits individuels de fumée des appareils de chauffage, des cheminées collectives et des gaines de ventilation sont supportées par le budget de fonctionnement du corps.

4.4. L'électricité.

4.4.1. Ventilation mécanique contrôlée (VMC), chaufferie, appareil de climatisation.

Les dépenses d'électricité de ces équipements sont réparties entre les utilisateurs au prorata des surfaces habitables et du temps d'occupation.

Elles sont calculées à partir de la consommation réelle si elle est connue ou à défaut, à partir d'un ratio ayant pour base les caractéristiques de l'appareil, fournies par le constructeur, l'installateur ou l'entreprise chargée de la maintenance. Les modalités de calcul sont précisées dans l'annexe VII.

4.4.2. Ascenseur.

Les dépenses d'électricité nécessaires au fonctionnement de l'ascenseur et des monte-charges, comme les dépenses d'entretien, sont supportées par le budget de fonctionnement du corps.

4.4.3. Éclairage des communs.

Les dépenses de consommation d'électricité pour l'éclairage des voies desservant les bâtiments (LST et logements), l'éclairage des parcs de stationnement souterrains ou aériens et l'éclairage des parties communes intérieures et extérieures sont supportées par le budget de fonctionnement du corps.

4.5. Les taxes et redevances.

4.5.1. Enlèvement des ordures ménagères.

4.5.1.1. Dispositions législatives et réglementaires.

Article 1382 du code général des impôts (CGI).

« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1.  Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux… communaux lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment… les magasins, casernes et autres établissements militaires à l'exception des arsenaux… »

Article 1520 du CGI.

« Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal…

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères… »

Article 1523 du CGI.

« La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.

Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'État, aux départements, à la commune ou à un établissement public… et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont imposables nominativement… »

Article 1524 du CGI.

« En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière foncière. »

Article L. 2333-76 du CGCT.

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »

4.5.1.2. Modalités d'application.
4.5.1.2.1. Principe.

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent être imposés que pour douze mois au cours d'une même année, au titre de taxes ou de redevances d'enlèvement des ordures ménagères.

4.5.1.2.2. Conséquences.

En cas d'imposition nominative l'occupant au 1er janvier règle directement la taxe aux services fiscaux. Les taxes concernant les logements non affectés au 1er janvier sont supportées par le budget de fonctionnement du corps. Si la vacance est supérieure à trois mois, décharge ou réduction de la taxe doit être demandée par le service gestionnaire aux services fiscaux (art. 1524 du CGI).

En cas d'imposition collective (taxe ou redevance), la répartition est effectuée au prorata de la surface habitable des logements et éventuellement des locaux utilisés pour l'hébergement des différentes catégories de militaires servant dans la gendarmerie [gendarme adjoint volontaire (GAV), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie (CSTAG), corps technique administratif de la gendarmerie (CTAG)…] et du temps d'occupation (15). La part relative à ces locaux d'hébergement est à la charge de l'État.

Le militaire imposé nominativement au 1er janvier, qui est muté en cours d'année, s'acquitte de la taxe. S'il est redevable d'une quote-part de taxe ou de redevance dans sa nouvelle affectation (logement hors caserne ou imposition collective), le service gestionnaire impute directement cette quote-part à l'État. Si le militaire reçoit une demande nominative, il s'acquitte du montant réclamé et en demande le remboursement au corps.

À défaut d'imposition nominative, la taxe est remboursée au propriétaire (collectivité ou particulier) sur production des justificatifs nécessaires. La répartition est opérée au prorata de la surface habitable des logements et du temps d'occupation.

4.5.2. Taxe de balayage.

Dans les communes où cette taxe est établie, l'avertissement doit impérativement être rédigé au nom du propriétaire (État, collectivité, particulier) à qui incombe normalement le balayage des façades donnant sur la voie publique (16).

Cette taxe est supportée par le budget de fonctionnement du corps.

4.6. Hygiène et prophylaxie.

4.6.1. Ordures ménagères.

4.6.1.1. Poubelles collectives.

Si elles ne sont pas fournies par la commune, les poubelles collectives sont fournies par l'État.

Le commandant de caserne arrête leur type et leur nombre conformément à la réglementation municipale et en demande l'achat par le corps.

Le coût de nettoyage des poubelles et celui de la fourniture de sacs incombent aux différentes PPI au prorata des surfaces et du temps d'occupation (17).

4.6.1.2. Évacuation des ordures.

Les modalités de nettoyage des locaux où sont entreposés les poubelles et l'évacuation des ordures vers les lieux d'enlèvement des services par les services de voirie, relèvent de la compétence du conseil des résidants (18).

Si ces services sont confiés à un prestataire, les frais sont répartis entre les PPI au prorata de la surface des logements et du temps d'occupation (17).

4.6.1.3. Nettoyage des vide-ordures.

Les frais occasionnés par les opérations de désinfection et de débouchage (main-d'œuvre et produits) des vide-ordures sont supportés par le budget de fonctionnement du corps.

Une désinfection annuelle est recommandée (19).

4.6.2. Dératisation et désinsectisation.

L'ensemble des dépenses occasionnées par les opérations de dératisation et désinsectisation sont supportées par le budget de fonctionnement du corps (main-d'œuvre et produits).

4.6.3. Vidange et curage des puits et fossés.

Les frais de vidange et de curage des puits et fosses d'aisance sont supportés par le budget de fonctionnement du corps.

4.7. Gestion des stocks, compteurs et abonnements.

4.7.1. Gestion des stocks.

Les cuves, citernes et soutes doivent être pleines en début et en fin de période de gestion pour que chaque livraison puisse être considérée comme consommée au cours d'une année de gestion. Il appartient à chaque chef de centre de responsabilité de les faire remplir au moment jugé le plus opportun et le cas échéant de les faire compléter à la fin de période de gestion.

4.7.2. Compteurs et abonnements.

4.7.2.1. Eau.

L'abonnement, la pose et l'entretien ou la location, des compteurs d'eau chaude et d'eau froide ainsi que les frais de relevé sont à la charge du corps.

4.7.2.2. Autres compteurs.

Les frais d'abonnement et les frais de location des autres compteurs collectifs, notamment d'électricité, font partie intégrante de la facture de consommation et sont répartis selon les mêmes règles. Ces frais s'entendent toutes taxes comprises.

Si pour les besoins du service des abonnements à tarif élevé sont nécessaires (service auto, atelier…), il convient de les individualiser pour les faire prendre en compte par l'État. Si cette individualisation est absolument impossible, le coût total de ces abonnements est à la charge du budget de fonctionnement du corps même s'ils profitent partiellement aux PPI.

4.8. Antennes collectives, ascenseur et monte-charge.

4.8.1. Antennes collectives.

Les frais de mise en place, d'entretien, d'adaptation et de remplacement des antennes collectives hertziennes de raccordement aux réseaux radio et de télédistribution des chaînes publiques normalement reçues dans la zone sont à la charge de l'État.

Dans les immeubles où est installé un réseau de télédistribution câblé ou par satellite, les frais d'abonnement, de location et d'entretien des équipements internes au logement ainsi que les redevances correspondantes sont à la charge exclusive de l'occupant seul signataire du contrat avec la société de distribution.

4.8.2. Ascenseur et monte-charge.

L'entretien courant et les menues réparations sont à la charge du budget de fonctionnement du corps.

4.9. Entretien des espaces verts et des parties communes.

4.9.1. Espaces verts.

L'entretien des espaces verts est à la charge de l'État.

Les dépenses d'embellissement peuvent être financées sur crédits délégués (20) après consultation du conseil des résidants (21).

4.9.2. Entretien des parties communes intérieures des immeubles bâtis.

Les dépenses relatives à l'entretien de propreté des parties communes intérieures aux immeubles comprennent la fourniture des ingrédients et le cas échéant les frais de rémunération du prestataire de service choisi par le conseil des résidants.

L'ensemble des frais est réparti au prorata de la surface des logements et le cas échéant des LST (22) et du temps d'occupation.

5. La gestion des logements hors caserne.

5.1. Généralités.

Le parc de logements hors caserne est particulièrement disparate en raison de la variété des bailleurs (collectivités, sociétés civiles immobilières, organismes HLM, particuliers…). La gestion en régie (23) ne peut pas s'appliquer et la répartition des charges est établie selon les règles du droit commun (24), par les syndics ou administrateurs divers.

Compte tenu de la complexité et de la diversité des relevés de charges, il convient d'arrêter des règles de traitement identiques pour tous les logements hors caserne tout en simplifiant les modes de calcul.

5.2. Détermination et application d'un ratio.

À partir du 1er janvier 2001 et à chaque prise à bail, le service gestionnaire, au vu des documents fournis, répartit toutes les charges poste par poste entre l'État et les PPI en appliquant les règles définies pour les logements en caserne avec les aménagements particuliers précisés ci-après (cf. ANNEXE XI à ANNEXE XIV).

Il en déduit un ratio, applicable pour les années suivantes, aussi longtemps qu'un changement significatif n'apparaît pas.

Cette règle de calcul de répartition fait l'objet d'un procès-verbal (cf. ANNEXE XIII) soumis à l'approbation du commandant de légion (ou autorité assimilée) et transmis au CATG pour exploitation. En cas de modification, le service gestionnaire établit un nouveau procès-verbal, transmis dans les mêmes conditions.

5.3. Dispositions particulières.

Les dispositions retenues pour les logements en caserne sont applicables aux logements hors caserne, avec les aménagements suivants :

5.3.1. Fourniture de l'eau chaude et froide.

Les principes de gratuité de l'eau froide et de paiement des redevances d'assainissement par les PPI pour l'eau chaude et l'eau froide sont applicables. La location éventuelle des compteurs, l'entretien et les frais de relevé sont à la charge du corps.

5.3.1.1. Si des compteurs individuels sont en place.

La redevance d'assainissement est calculée en fonction de son taux ou de celui de la caserne de rattachement et de la quantité d'eau consommée durant l'exercice.

5.3.1.2. Si la consommation est estimée forfaitairement.

La redevance d'assainissement est calculée en fonction du taux pratiqué localement par la commune ou le service d'assainissement et de la consommation évaluée.

5.3.2. Énergie de chauffage de l'eau chaude sanitaire.

Le coût de cette énergie (P 1) est à la charge des PPI.

5.3.3. Entretien de propreté des parties communes intérieures et élimination des rejets.

Pour les logements hors caserne, l'entretien des parties communes peut être réalisé en tout ou partie par un gardien ou un concierge, un employé d'immeuble, le personnel d'une société prestataire de service (25).

En droit commun, l'ensemble de ces charges est récupérable auprès du locataire. Pour les militaires de la gendarmerie le logement qui leur est imposé étant considéré comme une annexe de casernement, l'État se doit de prendre à son compte les prestations qui, en caserne, lui incomberaient.

Une distinction fondamentale s'impose entre l'entretien des parties communes intérieures (y compris l'élimination des déchets) à la charge des PPI et l'entretien des espaces extérieurs (voies de circulation, aire de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux…) à la charge du corps.

Notes

    25Le contrat est souvent imprécis et englobe des prestations très variées. Seule une étude minutieuse de la ligne de dépenses peut révéler la nature et l'importance des services rendus.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de la gendarmerie nationale,

Marie-Jean RIVIERE.

Annexes

ANNEXE I. Liste des textes de références.

Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (JO du 18, p. 11259 ; BOC, 1980, p. 1596 ) relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée.

Code de l'environnement.

Code du domaine de l'État, articles D. 14 et D. 15.

Code de la construction et de l'habitation.

Code général des impôts.

Code général des collectivités territoriales.

Code de la santé publique (nouvelle partie législative).

Décret no 87-713 du 26 août 1987 (JO du 30, p. 9976 ; n.i. BO) pris en application de l'article 18 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 (JO du 24, p. 15531 ; BOC, 1987, p. 2835) tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, modifiés.

Instruction no 32800/DEF/GEND/LOG/T/TI du 21 novembre 1991 (n.i. BO) relative aux attributions administratives, financières et logistiques des commandants de formations administratives de la gendarmerie, modifiée (CLASS : 90.02).

Instruction no 20000/DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 (n.i. BO) relative à la vie en collectivité dans la gendarmerie, modifiée (CLASS. : 31.42).

Instruction 30000 /DEF/GEND/LOG/AI du 19 octobre 1992 (BOC, p. 4223 ) sur le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service, modifiée (CLASS. : 95.19).

Instruction 6100 /DEF/GEND/PM/LOG/AI/3 du 23 mars 1998 (BOC, p. 1471 ) relative au logement des personnels éligibles à une concession de logement par utilité de service dans la gendarmerie (CLASS. : 95.19).

Dépêche no 5460/DEF/GEND/OE/EMP/ORG du 25/ août 1998 (n.i. BO) relative aux attributions des commandants de circonscription et des commandants de légion et organisation des états-majors correspondants.

Circulaire no 27000/DEF/GEND/LOG/BDG du 11 octobre 1994 (n.i. BO) relative à la dotation financière des unités élémentaires de gendarmerie, modifiée (CLASS. : 93.03).

ANNEXE II. Liste des abrogés.

Circulaire no 42500/MA/GEND/D/TR/2/AF/2 du 31 octobre 1967 (n.i. BOC) relative aux modalités de la fourniture de l'eau aux personnels de la gendarmerie nationale et son modificatif du 27 janvier 1975 (BOC, 1976, p. 3435).

Circulaire no 22700/DEF/GEND/BS/ADM du 8 mai 1979 (n.i. BO) relative à la procédure d'imputation des dépenses de fourniture de l'eau et des redevances correspondantes et ses modificatifs du 17 juillet 1980, 10 août 1981, 27 décembre 1982, 21 juin 1989, 21 mai 1990, 30 mai 1991, 3 juillet 1992, 24 juin 1993 et du 15 septembre 1999.

Circulaire no 21500/DEF/GEND/LOG/AI/3 du 18 août 1993 (BOC, 1995, p. 3210 ) relative aux charges incombant aux occupants des logements de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service et ses modificatifs du 15 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 3573), 28 février 1995 (BOC, 1995, p. 3578) et 20 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 398).

Note-express no 37550/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 22 décembre 1995 (n.i. BO) fixant les directives particulières relatives à la procédure d'imputation des taxes et redevances afférentes à la fourniture de l'eau.

Feuille de renseignement no 37800/DEF/GEND/AI/INF du 27 juillet 1979 (n.i. BO) relative aux charges incombant aux occupants des logements de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

Feuille de renseignement no 14100/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 10 mai 1996 (n.i. BO) relative à l'imputation de l'assainissement aux parties prenantes individuelles.

Feuille de renseignement no 2640/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 10 février 1997 (n.i. BO) relative à la fourniture de l'eau aux personnels de la gendarmerie nationale.

ANNEXE III. Allègement des tâches administratives du commandant de caserne.

 

État de tâches.

Calcul des droits en eau du corps.

Supprimées.

Calcul des droits en eau des PPI.

Suivi de l'évolution des droits en eau des PPI.

Dépassement des droits en eau.

Réalisation et actualisation des PV de répartition des charges.

Calcul des charges État — PPI.

Détermination du montant prévisionnel des charges.

Relevé individuel des charges d'occupation.

Ventilation des factures entre État — PPI.

Calcul de l'apurement des charges.

Établissement de l'état d'apurement.

Suivi des mouvements du personnel.

Conservées.

Certification des factures.

Relevé des compteurs.

Détermination de la période de chauffage avec le conseil des résidants.

Information du conseil de résidants du montant prévisionnel des charges.

 

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Tableau de répartition des charges et modifications apportées (gestion en régie).

Les modifications par rapport aux textes abrogés apparaissent en gras.

Rubrique.

Poste de dépense.

Imputation des quotes-parts.

Charges payées par l'État qui, dans le civil, seraient récupérables auprès des locataires.

État.

PPI (1).

I. Ascenseurs et monte-charges.

Électricité (force motrice)

X

 

X

Entretien courant/menues réparations

X

 

X

II. Eau.

Fourniture de l'eau (sans aucune limitation).

X

 

X

Compteurs.

 

 

 

Installation entretien

X

 

X

Location

X

 

X

Abonnement

X

 

X

Relevé

X

 

X

Assainissement des eaux usées (2)

X

X

 

Eau chaude LST

X

 

 

Énergie nécessaire au chauffage de l'eau

X

X

 

Achat de produits adoucisseurs

X

 

X

III. Chauffage.

Combustible, chaleur (P 1) abonnement éventuel, taxes et redevances :

 

 

 

LST et locaux d'hébergement

X

 

 

Logements

 

X

 

Logements

X

 

 

Conduite, surveillance, contrôle, entretien courant (P 2)

X

 

X

Location citernes

X

 

 

Ramonage

X

 

X

IV. Électricité.

Consommation et taxes :

 

 

 

Parties communes, voies d'accès, parkings

X

 

X

VMC, chaufferie et climatisation (3)

X

X

 

V. Espaces verts.

Prestations (en cas de recours à du personnel civil)

X

 

X

VI. Hygiène et prophylaxie.

Sacs en plastique et papier nécessaires à l'élimination des rejets-nettoyage des poubelles

X

X

 

Fournitures des poubelles collectives

X

 

X

Frais d'évacuation

X

X

 

Désinfection et nettoyage des vide-ordures

X

 

 

Dératisation, désinsectisation

X

 

X

Vidange et curage de puits et fosses

X

 

X

VII. Compteurs et abonnements.

Compteur et abonnement (autres que l'eau)

X

X

 

VIII. Antennes collectives hertziennes (4).

Installation

X

 

 

Entretien, petits réglages

X

 

X

IX. Impositions et redevances.

Taxes ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères

X

X

 

Taxe de balayage

X

 

X

(1) Occupants et organismes divers tels que cercles mixtes, clubs sportifs et artistiques, etc.

(2) Outre l'assainissement, les cercles mixtes, clubs sportifs et autres organismes doivent s'acquitter de leur quote-part pour la fourniture, les taxes et autres redevances diverses.

(3) Payée selon une consommation réelle estimée par appareil, en fonction de la puissance et de la durée de fonctionnement.

(4) Permettant de recevoir les chaînes normalement diffusées dans la zone.

 

ANNEXE VI.

Notes

    1Les commandants de caserne ne sont plus tenus de fournir la situation de famille des personnels pour la détermination des droits en eau. L'eau est totalement gratuite sans application de quota. En revanche chaque occupant est soumis à l'ensemble des frais entrant dans la part d'assainissement en fonction du volume d'eau consommé et constaté par compteur.2Sont considérés comme frais d'assainissement toutes les dépenses facturées que ce soit sous le vocable de redevance, taxe, etc., généralement récapitulées dans un paragraphe assainissement.3Compteur installé par la gendarmerie inconnu du concessionnaire et donc non facturé.4Ces deux compteurs doivent être sur des réseaux différents. Si le compteur d'eau chaude est en aval de celui d'eau froide il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la taxe d'assainissement.5Cas dans lesquels l'infrastructure du réseau d'adduction d'eau aux logements impose d'installer plusieurs compteurs.6Les consommations théoriques actuelles sont identiques à celles définies par les anciens textes sur l'eau.

ANNEXE VII.

Notes

    1Un compteur divisionnaire ou sous-compteur est un compteur installé par la gendarmerie pour ses besoins propres de comptage. Il est inconnu de l'entreprise qui facture la consommation d'énergie.2Généralement un seul compteur est facturé par caserne moyenne ou petite.

ANNEXE VIII.

Notes

    1Les calculs de reste en cuve en début et fin d'année de gestion et le calcul des coûts en fonction de prix unitaires différents en cours d'année sont trop complexes pour être maintenus. La solution préconisée, qui est plus précise, est celle qui consiste à gérer avec précision les stocks de combustible de manière à disposer d'un volume identique en début et en fin d'année (à quelques jours près). Ce principe est à rapprocher de celui mis en œuvre par les sociétés de location de véhicules, ceux-ci sont restitués avec un volume de carburant identique à celui existant en début de période de location. L'intérêt de cette gestion réside dans le fait que le total annuel facturé correspond exactement au total de combustible consommé. Dès lors, seules les factures sont nécessaires pour répartir la dépense.2Le nombre de chaudières n'est pas significatif. S'agissant de répartir une facture il ne sera tenu compte que du montant TTC figurant sur la facture (ou des montants TTC de la facture s'il existe plusieurs stocks dans la même caserne individualisés en fonction du nombre de stockage (deux cuves de fuel par exemple). La répartition sera effectuée au prorata des superficies chauffées rattachées à une cuve quel que soit le nombre de chaufferies raccordées à la cuve.3En cas de facture récapitulant plusieurs casernes, créer autant de fiches que de casernes.

ANNEXE IX.

Contenu

Gendarmerie nationale.

PV DE RÉPARTITION.

Date de mise à jour :

AUTRE FACTURE, PROCÉDURE MANUELLE.

 

Figure 7. Autre facture procédure manuelle.

 image_14545.png
 

Contenu

 

Gendarmerie nationale.

PV DE RÉPARTITION.

Notice no M 4.

AUTRE FACTURE, PROCÉDURE MANUELLE.

1er janvier 2001.

 

Cette fiche est à remplir pour toutes les casernes qui sont destinataires de factures faisant l'objet d'une répartition PPI et n'entrant pas dans les catégories de factures prédéfinies (assainissement, chauffage, électricité).

Dans tous les cas ces factures seront réparties au prorata des superficies des logements et/ou des LST et du temps de présence des occupants.

Il s'agit notamment des factures d'entretien ou de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

 

Nom du concessionnaire (ou code légion).

Locaux desservis (1) code (2).

Remarques (3).

Entretien.

SOLNET, 84000 Avignon (code : 854).

001.001

001.002

001.003

Tous les logements et/ou les LST soumis à la dépense sont nominativement désignés.

Si la dépense est imputable à tous les logements et LST de la caserne, il suffit de mentionner « TOUS » dans la colonne locaux desservis.

TOM.

Commune, 84000 Avignon (code : 854).

001.001

001.002

Chaque facture fait l'objet d'une ligne distincte.

(1) Tous les logements rattachés au compteur général doivent être saisis.

(2) Code UI ou code GESTCHAR si CATG est équipé du nouveau progiciel GESTCHAR II.

(3) Colonne réservée pour toute précision ou description de cas particulier.

 

La dépense prise en compte sera le montant TTC de la facture.

  Cas des mémoires EDF et GDF.

Feront l'objet de ce type de PV de répartition les mémoires suivants :

  • EDF et GDF qui ne concernent que des LST : il faut considérer que le mémoire représente un seul compteur, le rattachement des LST est réalisé pour l'ensemble du mémoire (la répartition du montant TTC du mémoire sera effectuée au prorata des superficies des LST). Indiquer la référence du mémoire dans la colonne « référence mémoire ». Seul le montant TTC du mémoire sera saisi par le CATG ;

  • GDF qui concernent des LST et des PPI : il faut considérer chaque compteur comme faisant l'objet d'une facture individuelle. Saisir les informations comme si chaque ligne de la facture était une facture indépendante avec la référence du mémoire suivie du numéro du compteur.

Exemple : Mm. no 8956241, cpt. no 896. Rattacher les LST et/ou les logements en fonction du compteur de la ligne considérée. Chaque montant TTC de ligne du mémoire sera saisi par le CATG.

ANNEXE X. Décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant

ANNEXE XI.

ANNEXE XII.

ANNEXE XIII.

Contenu

Figure 10. Exemple de procès-verbal de répartition des charges pour un logement hors caserne.

 image_14549.png
 

Contenu

COMMENTAIRES.

  Cadre B.

La part de charges du logement nécessite de disposer du compte de copropriété pour déterminer la clé de répartition de chaque poste de dépense. Cet état permet de connaître :

  • le montant des charges récupérables (12 305,93 F) ;

  • les tantièmes attachés au logement et locaux connexes ;

  • la base de répartition (211/10 000 pour les charges générales) ;

  • le cas échéant, la consommation réelle en eau (chaude ou/et froide) de chaque logement lorsque celui-ci est équipé de compteurs individuels (101 m3 d'eau froide et 47 m3 d'eau chaude sanitaire).

Les dépenses relatives au poste « Charges générales » figurent dans le relevé général des dépenses. L'ensemble des dépenses de ce poste n'étant pas supporté par l'occupant, il est nécessaire d'isoler celles qui ressortissent aux charges d'occupation (dépense « Employé d'immeuble » pour un total de 107 644,49 F) puis d'appliquer la clé de répartition correspondante afin de déterminer la part attachée au logement (2 271,30 F).

  Cadre C.

  Cadre CB.

Dans l'exemple joint le logement est équipé de compteurs d'eau froide et chaude qui permettent de déterminer la consommation totale en eau (101 + 47 = 148 m3). Ensuite, il convient de multiplier cette consommation par le coût de l'assainissement au mètre cube pour connaître la part d'assainissement attachée au logement.

  Cadre CA.

Part de consommation en eau du logement.

En l'absence de compteur, il est nécessaire de déterminer la part de consommation en eau du logement en appliquant la méthode appliquée pour les charges générales.

Détermination du volume d'eau.

La part de consommation d'eau du logement étant déterminée par un coût, celui-ci sera traduit en volume en le divisant par le coût du mètre cube d'eau tel qu'il figure dans le relevé général des dépenses.

Part d'assainissement.

La part d'assainissement est obtenue en multipliant le nombre de mètre cube attaché au logement par le coût de l'assainissement.

Le coût de l'assainissement n'est normalement pas indiqué dans les états fournis par le bailleur, il est donc nécessaire de prendre celui figurant dans la facture d'eau de la caserne de rattachement.

ANNEXE XIV.

ANNEXE XV.

ANNEXE XVI. Mode de calcul du coût de l'assainissement en l'absence de compteur individuel.

I Détermination des consommations théoriques de chaque PPI.

Les consommations théoriques en eau de chaque PPI sont définies annuellement en prenant en compte le nombre de personnes vivant dans chaque logement au 1er janvier de l'année considérée (1). Le tableau suivant permet de définir ces consommations (cf. ANNEXE VI).

Nombre de personnes.

Consommations en m3.

Consommation journalière en m3.

1re.

36

0,10

2e.

36

0,10

Par personne supplémentaire.

24

0,06

 

II Détermination du coût de l'assainissement en présence de compteur(s) permettant de connaître la consommation globale des PPI.

La somme des consommations théoriques en eau de chaque PPI permet de connaître la consommation théorique globale des PPI qui servira à la répartition en fonction de la consommation réelle enregistrée. La règle suivante permet d'obtenir la consommation imputable à chaque PPI :

A) Consommation théorique en fonction du temps d'occupation (CTFTO) d'une PPI :

Equation 1.  

 image_14552.png
 

Equation 2.  

 image_14553.png
 

C) Assainissement : consommation imputable × coût de l'assainissement.

III Détermination du coût de l'assainissement en l'absence de tout compteur.

En l'absence de moyens de comptage, il y a lieu de ne retenir que la consommation théorique en eau de chaque PPI et d'y appliquer le coût de l'assainissement.