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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

CIRCULAIRE N° 505/DEF/DPMM/1/A relative à certaines dispositions statutaires applicables aux officiers sous contrat en matière de renouvellement de contrat, d'admission dans un corps d'officier de carrière, de congé du personnel navigant, de droit à prime et pension de retraite.

Abrogé le 06 mai 2004 par : INSTRUCTION N° 99/DEF/DPMM/1/RA relative aux dispositions statutaires et réglementaires s'appliquant aux officiers sous contrat servant dans la marine au-delà de leur période probatoire. Du 17 mai 2001
NOR D E F B 0 1 5 1 0 5 5 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950, BOC/G, p. 1001, BOC/A, p. 595 ) modifiée.

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 13/DEF/DPMM/1/RA du 8 janvier 1993 (BOC, p. 997) et son modificatif du 15 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 107).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4.

Référence de publication : Réservé CPBO.

La présente circulaire fixe les conditions générales dans lesquelles sont souscrits les renouvellements de contrats pour servir en qualité d'officier sous contrat (OSC) et les modalités pratiques d'application.

Elle rappelle par ailleurs certaines dispositions réglementaires applicables à ces officiers.

1. Situation contractuelle des officiers sous contrat.

Les officiers sous contrat peuvent être admis, sur leur demande, à servir dans la marine par contrats successifs, sous réserve de détenir les aptitudes physiques nécessaires.

La durée maximum d'un contrat ne peut excéder huit années.

La durée des services dans cette situation est limitée à vingt années de service effectuées en qualité d'officier.

Ils ne peuvent servir au-delà de la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant à leur corps de rattachement. Les renouvellements de contrat sont accordés par le ministre de la défense en fonction des besoins de la marine et de l'appréciation des qualités des candidats.

Par ailleurs, l'admission d'un OSC à un cycle de formation ou de perfectionnement peut être subordonnée à la souscription d'un contrat dont la durée résulte des dispositions fixées par des textes particuliers relatifs aux admissions à certaines écoles de formation.

Enfin, les OSC désignés pour un séjour outre-mer ou à l'étranger devront, lors de leur désignation, être liés au service pour au moins la durée de leur séjour augmentée de la durée des congés de fin de séjour, un contrat complémentaire leur étant accordé le cas échéant.

2. Renouvellement, modification et prorogation de contrat.

2.1. Renouvellement de contrat.

En règle générale deux ans avant la fin du lien en cours, les dossiers de demande de renouvellement de contrat (en un seul exemplaire) doivent être transmis par la voie hiérarchique à la direction du personnel militaire de la marine bureau « officiers » section administration (DPMM/PM/1/A). Un message général annuel rappelle cette disposition.

Les demandes de renouvellement de contrat des officiers servant en vertu d'un contrat initial court sont à adresser au service d'information sur les carrières de la marine section recrutement officiers (SICM/OFF).

Composition du dossier :

  • une demande (modèle en annexe I) ;

  • une fiche d'appréciations du commandant de formation (modèle en annexe III) ;

  • un certificat d'aptitude médicale ;

  • une attestation du commandant de formation précisant la réussite et la date de passage au contrôle de l'aptitude physique minimale (APM).

2.2. Souscription des contrats, refus de signature.

Après agrément de leur demande, les OSC souscrivent leur contrat, conformément au modèle donné en annexe IV, devant le commandant de formation ou devant le commissaire lorsqu'elle en est dotée.

La date de signature du contrat est signalée par l'organisme d'administration militaire au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines (CTI/RH) dans les formes prévues par l'instruction sur l'administration et la gestion du personnel.

La souscription du contrat devra intervenir au plus tard trois mois avant la date de prise d'effet du nouveau contrat. En cas de refus de signer le contrat accordé, l'OSC signe une déclaration de renonciation conforme au modèle donné en annexe V qui sera adressée à la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/A).

2.3. Modification de contrat.

La durée du contrat en cours peut être modifiée sur la demande de l'officier sous contrat :

  • à tout moment pour une diminution de durée de contrat ;

  • deux ans avant l'expiration du contrat en cours et à l'occasion du message annuel d'appel de renouvellement de contrat pour une augmentation de la durée.

Composition du dossier :

  • une demande (modèle en annexe II) ;

  • une fiche d'appréciations du commandant de formation (modèle en annexe III), complété, pour une demande d'avenant en augmentation :

    • d'un certificat d'aptitude médicale ;

    • d'une attestation du commandant de formation précisant la réussite et la date de passage au contrôle de l'aptitude physique minimale (APM).

Toute modification de durée de contrat accordée donne lieu :

  • à l'établissement d'un avenant, conforme au modèle en annexe VI ;

  • à la mise à jour du dossier informatique dans les formes prévues par l'instruction relative aux procédures d'administration et de gestion du personnel.

2.4. Destination à donner aux exemplaires des contrats.

Le contrat est établi en quatre exemplaires qui reçoivent les destinations suivantes :

  • un exemplaire aux archives de la formation ;

  • un exemplaire à l'OSC ;

  • un exemplaire au CTI/RH ;

  • un exemplaire à la DPMM (PM 1/A).

2.5. Prorogation de contrat.

Un contrat est, si nécessaire, prorogé lorsque le ministre accorde l'un des congés prévus aux articles 17 et 18 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé [réf. c)]. Il est dans ce cas prorogé d'une durée égale à celle comprise entre sa date d'expiration et la date de fin du congé.

Les congés concernés sont les suivants :

  • congé de maladie ;

  • congé pour maternité ou pour adoption ;

  • congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles ;

  • congé de fin de services avec solde réduite de moitié, ou de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois ;

  • congé parental ;

  • congé de reconversion ou congé complémentaire de reconversion ;

  • congé du personnel navigant ;

ou d'un congé lié à l'état de santé dans les conditions fixées au chapitre V de l' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 (BOC, p. 3529) modifiée, à savoir :

  • congé de longue durée pour maladie ;

  • congé pour raisons de santé ;

  • congé de longue maladie.

Cette prorogation fait l'objet d'une décision du ministre de la défense (DPMM) et donne lieu à la mise à jour du dossier informatique par la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/A).

Cette décision est dans tous les cas jointe au contrat qu'elle proroge. Une prorogation n'a pas pour objet de modifier la durée du contrat en cours, elle en prolonge seulement les effets. Toutefois, le contrat d'un OSC ne peut être prorogé au-delà de la date à laquelle il atteint la limite de durée des services, ou la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant à son corps de rattachement.

3. Non-renouvellement des contrats.

La décision de refus du ministre de renouveler un contrat, pour un motif autre que disciplinaire, devra être notifiée à l'intéressé avec un préavis d'au moins six mois avant la date de fin de contrat en cours.

En application des dispositions de l'article 5 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27 ; BOEM 300*, 311-2, 331 et 651) modifié, relatif aux militaires engagés, les officiers sous contrat dont le contrat n'a pas été renouvelé, ou ayant pris effet a été résilié, ne peuvent souscrire un contrat pour service en qualité d'engagé.

4. Résiliation des contrats.

Les contrats souscrits par les OSC peuvent être résiliés de plein droit ou par mesure disciplinaire dans les conditions prévues par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 modifié [réf. c)].

Ils peuvent également être résiliés sur demande agréée par le ministre. Il appartient, dans ce cas, à l'intéressé d'invoquer les motifs qui le conduisent à demander cette résiliation dont le ministre appréciera le bien-fondé.

5. Recrutement dans un corps d'officier de carrière.

Les OSC peuvent être recrutés, sur titres ou au choix, dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine dans les conditions suivantes :

  • au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans les conditions fixées par l'article 13.1 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine (recrutement sur titres). Les dossiers concernant ce type de recrutement sont traités par le SICM/OFF. Ils font l'objet d'un appel à candidatures particulier ;

  • au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette dans les conditions fixées par l'article 15 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 précité (admission au choix).

Les demandes établies selon le modèle donné en annexe VII, accompagnées de la fiche d'appréciations et d'évaluation (modèle annexe VIII, sont adressées par la voie hiérarchique, à la direction du personnel militaire de la marine (PM 1/A).

Par ailleurs les OSC peuvent avoir accès au statut d'officier de carrière, dans les conditions de droit commun, par les concours d'admission aux différentes écoles formant des officiers de carrière.

Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers sous contrat nommés dans un corps d'officier de carrière à un grade inférieur à celui qu'ils détenaient conservent à titre temporaire ce dernier grade.

6. Congé du personnel navigant.

Conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 [réf. a)], l'OSC peut bénéficier d'un congé du personnel navigant de l'aéronautique navale (CPNA) d'une durée d'un an, s'il a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs dont six au moins dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

La durée de ce congé, comprise dans la limite des vingt ans de services effectués en qualité d'officier, entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite. Dans cette situation, l'officier sous contrat a droit à la solde de base qu'il détenait avant sa mise en congé et, éventuellement, à l'avancement d'échelon. A l'issue de ce congé, l'officier sous contrat bénéficie de la pension de retraite à jouissance immédiate.

Les demandes de congé établies selon le modèle donné en annexe IX sont adressées, par la voie hiérarchique, à la direction du personnel militaire de la marine accompagnées si nécessaire d'une demande de résiliation de contrat.

7. Droit à prime.

Les officiers sous contrat ont droit à une prime à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans.

Les modalités de calcul et de versement de cette prime sont fixées par l'article 8 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 [réf. c)].

8. Droit à pension des officiers sous contrat.

8.1. Droit à pension de retraite.

Conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi [réf. a)] portant statut général des militaires le droit à pension de retraite est ouvert aux OSC réunissant au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs.

8.2. Jouissance de la pension de retraite.

La pension de l'OSC est à jouissance immédiate :

  • s'il réunit vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs ;

  • s'il réunit vingt années de services en qualité d'OSC ;

  • à l'issue d'un congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ;

  • s'il a été radié des cadres par suite d'infirmités imputables ou non au service avant quinze ans de services.

La jouissance de la pension de l'OSC est différée à l'âge de 50 ans :

  • s'il ne réunit pas vingt-cinq ans de services civils et militaires à l'issue de son dernier contrat ;

  • s'il ne réunit pas vingt ans de services accomplis en qualité d'OSC.

8.3. Pension des officiers sous contrat féminins.

Conformément aux dispositions de l'article R. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les OSC féminins, admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite, ont le bénéfice de la pension à jouissance immédiate :

  • lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ;

  • lorsqu'elles sont mères d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;

  • lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

9. Validation des services.

9.1.

Les OSC ayant effectué moins de quinze années de services militaires effectifs sont affiliés automatiquement au régime général de sécurité sociale et au titre de l'institution complémentaire des agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités publiques (IRCANTEC). En effet, les services militaires en qualité d'OSC ainsi que les autres services militaires seront pris en compte au titre de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et validés par l'IRCANTEC.

Les avantages « vieillesse » de l'IRCANTEC se cumulent avec ceux obtenus auprès du régime général de sécurité sociale.

9.2.

Pour les OSC ayant au moins quinze années de services militaires effectifs, la totalité des services militaires est validée par le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée.

10. Règles du cumul.

L'application des règles du cumul de pension de retraite et de rémunération d'activité relève de la seule compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Chaque cas constitue un cas particulier, aussi les officiers sous contrat qui souhaitent obtenir des informations adaptées à leur situation individuelle doivent s'adresser au :

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Service des pensions

Sous-direction B

Bureau B 2, cumuls

10, boulevard Gaston-Doumergue

44264 Nantes Cedex 2

Tél : 02.40.08.80.40.

11. Texte abrogé.

L'instruction no 13/DEF/DPMM/1/RA du 8 janvier 1993, modifiée, relative à la situation d'activité des officiers de réserve de la marine, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX.