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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau psychologie appliquée ; Bureau officier ; Bureau équipages de la flotte et marins des ports ; Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 1130/DEF/DPMM/1/RA N° 3263/DEF/DCSSA/AST relative à l'examen médical d'aptitude au commandement des officiers de marine et officiers mariniers.

Abrogé le 18 mai 2004 par : CIRCULAIRE N° 464/DEF/DPMM/SDG relative à la visite médicale d'aptitude au commandement des officiers de la marine et des officiers mariniers. Du 22 décembre 1987
NOR D E F B 8 7 5 1 2 7 5 C

Référence(s) : Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 relative à la visite médicale périodique des militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire.

Instruction n° 83/DEF/DPMM/PA du 30 juin 1987 Abrogée par l'instruction n° 116/DEF/DPMM/PA du 27 novembre 1995 (BOC, 1996, p. 75).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 156/M/PM/1 — 109/2/DCSSA/AST du 19 janvier 1968 (BOC/M, p. 89), son erratum (BOC/M, 1968, p. 115) et ses trois modificatifs des 17 mars 1969 (BOC/M, p. 382), 2 avril 1979 (BOC, p. 1999) et 16 février 1984 (BOC, p. 1363).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2., 510-4.1.6.2., 324.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 6902.

Préambule.

L'instruction citée en première référence prévoit des examens périodiques systématiques pour les militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire. Certains de ces militaires sont soumis à des visites médicales d'aptitude particulières à leur spécialité (plongeur démineur, nageur de combat, sous-mariniers, personnel navigant de l'aéronautique navale).

Toutefois, dans l'intervalle de ces examens, la santé des intéressés peut être gravement modifiée.

Afin d'éviter que certains officiers et officiers mariniers prévus pour le commandement d'un bâtiment ne soient empêchés de l'exercer du fait de leur état de santé, tous les officiers et officiers mariniers inscrits aux tableaux de commandement ou désignés pour le commandement d'un bâtiment feront l'objet d'un examen médical afin de s'assurer de leur bonne condition physique et psychique. Cet examen sera effectué dès la publication des tableaux de commandement, du décret, de l'arrêté ou de la décision qui les concernent, à l'initiative de l'autorité organique dont ils relèvent. Il en sera rendu compte au département dans les meilleurs délais.

1. L'expertise médicale.

Elle comprendra un examen clinique approfondi de tous les appareils, complété par tous les examens paracliniques jugés nécessaires par le médecin examinateur.

Ce médecin aura toute latitude pour s'entourer de l'avis de spécialistes du service de santé des armées.

2. Modalites de l'expertise.

2.1.

Dans les ports, l'expert principal, chargé de la conduite de l'expertise, sera le chef des services médicaux de l'hôpital des armées.

2.2.

En région parisienne, l'examen médical général sera effectué par le médecin-chef du centre médical de la marine à Paris qui sera alors l'expert principal.

2.3.

Le médecin-major de l'unité à laquelle appartient l'officier ou l'officier marinier fera parvenir à l'expert principal tous les renseignements susceptibles d'éclairer celui-ci sur les antécédents de l'intéressé, ainsi que le résultat des examens qu'il est possible de pratiquer à l'unité.

3. Convocation de l'intéressé.

Dès la parution des tableaux de commandement, du décret ou de la décision les désignant pour le commandement d'un bâtiment, les officiers et officiers mariniers concernés seront convoqués par le commandement, après entente entre le médecin-chef de l'hôpital des armées ou le médecin-chef du centre médical de la marine à Paris et le médecin-major de l'unité.

4. Détermination de l'aptitude.

Dans ses conclusions, l'expert principal devra seulement préciser s'il juge l'officier ou l'officier marinier médicalement apte ou non à exercer un commandement à la mer, l'aptitude visuelle au quart en passerelle étant exigée.

Les restrictions éventuelles pour certains types de bâtiments ou de missions pourront être mentionnées.

5. Compte rendu des visites d'aptitude.

L'examen de l'expert principal fera l'objet d'un compte rendu. Un certificat médical n° 620-4*/1 sera établi en cinq exemplaires :

  • un destiné à l'intéressé ;

  • deux destinés au commandant de l'unité à laquelle appartient l'officier ou l'officier marinier examiné. Un de ces exemplaires sera adressé à la commission locale d'aptitude au commandement (cf. § 6) ;

  • un exemplaire à insérer dans le livret médical de l'intéressé ;

  • un exemplaire destiné au directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime (à Paris, cet exemplaire sera adressé à l'inspecteur du service de santé pour la marine).

Les trois premiers exemplaires ne comporteront que les conclusions de l'expert principal. Les deux derniers, outre celles-ci, relateront au verso, sous timbre « confidentiel médical », les résultats des constatations faites au cours de l'examen.

6. Décision sur l'aptitude.

Dans chaque port est créée une « commission d'aptitude au commandement » présidée par le préfet maritime ou le commandant d'arrondissement et comprenant, outre le directeur du service de santé (1), deux officiers de marine d'un grade tel qu'ils soient toujours plus anciens que l'officier concerné. Elle est constituée à la publication des tableaux de commandement. Les résultats concernant les officiers et officiers mariniers devront être transmis à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), accompagnés du procès-verbal de réunion de la commission, au fur et à mesure, et en principe au plus tard dans les deux mois suivant la publication du tableau de commandement, du décret, de l'arrêté ou de la décision.

Cette commission reçoit du commandant de l'intéressé un exemplaire du certificat médical n° 620-4*/1.

Si l'expert principal a émis un avis d'aptitude sans réserve, la commission peut juger sur pièces. Un compte rendu est adressé aussitôt à la DPMM.

Si, par contre, l'expert principal constate une limitation d'aptitude ou une inaptitude, la commission fait comparaître l'intéressé. Le directeur du service de santé assisté du médecin expert principal et, éventuellement, des divers spécialistes consultés ainsi que du médecin-major, développe devant la commission les conséquences possibles de l'état de santé de l'intéressé sur l'exercice de son futur commandement, comme les risques encourus par l'intéressé lui-même.

La commission ainsi éclairée fait une proposition qu'elle adresse à la DPMM. Celle-ci prend une décision définitive en ce qui concerne une désignation effective pour un commandement.

Notes

    1A Paris, le médecin en chef adjoint au médecin général inspecteur, inspecteur du service de santé pour la marine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

LE MELEDO.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées.

SCLEAR.