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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2004-612 portant création d'un office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

Du 24 juin 2004
NOR D E F D 0 4 0 0 4 1 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.5.1., 530.1.1.

Référence de publication : JO du 27 juin 2004, p. 11712.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,

Vu le code pénal et le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 28 Germinal an VI et le décret-loi du 20 mai 1903 ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret 2002-889 du 15 mai 2002 (BOC, p. 3663) relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé un Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.

Sont associés aux activités de cet office les directions et services actifs de la police nationale. Participent également à ses activités les directions et services des ministères concernés.

Art. 2.

 

Cet Office central de police judiciaire a pour domaine de compétence la lutte contre les infractions liées à l'environnement et à la santé publique, à l'exception des matières relevant spécifiquement de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants et de celui chargé de la répression du trafic des armes, munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires.

Art. 3.

 

Cet office est chargé :

  • 1. D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;

  • 2.  D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;

  • 3.  De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

  • 4. D'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d'infractions visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches ;

  • 5.  De participer dans son domaine de compétence à des actions de formation et d'information.

Art. 4.

 

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

  • 1. Á la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

  • 2. Á la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;

  • 3. D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 5.

 

L'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations concernées, toutes les informations relevant de sa compétence.

Art. 6.

 

Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère chargé de l'équipement, du ministère chargé de l'environnement, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l'agriculture ainsi que des autres administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, et selon des procédures définies conjointement, à l'office toutes informations nécessaires à ses missions.

Art.7.

 

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, de la douane, aux unités de gendarmerie et aux services investis de missions de police judiciaire des ministères concernés toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Art. 8.

 

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière douanière, et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

  • constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

  • entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres États et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire.

Art. 9.

 

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Art. 10.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'intérieur,de la sécurité intérieureet des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique PERBEN

Le ministre de la santéet de la protection sociale,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'équipement, des transports,de l'aménagement du territoire,du tourisme et de la mer,

Gilles de ROBIEN

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche et des affaires rurales,

Hervé GAYMARD

Le ministre de l'écologieet du développement durable,

Serge LEPELTIER

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte GIRADIN