> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif au classement de certaines armes et munitions, en application du B (4e catégorie, § 2, et 7e catégorie) de l'article 2 et de l'article 5 du décret n o 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 16 septembre 1997
NOR D E F C 9 7 0 1 9 0 2 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 18 avril 1939 (BOC, p. 3275) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1974 (BOC, p. 2398) relatif à l'application de l'article 3 du décret no 73-364 du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement en date du 26 septembre 1996,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

L'arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l'appellation « MR 35 » et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Établissement technique de Bourges est classée en 4e catégorie.

Art. 2.

 

L'arme fabriquée et commercialisée par la société Manurhin sous l'appellation « Punch Pocket » et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Établissement technique de Bourges est classée en 7e catégorie parmi les armes soumises au régime de la déclaration.

Art. 3.

 

Les armes fabriquées et commercialisées par la société SAPL sous les appellations «  GC 54 et GC 27 » dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Établissement technique de Bourges sont classées en 7e catégorie parmi les armes soumises au régime de la déclaration.

Art. 4.

 

L'arme fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l'appellation «  Flash-Ball Maxi  » et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Établissement technique de Bourges est classée en 4e catégorie.

Art. 5.

 

Les munitions « FX Effets Spéciaux » cal. 38 Spécial et cal. 9 mm Parabellum et les munitions « FX Tir Réduit  » cal. 9 mm fabriquées par la société canadienne Les Technologies industrielles SNC INC, distribuées par la société canadienne Simunition, importées en France par la société Rivolier et dont les caractéristiques techniques sont déposées à l'Établissement technique de Bourges sont classées en 1re catégorie.

Art. 6.

 

(Abrogé : Arrêté du 11/06/2004).

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1997.

Alain RICHARD.