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Texte(s) abrogé(s) :

Convention interministérielle du 25 novembre 1985 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p.  3529.

1. Contenu

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n84-610 du 16 juillet 1984 (1) modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et de l'accord-cadre pour le développement de la pratique sportive de haut niveau et le sport de masse au sein des armées signé le 8 avril 2003 (2), Mme la ministre de la défense et M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conviennent des dispositions suivantes :

2. Objet.

Le ministère de la défense réserve 10 postes d'agents sur contrat sous statut civil au bénéfice des sportifs de haut niveau, afin de les soutenir dans la poursuite de leur carrière sportive et de faciliter leur insertion professionnelle.

La présente convention a pour objectif d'apporter des précisions sur :

  • les bénéficiaires du dispositif ;

  • les modalités de recrutement ;

  • le suivi administratif et sportif ;

  • la lutte contre le dopage et la surveillance médicale ;

  • la protection médico-sociale ;

  • la prise en charge des frais occasionnés par la participation aux entraînements et aux compétitions ;

  • la communication ;

  • le soutien aux activités sportives au sein du ministère de la défense ;

  • les dispositions abrogatives de la convention.

3. Bénéficiaires.

Les sportifs concernés sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée chaque année par le ministre chargé des sports, conformément au décret n2002-707 du 29 avril 2002 (3) pris pour l'application de l'article 26 de la loi n84-610 du 16 juillet 1984, et relatif au sport de haut niveau.

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, une fois avisé par les fédérations sportives, veille à informer le ministère de la défense lorsqu'un sportif de haut niveau perd cette qualité. Dans cette hypothèse, les dispositions de l a présente convention cessent de s'appliquer à l'égard de l'agent dont le contrat est résilié.

4. Recrutement et durée des contrats.

Les conditions de recrutement et les modalités de gestion des sportifs de haut niveau tiennent compte de la préparation des échéances telles que les jeux olympiques, les championnats du monde ou les championnats d'Europe, de leur niveau de formation et de leur projet professionnel au sein de la fonction publique.

Les candidatures de sportifs sont proposées par la direction des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative au commissariat aux sports militaires et adressées à la direction de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense qui décide du recrutement, de l'affectation et du niveau de rémunération indiciaire.

Pour chaque sportif recruté, la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) établit un contrat relevant de l'article 4 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (4) modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d'une durée de deux ans renouvelable une fois. Pendant la durée de leur contrat, les bénéficiaires, avec l'appui de leur fédération, devront préparer activement un ou plusieurs concours de recrutement de la fonction publique.

Les conditions d'un éventuel renouvellement de contrat seront étudiées conjointement par les bureaux compétents des deux ministères, deux mois avant le terme du contrat.

La nomination dans un corps de la fonction publique des sportifs de haut niveau recrutés sur contrat civil du ministère de la défense entraîne la résiliation de leur contrat.

5. Modalités du suivi administratif et sportif.

Le suivi administratif est confié à un référent local désigné par l'employeur du sportif, et s'effectue en relation avec la direction de la fonction militaire et du personnel civil et le commissariat aux sports militaires.

Le suivi sportif est assuré par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, en relation avec la direction technique nationale de la fédération auprès de laquelle le sportif est licencié.

Par analogie avec les commissions nationales militaires, dont l'organisation est fixée par l' arrêté du 17 décembre 1992 (5) relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport, une commission nationale pour les sportifs de haut niveau recrutés sur contrat civil du ministère de la défense se réunit une fois par an. Sous la présidence du commissariat aux sports militaires, elle rassemble un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'un représentant du comité national olympique et sportif français et le référent local (représentant de l'employeur). Elle traite des modalités administratives de gestion, du calendrier sportif, ainsi que des modalités de préparation du ou des concours de recrutement de la fonction publique. Sont également évoqués au sein de cette commission les différents aspects de la communication autour du dispositif.

6. Lutte contre le dopage et surveillance médicale.

Les sportifs de haut niveau en fonctions au ministère de la défense sont soumis aux dispositions de la loi n99-223 du 23 mars 1999 (6) relative à la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage, codifiée dans le livre VI du code de la santé publique.

En application de l'article L. 3621-2 du code de la santé publique, la surveillance médicale de ces sportifs est assurée par les fédérations sportives délégataires. Par ailleurs, en application des articles L. 3632-2, L. 3632-3, R. 3641-1, R. 3634-2 et R. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, les sportifs peuvent être soumis à des contrôles antidopage dont les résultats peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative veille à ce que les fédérations sportives concernées préviennent le ministère de la défense des éventuelles sanctions disciplinaires prises à l'égard des sportifs civils à la suite d'un contrôle antidopage. Celles-ci sont prises sans préjudice des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par l'autorité administrative compétente du ministère de la défense.

7. Protection médico-sociale.

D'après les termes de l'article 2-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (7) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les sportifs de haut niveau recrutés sur contrat civil du ministère de la défense sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Les prestations familiales sont quant à elles servies par le ministère de la défense en tant qu'employeur.

En ce qui concerne les accidents du travail, tout accident survenu en dehors de l'activité strictement professionnelle, c'est-à-dire au cours de la pratique sportive (entraînements, compétitions…), ne saurait être pris en charge par le ministère de la défense au titre d'accident de service ou de travail. La couverture des dommages corporels pouvant résulter d'un tel accident relève dès lors du régime maladie de la sécurité sociale et des assurances spécifiques normalement souscrites par la fédération auprès de laquelle l'intéressé est licencié, par son club sportif, par l'organisateur de la compétition à laquelle il participe, ou par l'intéressé lui-même.

8. Prise en charge des frais occasionnés par la participation aux entraînements et aux compétitions.

Les frais de déplacement, d'hébergement et d'alimentation des sportifs de haut niveau recrutés sur contrat civil du ministère de la défense, dans le cadre de leur participation aux entraînements et aux compétitions nationales et internationales, sont à la charge des fédérations sportives.

9. Communication.

Le ministère de la défense se réserve le droit de faire état de son soutien aux sportifs de haut niveau, dans toutes ses actions de communication, et d'utiliser leur image sans contrepartie, dans les conditions prévues par l'article 9 du code civil.

En ce qui les concerne, les sportifs de haut niveau recrutés sur contrat civil du ministère de la défense s'engagent à faire part de leur appartenance au personnel civil du ministère de la défense auprès de tous les médias pouvant les solliciter. À cet effet, ils sont invités à signer une charte de comportement. Tout manquement à cette charte entraîne la résiliation du contrat.

10. Soutien aux activités sportives au sein du ministère de la défense.

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative s'engage à apporter son soutien aux actions en faveur du développement des activités physiques et sportives de la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense, dans les conditions prévues par la convention d'objectifs pluriannuelle.

11. Dispositions abrogatives.

La présente convention abroge la précédente convention interministérielle en faveur du sport, signée le 25 novembre 1985. Elle est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis de trois mois.

Notes

    1N.i. BO, JO du 17, p. 2288.2BOC, p. 4644.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le conseiller général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Pour le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et par délégation :

La directrice des sports,

Dominique LAURENT.